Infirmation partielle 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 3 avr. 2024, n° 21/06013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU, CPAM DU RH<unk>NE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
(n° 2024/ 81 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06013 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 15/11014
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de M. [B] [I], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 17]
N° SIRET : 542 11 0 2 91
représentée par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046, plaidant par Me Camille MANDIN, avocat au barreau de Paris, toque P0435
INTIMÉS
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 16]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 23] (69)
Madame [C] [Y] épouse [L], agissant en qualité de curatrice de Monsieur [F] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentés par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au abarreau de PARIS, toque : D0945, ayant pour avocat plaidant, Me Lynda LETTAT-OUATAH, substituée à l’audience par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 189
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE – CPAM DU RHÔNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social ( SS N° [Numéro identifiant 7] Dossier 1369104816)
[Adresse 11]
[Localité 15]
défaillante
Signification de la déclaration d’appel le 24 juin 2021 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 novembre 2012 vers 22 heures à [Localité 27], M. [F] [Y] a été transporté à la suite d’un accident aux urgences de l’hôpital [20] à [Localité 22] puis transféré au service de réanimation de l’hôpital neurologique de [Localité 18], qu’il a quitté le 31 décembre 2012. Il était notamment relevé lors de son hospitalisation un petit hématome sous dural aigu hémisphérique gauche et une fracture du rocher droit.
Le 30 novembre 2012, M. [B] [I] s’est présenté aux services de police et leur a indiqué qu’il avait heurté M. [Y] alors qu’il circulait à bicyclette.
M. [Y] a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours de l’année 2013 et a bénéficié ultérieurement d’un suivi neurologique et psychiatrique.
Par ordonnance du 2 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé par M. [Y], a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer l’état de M. [Y], confiée au docteur [J], et la société ALLIANZ IARD a été condamnée à verser à M. [Y] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le docteur [J] est décédé avant d’achever ses opérations d’expertise.
Par ordonnance du 14 avril 2015, le président du tribunal de grande instance de Lyon, saisi en référé par M. [Y], a débouté celui-ci de sa demande visant à remplacer l’expert au motif que seul le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris était compétent.
Par exploit d’huissier en date des 16 et 20 juillet 2015, M. [Y] a fait assigner la société ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 7 décembre 2015, le juge de la mise en état a désigné le docteur [K] (ultérieurement remplacé par le docteur [E]) en remplacement du docteur [J] et a condamné la société ALLIANZ IARD à verser à M. [Y] la somme de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
La société ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 6 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait condamné la société ALLIANZ IARD au versement d’une provision.
Le 7 décembre 2017, le docteur [E] a déposé son rapport.
Par jugement du 30 avril 2019, M. [Y] a été placé sous curatelle renforcée, sa s’ur Mme [C] [Y] étant désignée curatrice.
Par ordonnance du 26 août 2019, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Y] en qualité de curatrice et a débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande de nullité de l’assignation.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement du 9 mars 2021, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de M. [B] [I], de sa demande visant à retenir que M. [F] [Y] a commis une faute civile exonérant M. [B] [I] de sa responsabilité ;
— Condamné la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de M. [B] [I], à réparer l’entier préjudice subi par M. [F] [Y] causé par l’accident survenu le 29 novembre 2012 ;
— Débouté M. [F] [Y] de sa demande relative à la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire ;
— Condamné la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de M. [B] [I], à verser à M. [Y] une provision de 80 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— Déclaré irrecevable comme dépourvue d’intérêt la demande en déclaration de jugement commun ;
— Sur la liquidation du préjudice, renvoyé à la mise en état du pôle de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19e chambre civile pour conclusions récapitulatives des parties exclusivement sur :
*la liquidation du préjudice corporel de M. [F] [Y],
*les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4e chambre 1re section et sa transmission à la 19e chambre de ce tribunal.
Par déclaration électronique du 29 mars 2021, enregistrée au greffe le 6 avril 2021, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel du jugement à l’encontre de M. [F] [Y] et de Mme [C] [Y] agissant en qualité de curatrice de M. [F] [Y] ainsi qu’à l’encontre de la CPAM du Rhône, en mentionnant dans ladite déclaration que l’appel est limité aux chefs du jugement reproduits dans ladite déclaration.
