Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 nov. 2024, n° 24/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01811 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5VS
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024 à 11H06.
APPELANT
Monsieur [U] [C]
né le 26 Novembre 1986 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Assisté de Monsieur [V] [H], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 à 15h37,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 novembre 2024 par Préfet de Bouches du Rhône , notifié le même jour à 15H37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 novembre 2024 par le Préfet de Bouches du Rhône notifiée le même jour à 15H37;
Vu l’ordonnance du 07 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Novembre 2024 à 16H41 par Monsieur [U] [C] ;
A l’audience,
Monsieur [U] [C] a comparu;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention ; Elle entend soulevé plusieurs moyens de nullités :
— 1/la nullité du procès verbal d’ interpellation en l’absence de la signature de tous les agents ayant procédé à l’interpellation
— 2/ la notification tardive du placement en garde à vue et des droits y afférents à 19H30 alors que l’interpellation a eu lieu à18H30
— 3/ le défaut d’alimentation
et l’irrégularité de la au motif que le délai de transfert est excessif ;
Monsieur [U] [C] n’a rien à dire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur les exceptions de procédure :
— 1/ l’article 429 du code de procédure pénale dispose que Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu
En l’espèce, , il n’est pas contesté que le procès verbal d’interpellation rédigé par [Y] [K] ne porte pas sa signature manuscrites ni celles des gardiens de la paix ayant accompagné celui-ci, toutefois est versée au dossier l’attestation de conformité qui mentionne qu’En application des articles 801-1, D589 et Suivants et de l’article A 53-8 du Code de procédure pénale, le Brigadier Chef [M] [N] atteste que les pièces de la procédure ayant fait 1'objet d’un procédé de signature: sous forme numérique au sens de l’article D589-2 sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur la CSP MARSEILLE / DIV NORD / QUART NORD 2024/33967, que par ailleurs seule la signature du rédacteur de l’acte est exigée par la loi de sorte que les moye sera rejeté ;
— 2/ Au titre de l’art. 63-1 du CPP la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un OPJ ou un APJ sous son contrôle dans une langue qu’elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’art. 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; et enfin du fait qu’elle bénéficie de différents droits.
En l’espèce, la notification du placement en garde à vue et des droits y afférents en présence d’un interprète en langue arabe à 19H30 dans les locaux du commissariat de police du [Localité 4] de Monsieur [U] [C] soit une heure après son interpellation effectuée au [Adresse 5] dans le [Localité 6] de n’apparaît pas tardive, ce délai étant raisonnable compte tenu de la nécessité de recourir à un interprète et de présenter l’intéressé à un Officier de Police judiciaire ;
— 3/ l’article 64 du code de procédure pénale dispose que :
I.-L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.
Il est de jurisprudence constante que le règles énoncées à cet article ne sont pas precrites à peine de nullité et leur inobservation ne saurait en elle-même entraîner la nullité des actes de la procédure
En l’espèce, Le procès-verbal d’interpellation mentionne « Les heures d’alimentation ont été référencé sur un registre spécifique disponible au commissariat de la division nord ». Toutefois, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’intéressé ne démontre pas l’existence d’un grief ni même qu’il n’a pas pu s’alimenter, à aucun moment ni lui ni son avocat qui l’assistait pendant le déroulement de sa garde à vue n’ont évoqué un défaut d’alimentation de sorte que le moyen ne saurait prospérer, il appartenait au surplus, à monsieur de solliciter une copie du registre prévu à l’article sus visé ce qui n’a pas été fait ;
Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-4 du CESEDA " L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. "
Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s’exercer de façon effective qu’à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l’intéressé s’est vu notifié ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais
Il appartient au Juge d’apprécier le caractère excessif du délai de transfert.
La suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver l’étranger de la possibilité d’exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le juge judiciaire pourra s’assurer de son caractère proportionné.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que 'la fin de garde à vue a eu lieu à 15h37 et le placement au centre e rétention à 17H40 , que ce délai de 2H05 ne parait pas excessif compte tenu des contraintes matérielles nécessaires au délai de transfert de [U] [C] et du nombre d’entrant le 2 novembre au centre de rétention (au moins 9 entrants ce jour-la) , qu’ ainsi ce moyen sera rejeté ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 07 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les exceptions de nullité
Rejetons le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
Confirmons l’ordonnance du Juge Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [C]
né le 26 Novembre 1986 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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