Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 23/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2023, N° 22/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00924 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6MX
Minute n° 25/00168
[E]
C/
[N]
Jugement Au fond, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00316
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme MARTIN,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. [O] DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier daté du 3 juin 2020, adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines, Monsieur [C] [E] a porté plainte contre Monsieur [O] [N] pour des faits d’injures non publiques, de menaces réitérées de violences et de violation de domicile commis le 21 mai 2020 à Forbach. A l’issue de l’enquête, le procureur de la République a fait le choix, pour sanctionner les faits dénoncés qui ont été requalifiés en violation de domicile à l’aide de menaces et de menaces de violences, d’une mesure alternative aux poursuites en faveur de Monsieur [N], sous la forme d’un rappel à la loi qui lui a été notifié le 1er juin 2021 par le délégué du Procureur.
Monsieur [E] a été avisé à l’issue de cette procédure d’un classement sans suite de sa plainte suivant notification du 10 juin 2021.
Par acte d’huissier délivré le 4 mars 2022, Monsieur [E] a assigné Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines en réparation des préjudices subis résultant de ces faits.
Monsieur [N] a conclu au rejet des demandes formées et à l’octroi de dommages et intérêts outre une amende civile.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Dit que Monsieur [O] [N] a commis une faute engageant sa responsabilité civile à l’égard de Monsieur [C] [E] ;
Condamné Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Débouté Monsieur [C] [E] de ses demandes au titre du préjudice financier;
Débouté Monsieur [O] [N] de ses demandes ;
Condamné Monsieur [O] [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter I 'exécution provisoire de la décision sur le tout.
Le tribunal a fait valoir que Monsieur [N] ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en soutenant qu’il existait un lien de causalité entre la faute de la victime et l’atteinte à son intégrité physique, car si Monsieur [E] avait manqué de courtoisie à l’égard de Monsieur [N] dans un contexte de rapports de voisinage manifestement tendu, l’absence de politesse ou la rudesse dans les propos ne pouvait autoriser un comportement caractérisant la commission d’une infraction. Cette situation a établi le comportement fautif de Monsieur [N] et a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Monsieur [E]. Le premier juge a retenu que les agissements de Monsieur [N] qui a pénétré au domicile de Monsieur [E] avaient pu causer à ce dernier un stress et une angoisse ouvrant droit à réparation à hauteur de 2000 euros. Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire au titre des frais d’acquisition du système de vidéosurveillance, du chien, et de soins vétérinaires faute de lien direct avec les faits commis par Monsieur [N]. S’agissant de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral et de l’amende civile sollicitées par le défendeur, le premier juge a opposé que le temps consacré et l’énergie dépensée n’étaient pas en lien avec un comportement fautif de Monsieur [E] mais avec le propre comportement de Monsieur [N] et que l’issue de l’enquête pénale et le rappel à la loi rendaient mal fondées les prétentions relatives à l’amende civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 20 avril 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement en sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu’il a : condamné Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi, débouté [C] [E] de ses demandes au titre du préjudice financier et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023, Monsieur [N] a répliqué et formé appel incident sollicitant à titre principal, l’infirmation du jugement en ce qu’il a consacré sa responsabilité, subsidiairement un partage de responsabilité à égalité entre les parties et le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’appelant, outre la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] demande à la cour de faire droit à son appel, de rejeter l’appel incident formé par Monsieur [O] [N] et :
d’infirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ;
débouter Monsieur [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau :
condamner Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
condamner Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 11 515,13 euros en réparation de son préjudice financier ;
condamner Monsieur [O] [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
condamner Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
condamner Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir que l’intimé est mal fondé en sa demande de retrait de la procédure de la pièce identifiée au bordereau sous le numéro 33 constituée par un constat de M. [Z], commissaire de justice, comportant la retranscription d’un enregistrement vidéo des faits en litige. Les allégations de l’intimé tenant à l’absence de garantie d’authenticité de cet enregistrement, dont la retranscription différerait de l’exploitation de la vidéo faite par les enquêteurs et constituerait un mode de preuve déloyal, car effectuée à l’insu de Monsieur [N] n’a jamais été soutenu antérieurement. . L’appelant rappelle que cette vidéo retranscrite par l’officier public a été réalisée par la compagne de Monsieur [E] et elle a été exploitée par les enquêteurs ensuite du dépôt de plainte. Il fait valoir que ce moyen de preuve a été utilisé par les enquêteurs et soumis à M. [N] lors de ces auditions excluant ainsi toute déloyauté ou toute falsification. Il soutient que ce moyen de preuve ne peut être illicite car réalisé par un officier ministériel, et il fait foi jusqu’à inscription en faux.