ALLIANZ IARD justifie avoir signifié sa déclaration d’appel à la CPAM DU RHÔNE par acte d’huissier de justice, remis à personne morale, du 6 juillet 2021.
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa des articles 1242 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— la RECEVOIR en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] [Y] de sa demande relative à la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* Débouté la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de M. [B] [I], de sa demande visant à retenir que M. [F] [Y] a commis une faute civile exonérant M. [B] [I] de sa responsabilité,
* Condamné la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de M. [B] [I], à réparer l’entier préjudice de M. [F] [Y] causé par l’accident survenu le 29 novembre 2012,
* Condamné la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de M. [B] [I], à verser à M. [Y] une provision de 80 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
* Sur la liquidation du préjudice, renvoyé à la mise en état du pôle de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19e chambre civile pour conclusions récapitulatives des parties ;
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que les circonstances et causes de l’accident dont a été victime [F] [Y] le 29 novembre 2012 ne sont pas démontrées ;
— REJETER en conséquence les demandes formulées par [F] [Y] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;
A défaut,
— DIRE ET JUGER que la faute de [F] [Y] est la cause exclusive de son dommage ;
— DÉBOUTER en conséquence [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, APPLIQUER un partage de responsabilité compte tenu de la faute commise par la victime ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER M. [F] [Y] de sa demande de provision à valoir son indemnisation de ses préjudices ;
— DÉBOUTER M. [F] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER [F] [Y] à payer à ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [F] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraction faite au profit de Me [M] [Z] en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident n° 1 notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, les consorts [Y] demandent à la cour, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— REJETER l’appel de la compagnie ALLIANZ IARD comme étant injustifié et non fondé ;
— DÉCLARER l’appel incident de M. [F] [Y], assisté par sa curatrice Mme [C] [Y] épouse [L], recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la responsabilité pleine et entière de l’assuré d’ALLIANZ était engagée au titre de l’accident survenu le 29 novembre 2012 ;
— CONFIRMER le même jugement en ce qu’il a condamné la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de M. [I], à indemniser l’entier préjudice corporel de M. [F] [Y] ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [Y] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— INFIRMER le même jugement en ce qu’il a débouté M. [F] [Y] de sa demande de contre-expertise médico-légale ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [Y] la somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— DESIGNER tel médecin expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation qu’il plaira selon les chefs de mission exposés précédemment, aux fins de procéder à la contre-expertise médico-légale de M. [F] [Y] ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ALLIANZ IARD justifie avoir signifié copie de ses conclusions du 6 décembre 2021 à la CPAM DU RHÔNE par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2021, remis à personne morale.
M. [F] [Y], assisté de sa curatrice Mme [C] [Y], justifie avoir signifié par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2021, remis à personne morale, copie de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 27 septembre 2021, à la CPAM DU RHÔNE.
La CPAM DU RHÔNE n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ALLIANZ soutient que, si le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire, il doit être infirmé’pour le reste, notamment parce que :
— le tribunal a non seulement raisonné par pures hypothèses sur certains points, mais aussi dénaturé les pièces versées aux débats par les parties ;
— la reconnaissance de responsabilité de M. [I] ne saurait lui être opposée et il appartient à M. [Y] d’établir les circonstances de l’accident et la faute de M. [I] à l’origine des préjudices dont il sollicite l’indemnisation par la production d’éléments autres que la déclaration de l’assuré outre la preuve du rôle causal de la chose dans le dommage subi par la victime ;
— il est incompréhensible que les policiers soient intervenus pour relever l’identité de Messieurs [Y] et [I] et qu’ils n’aient pas appelé les secours alors que M. [Y] aurait été inconscient ; il n’existe aucune constatation officielle des lieux, de l’heure et des circonstances de l’accident objet de la présente instance ;
— les deux attestations versées aux débats par M. [Y] se contredisent de sorte qu’elles sont dénuées de force probante ;
— en l’absence de tout élément objectif permettant d’établir les circonstances de l’accident, M. [Y], qui admet n’avoir subi aucune contusion, hématome ou traumatisme dermatologique, échoue à démontrer le bien fondé de ses prétentions, et doit en conséquence être débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, la faute de la victime, qui a ici surgi sur le trottoir en courant, constitue la faute exclusive de son dommage et justifie à tout le moins un partage de responsabilité ;
— en tout état de cause, la demande de provision complémentaire n’est pas fondée et la demande de contre expertise doit être rejetée.
