Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 juil. 2025, n° 25/06040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06040 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPCW
Nom du ressortissant :
[V] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [C]
né le 24 Janvier 1994 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
non comparant, représenté par Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [V] [C] à une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans.
Par décision en date du 16 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compterdu16 juillet 2025.
Suivant requête du 18 juillet 2025, reçue le 18 juillet 2025 à 15 heures 01, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2025 à 18 heures 08 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [C],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
M. [V] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2025 à 8 heures 26 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était irrégulière au regard de l’irrégularité de la notification de ses droits au centre de rétention.
M. [V] [C] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de prononcer la nullité de la procédure et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [V] [C] a refusé de comparaître.
Le conseil de M. [V] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [V] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure :
M. [V] [C] fait valoir que :
— alors qu’il a déclaré ne pas savoir lire ni écrire le français, la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits qu’il peut exercer a été faite sans interprète et sans que les documents correspondants ne lui soient lus ;
— il n’y a aucune garantie qu’il ait compris les droits qui lui ont été notifiés ;
— la notification des droits relatifs au placement en rétention administrative est donc irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA.;
— cela lui fait nécessairement grief, s’agissant d’une mesure privative de liberté.
Mme la Préfète de l’Isère objecte que l’intéressé a signé les formulaires de notification, marquant ainsi sa compréhension de ses droits, qu’il a pu faire valoir.
Selon l’article L. 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la notification a été fait en langue française, que l’intéressé, ne sollicitant pas l’assistance d’un interprète, a déclaré comprendre,nonobstant ses déclarations antérieures contraires.
Au demeurant, M. [C] n’est pas non plus fondé à se prévaloir d’une telle irrégularité dès lors qu’il ne justifie d’aucune atteinte à ses droits. En effet, ainsi que cela vient d’être constaté, il a été en mesure d’interjeter appel de la décision du premier juge dans les délais et formes requis.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [V] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne BRUNNER
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