Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 mars 2025, n° 22/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 7 ], Société [ 10 ] c/ CPAM DES [ Localité |
Texte intégral
MF/VC
Numéro 25/982
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 22/02852 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-ILDX
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[T] [V]
C/
S.A.S. [7],
Société [10],
[L] [B],
[E] [J],
CPAM DES [Localité 9],
[12]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Février 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière en présence de [C] [X], Greffière stagiaire.
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant et assisté de Me PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me PASSERA, avocat au barreau de TARBES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me SERANO , avocat au barreau de PAU, loco Alexandrine BARNABA avocat au barreau de PAU
Société [10], prise en la personne de Monsieur [R] [B], décédé à [Localité 11] le 24 août 2022
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Madame [L], [Y] [B] venant aux droits de l’entreprise [10], dont le siège social est sis [Adresse 8], intervenante volontaire
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Madame [E], [P] [J] agissant en qualité d’administratrice légale de l’enfant [H] [B], née le 25 novembre 2022 à [Localité 13],
venant aux droits de l’entreprise [10] intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
[12] – [12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me CHICOINE, avocat au barreau de PAU, loco Me GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21500223
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mars 2012, M. [T] [V], salarié de la société [7] (entreprise de travail temporaire) mis à disposition de la société [10] (entreprise utilisatrice), a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes selon la déclaration d’accident du travail : « en cassant le muret avec une masse, le salarié a reçu un bloc de béton sur la jambe droite ».
Le certificat médical initial du 14 mars 2012 mentionnait une « fracture des deux os de la jambe droite ».
Par décision du 5 avril 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 9] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 15 février 2015, l’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé et un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 30% lui a été attribué.
Par jugement du 19 avril 2016 du tribunal du contentieux de l’incapacité, ce taux a été ramené à 8%.
A compter du 16 septembre 2016, il a été ramené à 5%.
Par requête du 7 août 2015, reçue au greffe le 28 août 2015, après une tentative de conciliation infructueuse, M. [V] a saisi le pôle social du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Hautes-Pyrénées d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 14 décembre 2017, le TASS des Hautes-Pyrénées a :
Déclaré recevable le recours formé par [T] [V],
Dit que l’accident de travail dont [T] [V] a été victime le 14 mars 2012 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [7],
Débouté en conséquence [T] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 octobre 2022 déposée au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Pau, M. [V] en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 5 septembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 20 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 19 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [T] [V], appelant, demande à la cour d’appel de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [V] à l’encontre du jugement rendu par Tribunal Aux Affaires De Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées le 14 décembre 2017,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’égard de la société [7].
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la SAS [7] est responsable en qualité d’employeur de M. [V] d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 14 mars 2012,
Statuer ce que de droit sur la garantie de l’entreprise [B],
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [V] :
Ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner pour y procéder le docteur
Donner mission à l’expert de :
Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [V],
Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
D’examiner M. [V],
D’entendre les parties
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
Dit qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du travail, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP,
Dit qu’il appartient au service administratif de la CPAM de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise,
Rappelé que M. [V] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Dit que l’expert devra :
Décrire les lésions occasionnées par l’accident du 14 mars 2012,
En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail du 14 mars 2012 :
fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
fixer le déficit fonctionnels permanent s’il diffère du taux d’IPP fixé par la caisse,
les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
le préjudice esthétique temporaire et permanent,
le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant les maladies,
le préjudice sexuel,
dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer une demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige,
Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau,
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau ainsi qu’aux parties dans les 4 mois de sa désignation,
D’ores et déjà, Fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente versée à M. [V] prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Fixer une provision à verser à M. [V] à la somme de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice,
Dire que la CPAM devra verser directement à M. [V] la majoration des indemnités en capital allouées ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SAS [7] et [10] à payer chacune à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 13],
Réserver les dépens en fin de cause.
A l’audience, M. [T] [V] a conclu à l’irrecevabilité de la demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, faute d’avoir été soulevée in limine litis.