M. [Y], assisté de sa curatrice, Mme [C] [Y] épouse [L], réplique que’le jugement doit être partiellement infirmé notamment parce que :
— la responsabilité du gardien d’un vélo se trouve nécessairement engagée pour les dommages provoqués par son véhicule, dès lors que le gardien forme avec celui-ci un ensemble indivisible, la faute de la victime n’étant susceptible d’exonérer totalement le gardien de la chose que si elle réunit les conditions de la force majeure ;
— en l’espèce, la responsabilité de l’assuré de la compagnie ALLIANZ IARD est engagée en sa qualité de gardien de la chose ayant joué un rôle actif dans la survenance du dommage subi par M. [Y] à qui il n’appartient de rapporter la preuve d’une quelconque faute pour mettre en 'uvre cette responsabilité objective ;
— une contre-expertise s’impose pour de nombreuses raisons, notamment médicale, afin de pouvoir l’indemniser du préjudice réellement subi, et sa demande de provision complémentaire est amplement justifiée.
1) Sur la responsabilité de M. [I]
Vu les articles 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Conformément à la théorie des ensembles, quand bien même la chose est actionnée par l’Homme, la responsabilité du fait des choses s’applique. Si la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage, alors le rôle actif est présumé irréfragablement. En l’espèce, le vélo étant soumis à l’article 1384 alinéa 1er et la garde n’étant pas contestée, la cour se doit d’analyser uniquement la preuve que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec la victime, c’est-à-dire la matérialité des faits, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens concernant la preuve du lien de causalité, cette condition étant incluse dans le rôle actif de la chose.
Comme l’a relevé le tribunal, il est acquis aux débats que M. [Y] s’est retrouvé blessé le soir du 29 novembre 2012, ayant été pris en charge par les services de secours pour, notamment, un petit hématome sous dural aigu hémisphérique gauche et une fracture du rocher droit.
Les parties représentées à l’instance sont en désaccord sur les circonstances des faits.
Conformément à l’article L. 124-2 du code des assurances, si la reconnaissance par l’assuré de sa responsabilité envers le tiers victime n’est pas en elle-même opposable à l’assureur, il en va autrement de l’aveu de la matérialité d’un fait, qui ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité.
En l’espèce, l’assureur ne peut être suivi lorsqu’il prétend en page 12 de ses écritures que la déclaration de M. [I] aux forces de police constitue une reconnaissance de responsabilité.
Non seulement l’appelant reconnaît lui-même en page 16 de ses écritures que M. [I] n’a reconnu aucune responsabilité auprès des services de police, mais ce dernier, lors de son audition du 30 novembre 2012, n’admet pas être responsable et se contente de détailler les circonstances de l’accident en ces termes :
« hier soir je me promenais à bicyclette [Adresse 25] […]. je circulais sur la droite de ladite rue. Lorsque je me trouvais environ vers le milieu de la [Adresse 25], un individu vêtu d’une veste à capuche et d’un jean a surgi en courant de ma droite, il est venu me percuter. Celui-ci a été déstabilisé et est tombé. Je me suis alors approché de lui pour voir s’il allait bien. L’individu avait les yeux ouverts et semblait inconscient. J’ai alors appelé un véhicule qui était stationné à proximité. Deux hommes que je ne connais pas ont porté assistance au blessé. C’est alors qu’une dame qui semblait connaître la victime est intervenue, nous avons alors assis l’individu et nous l’avons conduit chez cette personne qu’il connaît. Je ne peux pas vous fournir d’autres éléments. Cette dame a appelé les pompiers qui sont intervenus à son domicile. Les pompiers sur les lieux m’ont dit de sortir à l’extérieur de l’habitation sans me poser de question. ».
Comme l’a exactement analysé le tribunal, il résulte des pièces versées aux débats par les consorts [Y] que les blessures de M. [Y] ont été causées par un choc avec le vélo de M. [I] dont ce dernier était le gardien.
