Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 juin 2025, n° 25/04714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04714 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM4C
Nom du ressortissant :
[V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
PREFET DE LA [Localité 5]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par le parquet général
ET
INTIMES :
M. [G] [V]
né le 03 Mai 1998 à [Localité 7] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 6] [Localité 9] 1
comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. PREFET DE LA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Juin 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 avril 2022 le préfet de la [Localité 5] a édicté un arrêté portant expulsion d'[G] [V] du territoire français, le titre de séjour dont il bénéficiait lui étant retiré. Cette décision a été notifiée à [G] [V] le 08 avril 2022.
Le 11 mai 2022 le préfet de la [Localité 5] a pris une décision fixant le pays de renvoi en exécution de la mesure d’expulsion du territoire français.
Par jugement du 20 novembre 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [G] [V] à l’encontre de cet arrêté d’expulsion.
Le 13 mai 2022 [G] [V] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et était condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive. Plusieurs autres peines étaient mises à exécution.
Le 28 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 31 mars 2025 confirmée en appel le 01 avril 2025 et par ordonnance du 26 avril 2025 confirmée en appel le 29 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de d'[G] [V] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 26 mai 2025 confirmée en appel le 28 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de d'[G] [V] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 09 juin 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 10 juin 2025 à 16 heures 21, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 11 juin 2025 à 11 H 18 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que les multiples condamnations prononcées à l’encontre d'[G] [V] caractérisent le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public et que la préfecture justifie des diligences qui permettent l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance en date du 11 juin 2025 à 16 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2025 à 10 heures 30.
[G] [V] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 6] en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait pas affirmer qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement sauf à interférer dans le domaine de la diplomatie outre le fait que l’intéressé n’a pas remis son passeport alors qu’il a bénéficié d’un titre de séjour ce qui établit qu’il possède un passeport et qu’il contribue ainsi à la durée de sa rétention.
Le conseil de d'[G] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [V] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport est à [Localité 8], qu’il n’a plus personne en Algérie et que toute sa vie est ici en France.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [G] [V] représente une menace pour l’ordre public au regard des multiples condamnations prononcées à son encontre depuis l’année 2017 ce qui a entraîné la décision d’expulsion dont il a fait l’objet, décision validée par le tribunal administratif de Lyon ;
— elle a saisi dès le 15 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [G] [V] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 14 octobre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés depuis ors dont le 09 et 22 mai 2025 ainsi que le 06 juin 2025 ;
Attendu que le premier juge a motivé sa décision en indiquant que si la préfecture ne caractérisait pas la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire le critère selon lequel [G] [V] représente une menace pour l’ordre public était établi ; Que pour autant le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête au motif qu’il n’était pas démontré que la mesure d’éloignement pouvait être exécutée dans une perspective raisonnable en ce que la préfecture ne pouvait pas lever les obstacles objectifs qui subsistent soit : délivrance de laissez-passer consulaire et obtention d’un vol dans les 15 jours de la prolongation exceptionnelle ;
Attendu que le casier judiciaire de l’intéressé comporte 19 mentions et qu’il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou après avoir exécuté diverses peines ; Que la multiplicité des atteintes aux biens et aux personnes, les condamnations prononcées établissent que le comportement d'[G] [V] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Attendu qu’il est justifié qu’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été formalisée auprès des autorités consulaires algériennes qui ont été destinataires de tous les documents nécessaires à la délivrance d’un document de voyage pour [G] [V] dont l’identité est certaine puisqu’il a bénéficié d’un titre de séjour qui lui a été retiré et que l’intéressé lui-même indique qu’il a un passeport à [Localité 8] ;
Attendu qu’il n’est pas établi que la mesure d’éloignement d'[G] [V] n’est pas possible dans le délai qui subsiste, aucun élément n’établissant que la préfecture n’est pas en mesure de la mettre à exécution sauf à se livrer à des conjectures ;
Que les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que la décision querellée est infirmée et qu’il est fait droit à la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de d'[G] [V] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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