M. [E] conteste les énonciations de l’intimité selon lesquelles aucun élément ne permet de caractériser à son encontre un comportement assimilable à une faute civile en ce qu’un rappel à la loi ne vaut pas déclaration de culpabilité et ne constitue pas davantage une reconnaissance de responsabilité. Il soutient que l’intimé est mal fondé à retenir l’excuse de provocation comme aussi à contester la violation de domicile et les menaces pour s’exonérer de toute responsabilité. Il fait valoir que les faits ont été filmés, la vidéo a été exploitée et les propos tenus sont sans ambiguïté et il est établi que Monsieur [N] l’a menacé de s’en prendre à sa personne, de régler les choses à sa façon, « à l’ancienne ». Il affirme que l’intimé a été filmé enjambant le muret séparatif pour venir s’en prendre à sa personne et soutenir le contraire relève de la mauvaise foi, ce d’autant qu’il a confirmé ses agissements à l’officier de police judiciaire qui lui a soumis la vidéo. Il conteste toute provocation ou ruse pour amener l’intimé à réagir violemment. Il indique que cette situation a généré un réel sentiment de peur. Pour l’appelant, la faute civile est pleinement établie et se trouve à l’origine d’un dommage car celui-ci vit dans la crainte de son voisin et a dû non seulement s’acheter un chien mais équiper sa maison pour se protéger.
Il justifie le préjudice moral dont il demande réparation par les troubles de santé développés postérieurement à ces faits imposant l’assujettissement à un traitement médical à base notamment d’anxiolytiques.
L’appelant explique vivre dans la crainte d’une nouvelle agression et s’être équipé en conséquence d’un système d’alarme-vidéosurveillance ainsi que d’un chien de garde de type doberman. Ces achats ont engendré des frais financiers devant être indemnisés pour compenser la somme de 3 015,13 euros au titre de système d’alarme-vidéosurveillance, celle de 8 500 euros pour ceux relatifs au chien, dont l’achat, les soins et suivis vétérinaires, le dressage outre la nourriture.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] demande à la cour de rejeter l’appel de Monsieur [E] et faire droit à son appel incident, en conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que Monsieur [N] a commis une faute engageant sa responsabilité civile à l’égard de Monsieur [E] ;
condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [E] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
condamné Monsieur [N] aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
écarter des débats la pièce n° 33 produite par Monsieur [E] ;
dire que Monsieur [N] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de Monsieur [E] ;
A tout le moins,
ordonner un partage de responsabilité à égalité entre les parties.
débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
condamner Monsieur [E] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
À titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris, à défaut réduire le montant de la réparation à de justes proportions.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’appelant a produit un procès-verbal de constat censé correspondre à la retranscription d’un enregistrement vidéo des faits en litige, il expose que rien ne garantit l’authenticité de cet enregistrement car le commissaire de justice n’a opéré aucune vérification. Il est relevé que la retranscription diffère de l’exploitation de la vidéo faite par les enquêteurs. Il soutient que ce mode de preuve ne peut prévaloir car obtenu à son insu et de manière déloyale justifiant qu’il soit écarté des débats.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité car aucun élément de la cause ne permet de caractériser un comportement assimilable à une faute civile exposant qu’un rappel à la loi ne vaut pas déclaration de culpabilité et ne constitue pas plus une reconnaissance des faits.
Il affirme n’avoir reconnu, lors de l’enquête, que les faits d’injures non publiques, lesquels n’ont même pas été retenus. Il explique contester les faits de menaces de violences et de violation de domicile qui restent à établir, observant que le fait qu’il ait enjambé le muret ne permet pas de caractériser une violation de domicile dont les limites sont indéterminées et explique que les propos litigieux s’inscrivent dans un contexte particulier qualifié de contexte de rapports de voisinage manifestement tendu par le tribunal sous tendu par une absence de politesse ou une rudesse dans les propos de Monsieur [E], en conflit avec tout le voisinage, y compris avec sa propre famille, attesté par des témoignages versés aux débats. Il rappelle que le contentieux existant en eux a sa source dans un poulailler et un témoignage en sa défaveur dans le cadre d’une plainte déposée contre une voisine. Il soutient avoir été apostrophé de manière provocante pour le mener à réagir violemment alors que la scène était filmée.
Il oppose l’existence d’une faute imputable à l’appelant dont les agissements fautifs ont concouru à la réalisation du délit et justifient pas un partage de responsabilité. Il expose que si malgré l’absence de caractérisation d’une faute et le bénéfice de l’excuse de provocation, sa responsabilité devait être retenue, il conviendrait d’ordonner un partage de responsabilité dans la proportion de 50 % à la charge de chacun.
Il conteste le bien-fondé des demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de l’argumentation adopté par le premier juge qui a considéré que ses agissements, sa pénétration dans le domicile de l’appelant ont causé à ce dernier un stress et une angoisse devant être réparées, ce alors même que ses agissements ne peuvent être qualifiés de fautifs car aucunement établis.