En effet, M. [D] [W] atteste le 1er avril 2015, dans le respect des articles 200 à 203 du code de procédure civile, ce qui suit :
« J’atteste avoir été témoin de l’accident dont a été victime Mr [Y] [F] le 29 novembre 2012, celui-ci a été percuté par un vélo qui roulait sur le trottoir alors que Mr [Y] était piéton.
Mr [Y] est tombé de tout son long sur le trottoir. Nous sommes tous restés très choqués. Une dame est sortie de l’allée, elle nous a demandé de monter chez elle, c’est après que j’ai su que c’était sa s’ur. Voyant que son état n’était pas bon, elle a appelé les secours d’ailleurs j’ai donné mon nom à la samu, la police aussi, ils ont refusé de m’entendre, ils m’ont dit ne pas avoir besoin de mon témoignage puisque l’auteur de l’accident les avaient reconnu. J’insiste sur le fait que le cycliste et Mr [Y] étaient sur le trottoir et non sur la route. »
Cette attestation est corroborée par celle de M. [O] [X] qui certifie quant à lui, le 30 août 2018, ce qui suit :
« J’atteste avoir été présent lors de l’accident de Monsieur [Y] [F] le 29 novembre 2012 ou celui-ci a été percuté sur le trottoir par un cycliste. Monsieur [Y] est tombé la tête la première sur le trottoir. Une fois cet événement survenu une dame est alors sortie de l’allée juste à côté, nous mentionnant qu’elle était de sa famille et qu’elle était sa s’ur. Elle nous a alors demandé de le rentrer à son domicile. C’est alors que nous avons ensuite appelé le Samu et qu’ils sont arrivés pour le prendre en charge. De ce fait, le cycliste était toujours présent jusqu’à ce que Monsieur [Y] a été transporté à l’hôpital. »
Comme l’a justement relevé le tribunal, si ces attestations sont nettement postérieures à l’accident, ce qui peut atténuer leur caractère probant quant à la description d’éléments précis et expliquer d’ailleurs les lacunes ou contradictions apparentes relevées par ALLIANZ, cette production tardive, tout comme ces lacunes et contradictions, ne sont pas pour autant de nature à leur ôter à elles seules toute force probante, d’autant plus que leurs auteurs s’exposent à des sanctions pénales en cas de déclarations de faits matériellement inexacts.
En outre, comme l’a relevé le tribunal, M. [I] a lui-même indiqué dès le lendemain des faits que deux personnes étaient présentes, et la nécessité d’obtenir et de produire ces attestations a pu apparaître en cours d’instance au regard de la position au fond de l’assureur de M. [I].
Si ni M. [W] ni M. [X] n’indiquent s’être trouvés à bord d’un véhicule, comme le rapporte M. [I], ils n’apportent aucune précision à ce titre et leur récit n’est donc pas contradictoire avec la version du conducteur du vélo.
Par ailleurs, M. [I] n’indique nullement dans son audition que les deux personnes qui se trouvaient à proximité dans un véhicule n’ont pas assisté au choc ; la divergence sur la connaissance de la qualité de l’intervenante (un témoin dit avoir appris qu’il s’agissait de sa s’ur après être monté au domicile et l’autre sur les lieux de l’accident) n’est pas nécessairement une contradiction puisqu’ils ont pu l’apprendre à des moments différents, et porte en tout état de cause sur un élément mineur. Il n’est pas déterminant pour le présent litige de savoir pourquoi aucun des témoins n’a contacté les services de police et comme l’a analysé le premier juge, il est parfaitement possible que M. [Y] soit tombé de tout son long (pour M. [W]) et que sa tête soit tombée en premier sur le trottoir (pour M. [X]), si bien que la contradiction relevée par la société ALLIANZ IARD n’est qu’apparente.
Si la société ALLIANZ IARD soutient de nouveau ne pas connaître les raisons qui ont conduit M. [I] à se présenter spontanément aux services de police, celui-ci a précisé dans son audition avoir laissé ses coordonnées aux personnes sur place afin que la victime prenne contact avec lui, avant de quitter les lieux de l’accident, puis avoir reçu le lendemain de l’accident un appel d’une personne avec un numéro masqué l’informant que le blessé avait été opéré ce matin là, qu’il aurait un traumatisme crânien, et qu’ à la suite de ces faits, il s’est rendu au commissariat de police.
