Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er juil. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWWY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 431
du 01 Juillet 2025
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE MISE EN LIBERTE
(Articles L 742-8 et R.742-2 et suivants du CESEDA)
REJET SANS AUDIENCE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [R]
né le 22 Janvier 2006 à [Localité 6] (ITALIE) (00151)
de nationalité Bosnienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance du 11 Juin 2025 à 14h55 du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [R], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la requête de Monsieur [V] [R] en date du 28 juin 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 28 Juin 2025 à 14h55 du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Perpignandu 28 Juin 2025 qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [V] [R].
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Juin 2025 par Monsieur [V] [R], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h18.
Vu les courriels adressés le 30 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l’article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les obseervations écrites de Maitre POLONI [G] transmises par courriel le 30 juin 2025 à 16h28,
Vu les observations écrites du représentant de la Préfecture des Pyrénées-Orientales transmises par courriel le 30 juin 2025 à 23h48,
Vu l’absence d’observations des autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Juin 2025, à 13h18, Monsieur [V] [R] a formalisé appel de l’ordonnance du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Perpignan du 28 Juin 2025 notifiée à 14h55, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’article L. 743-23, alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
En l’espèce, l’intéressé a formé appel de l’ordonnance du juge ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement.
Les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur l’allégation d’absence de diligence administrative
L’appelant soutient que la préfecture des Pyrénées-Orientales n’aurait pas communiqué la décision OFPRA au tribunal administratif de Montpellier, constituant selon lui un fait nouveau justifiant sa remise en liberté.
Cette allégation ne peut prospérer. D’une part, le défaut allégué de transmission d’une pièce de procédure administrative ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. D’autre part, cette prétendue carence administrative, quand bien même elle serait établie, ne modifie en rien les conditions légales de maintien en rétention de l’intéressé. La procédure contentieuse administrative suit son cours selon les règles qui lui sont propres, sans que cela affecte la légalité de la mesure de rétention qui demeure fondée sur les dispositions du CESEDA.
Sur les conséquences de la décision d’irrecevabilité de la demande d’asile
Il ressort des pièces que l’OFPRA a rendu le 19 juin 2025 une décision d’irrecevabilité de la demande d’asile de l’intéressé. Cette décision s’inscrit dans le déroulement normal de la procédure prévue par les textes et ne constitue pas un fait nouveau.
En application de l’article L. 523-6 du CESEDA, en cas de décision d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire à l’examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l’exécution d’une décision d’éloignement.
Ce moyen n’est pas opérant et n’est pas de nature à mettre fin à la mesure.
Sur l’absence d’élément nouveau concernant la situation de l’intéressé
L’appelant ne fait valoir aucun élément nouveau concernant sa situation personnelle, administrative ou familiale qui serait intervenu depuis son placement en rétention le 7 juin 2025. Les circonstances ayant justifié le placement initial en rétention demeurent inchangées.
La circonstance que l’intéressé ait formé une demande d’asile durant sa rétention ne constitue pas un fait nouveau dès lors que cette possibilité est expressément prévue par les textes et que l’issue de cette demande n’affecte pas le bien-fondé de la mesure de rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union européenne de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Juillet 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué
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