Il soutient que le préjudice moral invoqué est hypothétique car rien ne vient démontrer un stress et une angoisse, en relation directe de cause à effet avec les faits du 21 mai 2020 exclusifs de toute violence physique.
Il dénie tout préjudice financier pour des frais d’acquisition d’un système de vidéosurveillance et d’un chien de garde, outre des frais vétérinaires et de croquettes. Il considère que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté ces demandes comme n’étant pas en lien direct avec les faits reprochés.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de retrait de pièces des débats
Le juge doit rechercher pour écarter des pièces du débats si la communication de ces pièces avant l’ordonnance de clôture était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction.
En l’espèce, l’intimé sollicite que soit écarté des débats, le procès-verbal produit par l’appelant constatant le contenu d’une vidéo captée à partir d’un téléphone portable par une personne ayant assisté à la scène ayant donné lieu au dépôt de plainte de M. [E] à l’encontre de M. [N]. L’intimé fait valoir des contradictions entre ce documents et l’analyse de ce même support vidéo effectuée par les enquêteurs lors d’investigations menées sous l’autorité du procureur de la République. L’appelant conteste ces simples allégations.
La cour observe que les retranscriptions des propos des protagonistes de cette scène filmée sont identiques et que les images extraites par l’officier public sont conformes aux commentaires effectués par les enquêteurs.
L’intimé supporte la charge de la preuve de la non-conformité de la transcription opérée par l’officier public. Cependant il ne justifie pas de ce que les images extraites et insérées au document produit par l’appelant au nombre de ses pièces ne correspondent pas à celles initialement exploitées par les enquêteurs. Il sera par ailleurs relevé que le procès-verbal de l’officier public dressé le 31 octobre 2023 a été versé au nombre des pièces déposées par l’appelant antérieurement à l’ordonnance de clôture. Leur contenu a ainsi été soumis au débat contradictoire.
Cette demande ne peut dès lors prospérer et sera rejetée.
II- Sur la responsabilité de M. [N]
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes des dispositions combinées des articles 41 et 41-1 1° du code de procédure pénale, s’il apparaît au procureur de la République qu’une mesure alternative aux poursuites est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, il peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République, procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [N] a fait l’objet d’une convocation délivrée par officier de police judiciaire le 26 avril 2021 pour avoir à comparaître devant le délégué du procureur de la République de [Localité 5] pour rappel à la loi en raison de poursuites pénales pour des infractions commises à [Localité 4] le 21 mai 2020 au préjudice de M. [E] et qualifiées de violation de domicile à l’aide de menaces et menaces de violences légères.
Il est établi que M. [N] a comparu devant le délégué du procureur de la République de [Localité 5] à la date du 1er juin 2021 et qu’un procès-verbal de comparution daté du même jour lui a rappelé les sanctions encourues pour ces infractions.
Cette comparution de M. [N] devant le délégué du procureur de la République a résulté de sa qualité d’auteur des faits poursuivis et commis au préjudice de M. [E]. Cette qualité d’auteur de faits constitutifs d’infractions caractérise la commission d’au moins deux infractions constituant des comportements répréhensibles au regard de la loi pénale imputables au seul M. [N] pour avoir été commis au préjudice de M. [E] dont le statut de victime est reconnu tant par les qualifications afférentes à chaque infraction poursuivie que par la notification de l’avis de classement adressé en suite de cette notification du rappel à la loi.
M. [N] ne justifie pas avoir exercé de recours contre cette notification du rappel à la loi. Il a ainsi accepté que lui soit opposé le statut d’auteur des faits sanctionnés par cette mesure alternative.
Dès lors, M. [N] est mal fondé à contester l’imputabilité de ces faits voire même leur réalité alors qu’il a été sanctionné par un rappel à la loi.
Il résulte des pièces versées aux débats que lors de l’enquête de police menée sous l’autorité du procureur de la République de [Localité 5], dont les procès-verbaux sont produits en copies, M. [E] a fait état du retentissement de ces faits sur son état de santé et a produit un certificat médical daté du 21 mai 2020 fixant une incapacité temporaire totale (ITT) de 5 jours dressé par le Centre hospitalier de [Localité 4] retenant des douleurs musculaires, des cervicalgies outre une sensation de paresthésies à la main gauche en lien avec les faits.
Il résulte de l’analyse des procès-verbaux dressés par les services d’enquête dont notamment la transcription par les enquêteurs de la vidéo des faits remise par M. [E] que ce dernier est décrit comme ayant été poussé par M. [N]. Ce dernier ne conteste pas ce geste ni les conséquences potentielles rapportées par M. [E] au premier praticien hospitalier. M. [E] justifie de plusieurs certificats médicaux constatant des troubles phobiques, troubles du sommeil correspondant à un état de stress post-traumatique (ordonnances dites bizone des 25 mai 2020, 8 juin 2020, 29 juin 2020, 31 août 2020 et 2 novembre 2020 reportant l’ITT à quarante-cinq jours).