S’agissant de l’absence de constatations objectives opposées par la société ALLIANZ IARD, comme l’a parfaitement relevé le tribunal, il résulte du procès-verbal de police que seuls les pompiers sont intervenus sur les lieux, à l’exclusion des services de police, le procès-verbal d’accident corporel de la circulation précisant que les forces de l’ordre n’ont pas été prévenues par les pompiers puisque ceux-ci n’ont pas été avisés lors de l’appel du fait que l’accident était lié à la circulation, en ces termes : « les pompiers se déplaçant au départ pour un blessé à domicile ['] ce qui explique l’absence de constatations police »
Enfin, les attestations produites sont corroborées par les photographies du lieu de l’accident, attestant de l’étroitesse du trottoir sur lequel circulait M. [I] à vélo, de nuit, alors même qu’il n’était pas aménagé à l’usage de piste cyclable, lorsque M. [Y] a surgi à pied du parking attenant à l’immeuble situé le long du trottoir en question.
Comme l’a jugé le tribunal, dès lors que ni la nature du choc (frontal, latéral,…) ni les derniers gestes de M. [Y] préalablement à ce choc (mouvements de protection, repli sur soi-même…) ne sont précisément décrits par les personnes présentes, il ne peut être déduit de ces éléments aucune conséquence sur la façon dont il a pu tomber, notamment comme y procède la société ALLIANZ IARD pour invalider la version des auteurs des attestations.
Il en est de même des considérations de l’appelante qui soutient de nouveau, sans en apporter la preuve, que les constatations médicales s’apparentent aux séquelles habituellement relevées en cas de coups de poing donnés au visage.
Enfin, la société ALLIANZ IARD ne peut être suivie lorsqu’elle tire des conséquences de l’absence de dégradation du vélo de M. [I] ou de l’absence de blessure au thorax de M. [Y], ces circonstances n’étant pas déterminantes s’agissant d’un choc entre un piéton et un cycliste dont la vitesse n’est pas établie, et les procès-verbaux de police ne précisant pas cette absence de dégradation.
En conséquence, M. [Y] démontrent que le vélo a été l’instrument du dommage qu’il a subi. Le jugement est confirmé sur ce point.
2) Sur l’exonération pour faute de la victime
Le gardien d’une chose, responsable au titre de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, peut s’exonérer totalement en démontrant l’intervention d’un évènement présentant pour lui les caractères de la force majeure ou partiellement en prouvant que la victime a commis une faute contribuant à son propre dommage.
S’agissant de la force majeure, l’assureur se contente d’en rappeler le principe sans l’invoquer en l’espèce.
Pour ce qui concerne la faute de la victime, l’assureur soutient que c’est M. [Y] qui serait venu percuter la bicyclette en surgissant à toute allure à droite du vélo, de nuit, comme en attesteraient les séquelles de la victime et les conclusions des services enquêteurs, consacrées par l’absence de poursuites du procureur de la République.
Or, outre le fait que l’absence de faute pénale n’interdit pas la caractérisation d’une faute civile, il ne ressort pas des pièces versées au débat, comme l’a exactement jugé le tribunal, que M. [Y] a commis une faute ayant contribué à son dommage.
En l’absence de faute, il n’y a pas lieu d’examiner le lien de causalité.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société ALLIANZ de sa demande visant à retenir une faute de la victime exonératoire de la responsabilité de M. [I], et en ce qu’il a condamné ALLIANZ à réparer l’entier préjudice subi par M. [Y].
3) Sur la demande de contre-expertise
Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Pour réaliser les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 2 septembre 2013, initialement confiées au docteur [J], décédé depuis lors, puis au docteur [K], le docteur [E] expert neurologue spécialisé en réparation du préjudice corporel près la cour d’appel de Lyon, a recueilli l’avis de Mme [S] psychologue spécialisée en neuropsychologue (rapport du 22 février 2017), et du professeur [H] [R], chirurgien spécialiste otorhinolaryngologie, diplômé de médecine légale et lui aussi expert près la cour d’appel de Lyon (rapport du 16 mars 2017).
Le rapport d’expertise définitif du docteur [E], du 7 décembre 2017 se conclut ainsi :
« Accident du 29/11/2012
— Pas de reprise de l’activité professionnelle antérieure à l’accident. Licenciement pour inaptitude médicale le 17 mars 2016.
— Déficit fonctionnel temporaire total du 29/11/2012 au 01/01/2013, du 1er au 2/02/2013, du 5 au 9/02/2013, du 27 au 28/05/2013 puis du 4 au 8/06/2013. En post consolidation du 5 au 11/10/2017.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 40 % du 02 au 31/01/2013, du 3 au 4/02/2013, du 10/02 au 26/05/2013 et du 29/05 au 03/06/2013,
* 35 % du 09/06/2013 au 31/12/2013,
* 30 % du 01/01/2014 au 26/04/2015 et en post consolidation du 12/10 au 12/11/2017.
— Consolidation : 27/04/2015
— DFP : 27 %
— Aides à la personne :
*Avant consolidation :
3 heures quotidiennes sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 %
2h30 quotidiennes pour les périodes à 35 %
2 heures quotidiennes jusqu’à la date de consolidation
* Après consolidation, à titre viager, 1h30 quotidiennes dont une heure d’aide active et
30 minutes d’assistance et de stimulations.
— Aptitude à poursuivre le même type de profession qu’avant l’accident mais à temps partiel.
Pas de préjudice d’agrément.
— Souffrances endurées : 5,5/7
— Préjudice esthétique :
5/7 jusqu’au 8 juin 2013 puis
3/7 du 9/06/2013 au 27/04/2015
— Préjudice esthétique définitif : 3/7 du 28/04/2015 au 4/10/2017 puis 2,5/7 de façon définitive. – Dépenses de santé futures : traitement antiépileptique par KEPPRA et les consultations
neurologiques annuelles liées à sa prescription.
— Pas de frais d’aménagement de véhicule, Monsieur [Y] ne conduisant pas avant l’accident.
— Pas d’indication de placement en milieu spécialisé. »
Le tribunal a débouté la victime de sa demande de contre-expertise auprès d’un spécialiste en médecine physique et de réadaptation, à laquelle ALLIANZ s’opposait, le tribunal estimant disposer, avec le rapport d’expertise judiciaire et les différents avis complémentaires sollicités par les parties, des éléments lui permettant de statuer sur la liquidation du préjudice corporel subi par M. [Y].
Certes, comme l’a exactement rappelé le tribunal, les critiques formulées sur l’évaluation retenue par l’expert judiciaire des différents préjudices subis par la victime ne peuvent en elles-mêmes justifier la réalisation, non pas d’une « contre-expertise » qui n’est pas prévue par le code de procédure civile, mais d’une nouvelle expertise ou ,à défaut, d’un simple complément d’expertise, et il n’est pas plus démontré devant la cour qu’il ne l’a été devant le tribunal que l’expert judiciaire a fait preuve de carences manifestes dans la prise en compte des différents éléments médicaux, étant observé que la victime était assistée d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel et du docteur [P], médecin de recours, lors des opérations expertales, sa soeur étant même présente lors du premier examen, le 13 octobre 2016.
En effet, le docteur [LZ], médecin légiste expert près la cour d’appel de Lyon, conclut son avis technique en exposant uniquement, qu’à son avis, « après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier de M. [Y] et du rapport d’expertise du docteur [E] en date du 7 décembre 2017 », il lui apparaît que « certains points » de cette expertise « mériteraient d’être rediscuter », ce qui est fermement contesté par ALLIANZ au vu de la note de son propre médecin conseil, le docteur [V] du 26 juillet 2019, qui se réfère à plusieurs reprises à l’état antérieur de la victime, étant observé que ce rapport a été rédigé le 16 novembre 2018, soit plusieurs années après le rapport d’expertise judiciaire, et réalisé à la demande du seul conseil de la victime, sans examen de la victime et de façon non contradictoire à l’égard de l’assureur ALLIANZ, au surplus en visant parmi les pièces mises à sa disposition des « pièces médicales » sans autre précision, privant de ce fait l’assureur d’en connaître la teneur.