Le ressenti phobique et les troubles (notamment du sommeil) associés tels que constatés par les médecins comme affectant M. [E] ne sont pas contestés et résultent selon les certificats produits de la scène violente du 21 mai 2020 l’ayant confronté à M. [N].
La lecture du procès-verbal décrivant l’altercation, tel que dressé par les enquêteurs à partir de la vidéo qui leur a été soumise, traduit des échanges verbaux virulents entre M. [E] et M. [N]. Cependant, il doit être observé que seul l’intimé tient à plusieurs reprises des propos menaçants visant l’intégrité physique de M. [E].
Il n’est pas établi par cette retranscription que l’appelant ait alors eu une attitude provocante pouvant générer chez son interlocuteur une attitude défensive ou un geste d’auto défense. Aucune faute ne peut dès lors être retenu à l’encontre de M. [E], qui l’aurait exposé à concourir à son propre dommage. La demande de partage de responsabilité opposée par l’intimée sera déclarée mal fondée.
Au regard des certificats médicaux produits, il ne peut être contesté que le retentissement de ces paroles violentes et menaçantes de M. [N] associées à une pénétration sur la propriété de M. [E] ont été à l’origine d’une intense émotion qualifiant un état traumatique physique (douleurs) et un état de stress post traumatique.
La responsabilité de M. [N] dans les faits pour lesquels il a bénéficié de la mesure alternative de rappel à la loi est ainsi établie. Il ne peut être contesté que ces faits imputés au seul M. [N] ont été la cause immédiate d’un état de stress associé à des troubles physiques et du comportement affectant la santé de M. [E], justifiant réparation des préjudices subis à ce titre.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a pu considérer que Monsieur [N] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soutenant qu’il existe un lien de causalité entre la faute de la victime et l’atteinte à son intégrité physique dès lors qu’à supposer même que Monsieur [E] ait manqué de courtoisie à l’égard de Monsieur [N] dans un contexte de rapports de voisinage manifestement tendu, l’absence de politesse ou la rudesse dans les propos ne saurait caractériser un comportement fautif justifiant la commission d’une infraction.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que le comportement fautif de Monsieur [N] a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Monsieur [E] imposant de réparer les préjudices subis.
III- Sur les préjudices soumis à réparation
Sur le préjudice moral
L’appelant se prévaut d’un préjudice moral imputable aux agissements fautifs de M. [N] caractérisé par les troubles de santé développés postérieurement à ces faits imposant l’assujettissement à un traitement médical à base notamment d’anxiolytiques.
L’anxiété générée par la situation de conflit violent avec un proche voisin ne peut être contestée et les répercussions sur l’état de santé de M. [E], plusieurs mois après la commission des faits imputés à M. [N], justifient l’allocation de dommages et intérêts.
La cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 2 000 euros le montant des dommages et intérêts devant être alloués de ce chef approuvant ainsi le premier juge.
Les demandes plus amples et contraires seront rejetées.
Sur le préjudice financier
Monsieur [E] soutient que par peur de voir s’introduire Monsieur [N] dans son domicile, il a dû s’équiper d’un système de vidéosurveillance et d’un chien de garde. Outre les coûts d’achat du matériel et de l’animal, il entend être indemnisé pour les frais vétérinaires et soins apportés à l’animal dont son alimentation.
Si le sentiment d’anxiété de M. [E] en lien avec un état de stress et des phobies peut résulter des faits imputés à M. [N], pour autant aucun élément ne démontre une insécurité effective de l’environnement de vie de M. [E] ayant pour cause les seuls agissements de M. [N].
Ce dernier ne peut être tenu qu’à réparations des conséquences directes des infractions qui lui ont été imputées. Ainsi les frais d’acquisition d’un système de vidéosurveillance, d’un chien dressé pour la défense, des frais de vétérinaire ne peuvent être considérés comme ayant un lien direct avec les faits commis par M. [N], l’appelant ne justifiant pas de ce que ces moyens de défense soient destinés à prévenir une agression ou une intrusion imputable au seul M. [N]. Dès lors, c’est à bon droit que le premier a pu débouter Monsieur [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement dont appel pour ce qui concerne la charge des dépens et la condamnation aux frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, M. [N] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Au regard de la nature du litige, l’équité justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à écarter la pièce numéro 33 produite par Monsieur [E] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire formée par Monsieur [O] [N], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande indemnitaire formée par Monsieur [C] [E], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens d’appel ;
La Greffière Le Président de chambre
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