Quant à l’avis technique réalisé le 18 novembre 2020 par le docteur [G], spécialiste en médecine de réadaptation, celui-ci certifie certes qu’après avoir pu parcourir son entier dossier médical et l’avoir vu en consultation le 11 décembre 2019, contrairement à ce que fait valoir l’assureur, il convient, au regard des éléments discutés et des données actualisées, de retenir « un lien direct et certain entre les troubles actuels et l’accident du 29 décembre 2012 », troubles « à la fois neuropsychologiques, comportementaux mais aussi physiques avec les constats d’une hémiparésie droite légère compatible avec les actes de la vie courante », mais comme le fait valoir l’assureur ALLIANZ, il a été réalisé à la demande également du seul conseil de la victime, sans qu’ALLIANZ ait pu faire valoir contradictoirement sa position lors de cet examen.
Néanmoins, la demande de M. [Y], qui déclare ne pas avoir retrouvé d’activité professionnelle à ce jour et vivre au domicile de sa mère, apparaît bien fondée dès lors qu’il fait état d’éléments nouveaux, notamment juridiques ou médicaux, de nature à éclairer le juge qui statuera sur la liquidation de ses dommages corporels, dès lors que ces événements, qui doivent être soumis à une discussion contradictoire, sont survenus depuis la clôture le 7 décembre 2017 des opérations d’expertise judiciaire réalisées par le docteur [E] et ses sapiteurs (professeur [R] et Mme [S]), à savoir le placement sous curatelle renforcée de la victime par jugement du 30 avril 2019 (curatelle confiée à sa soeur pour une durée de cinq ans), l’avis technique du docteur [LZ], du 16 novembre 2018 (auquel l’assureur oppose l’avis sur pièces établi à sa demande par le docteur [V] le 26 juillet 2019) et le rapport d’avis technique du docteur [G] du 18 février 2020 susvisés, la nouvelle expertise permettant au surplus d’actualiser l’état séquellaire de la victime au plus proche de la décision destinée à liquider les préjudices corporels subis.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire.
Il y sera fait droit dans les termes du présent dispositif, étant précisé que les frais de consignation seront à la charge du demandeur à la nouvelle expertise.
4) Sur la demande de provision
Le tribunal a alloué à la victime une provision de 80 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, au regard de ce qu’il a préalablement retenu au titre de la responsabilité, des pièces médicales produites et du rapport d’expertise judiciaire, de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire puis permanent et du besoin d’aide à la personne.
Cette provision apparaît cependant insuffisante au regard ne serait-ce que de l’expertise judiciaire critiquée, faisant notamment état, compte tenu d’une date de consolidation au 27 avril 2015, d’un déficit fonctionnel permanent de 27 % et d’un recours à une tierce personne, à titre viagère, après la consolidation d’une heure et demie quotidienne dont une heure d’aide active et trente minutes d’assistance et de stimulations.
L’indemnisation allouée par le tribunal sera ainsi infirmée et la société ALLIANZ IARD condamnée à verser à M. [Y] la somme provisionnelle de 120 000 euros.
5) Sur les dépens et l’article 700 du code procédure civile
Compte tenu du renvoi auquel le tribunal a procédé pour la liquidation du préjudice corporel, il a également procédé à un renvoi sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
La société ALLIANZ supportera les dépens de l’instance d’appel, à l’exclusion des frais de l’expertise judiciaire ordonnée par la cour, qu’il appartiendra au tribunal de liquider dans son jugement sur la liquidation du préjudice corporel de M. [F] [Y], sauf accord des parties sur ce point.
La société ALLIANZ versera à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et verra ses propres demandes à ce titre rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, dans les limites de ses chefs dévolus à l’examen de la cour, en ce qu’il :
— Déboute la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de M. [B] [I], de sa demande visant à retenir que M. [F] [Y] a commis une faute civile exonérant M. [B] [I] de sa responsabilité,
— Condamne la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de M. [B] [I], à réparer l’entier préjudice subi par M. [F] [Y] causé par l’accident survenu le 29 novembre 2012,
— Sur la liquidation du préjudice, renvoie à la mise en état du Pôle de la Réparation du préjudice corporel du tribunal judiciaire de Paris, 19e chambre civile pour conclusions récapitulatives des parties exclusivement sur :
*la liquidation du préjudice corporel de M. [F] [Y],
*les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il :
— Déboute M. [F] [Y] de sa demande relative à la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire,
— Condamne la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de M. [B] [I], à verser à M. [Y] une provision de 80 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Désigne en qualité d’experts :
# Docteur [N], [U], neurologue,
Centre Hospitalier [26] Service de Neurologie [Adresse 10]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 19]
qui effectuera l’expertise portant sur la réparation des préjudices corporels et assurera la coordination des opérations d’expertise,
# Docteur [T] [A],
[Adresse 21]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 24]
qui effectuera l’expertise en médecine physique et de réadaptation ;
Dit que ces experts pourront s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leur ;
Donne aux experts la mission suivante :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [F] [Y], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; Informer à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constations et de leurs conséquences ;
2° – A partir des déclarations de M. [F] [Y] imputables au fait dommageable du 29 novembre 2012, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
3° – Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
4° – Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
5° – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6° – Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, des lésions initiales et de leur évolution, la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
7° – Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident (ou pathologie) antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8° – Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel temporaire médicalement imputable à l’accident, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, M. [Y] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de ce choix ;
— Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime ;
9° – Si M. [Y] a perdu son autonomie personnelle, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable.
. Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident; . Décrire en cas de difficulté particulière éprouvée par M. [Y], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; Préciser le rôle de sa mère et de sa soeur dans l’assistance apportée à M. [Y] ;
10° – Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour M. [Y] de poursuivre l’exercice de sa profession ; opérer une reconversion ; continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs qu’il déclare avoir pratiqués ;
11° – Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
12° – Préciser le cas échéant, la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de M. [Y] à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13° – Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation ; préciser si une aggravation du préjudice physiologique a eu lieu depuis la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire du docteur [E] du 7 décembre 2017 ;
14° – Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de M. [Y] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’il ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15° – Préciser les périodes et la durée de déficit fonctionnel temporaire total, de déficit fonctionnel temporaire partiel, de déficit fonctionnel permanent partiel ou total ;
16° – Donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
17°- Donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
18° – Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de M. [Y] de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs;
19°- Dire si l’intéressé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
20° -Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Dit que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du magistrat de la chambre des assurances (chambre 4-8) spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, des experts devra être adressée au magistrat chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, Chambre 4-8 Cour d’appel de Paris ;
Les pièces
Enjoint aux parties de remettre aux experts :
— le demandeur à l’expertise : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises, outre le rapport judiciaire du docteur [E] du 7 décembre 2017, l’avis technique du docteur [LZ] du 16 novembre 2018 et le rapport d’avis technique du docteur [G] du 18 février 2020 ;
— le défendeur : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation, outre l’avis sur pièces établi par le docteur [V] le 26 juillet 2019 ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le magistrat chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
Que toutefois, ils pourront se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtront nécessaire ;
Dit que les experts s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
La convocation des parties
Dit que les experts devront convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, et procéder à leur audition contradictoire ;
Le déroulement de l’examen clinique
Dit que les experts procéderont à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
L’audition de tiers
Dit que les experts pourront procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour eux de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans leur rapport d’expertise, et qu’ils pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que les experts devront se coordonner et :
. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont ils s’expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent ;
Le rapport
Dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations intervenues dans le délai imparti par l’expert, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que le document qu’ils auront établi de leurs constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la chambre 4-8 de la cour d’appel de Paris et les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
Dit que les rapports d’expertise devront être déposés au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation expresse ;
La consignation, la caducité
Fixe à la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros par expert, le montant de la provision à valoir sur les honoraires des experts qui devra être consignée par M. [Y] à la Régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris au plus tard le 31 mai 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation des experts sera caduque et de nul effet ;
Condamne la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de M. [B] [I], à verser à M. [Y] une provision de 120 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance d’appel, excluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par la cour, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M. [F] [Y] la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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