Selon ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 17 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7], intimée, demande à la cour d’appel de :
A titre principal en la forme,
Dire et juger irrecevable l’appel interjeté le 20 octobre 2022 par M. [V] contre le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Tarbes,
Subsidiairement, en la forme toujours,
Dire et juger M. [T] [V] irrecevable en ses demandes,
Plus subsidiairement, au fond :
Confirmer le jugement en date du 14 décembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes,
Débouter M. [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la CPAM devra faire l’avance des sommes éventuellement allouées à M. [T] [V], conformément aux articles L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamner Mme [L] [B] et Mme [E] [J], venant aux droits de l’entreprise [10] à relever et garantir la société [7] de la totalité des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris les montants provisionnels, frais d’expertise et indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Débouter, la [12] et, le cas échéant, Mme [B] et à Mme [J] es qualités, de leur demande de partage de responsabilité à hauteur de 50%,
Dire et juger que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9] tendant à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à M. [V] en raison de la faute inexcusable de l’employeur, ne pourra s’exercer que dans les limites du taux d’IPP de 8% opposable dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
Rejeter la demande provisionnelle M. [T] [V] en l’absence d’information sur d’éventuelles séquelles et de frais à charge,
Dire et juger que la mission d’expertise sera limitée aux postes de préjudice de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et aux suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
les frais divers (à l’exception des frais de transport)
l’assistance temporaire d’une tierce personne
le déficit fonctionnel temporaire
le préjudice esthétique temporaire
le déficit fonctionnel permanent
le préjudice sexuel
les frais de logement adapté
les frais de véhicule adapté
le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
le préjudice d’établissement
les préjudices permanents exceptionnels
Dire et juger que le déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évalué par l’expert judiciaire suivant la mission définie ci-après :
Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Décrire les séquelles imputables,
Fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu,
Dire et juger qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer ni sur la perte de chance de promotion professionnelle, ni sur la date de consolidation,
Dire et juger s’agissant de l’éventuel préjudice d’agrément, que pour faire l’objet d’une indemnisation distincte et complémentaire du déficit fonctionnel permanent, les pratiques sportives et de loisirs doivent toujours être justifiées,
Dire et juger que l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai déterminé de manière raisonnable et qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport,
En toute hypothèse, Condamner M. [V] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros à la société [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société [7] soutient qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, son moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel peut être soulevé en tout état de cause.
Selon ses conclusions « d’incident aux fins d’irrecevabilité d’appel n°3 et subsidiairement au fond » notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [L] [B] et Mme [E] [J], intimées et intervenants volontaires, venant aux droits de la société [10], demandent à la cour d’appel de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [L] [B] et de Mme [E] [J], venant aux droits de l’entreprise [10], immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de M. [R] [B], décédé à [Localité 11] le 24 août 2022,
Déclarer l’appel interjeté par M. [V] irrecevable,
Subsidiairement,
Constater en tout état de cause que le jugement dont appel doit être confirmé,
Juger que la société [10] est assurée auprès de la [12], qui devra relever et garantir la société [10] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
Condamner M. [T] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’exécution de la décision qui interviendra.
A l’audience, Mesdames [B] corrigent l’erreur contenue dans le dispositif de leurs conclusions et sollicitent une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des [Localité 9], intimée, demande à la cour d’appel de :
Constater que la CPAM des [Localité 9] s’en remet à la justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
Si une telle faute est reconnue, Juger que la caisse est fondée à récupérer auprès de la société [7] l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [V].
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [12], intimée, demande à la cour d’appel de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tout cas mal fondées,
Sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [V], Rejeter comme irrecevable l’appel de M. [V] comme tardif,
Sur l’absence de faute inexcusable,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’action de M. [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
Mettre purement et simplement hors de cause la [12]
Et pour le cas, hautement improbable, où la faute inexcusable serait retenue par la Cour,
Statuer ce que de droit sur la majoration de la rente AT du salarié dans les relations entre M. [V] et la CPAM des [Localité 9],
Limiter le recours de la CPAM des [Localité 9] contre la Société [7] et, par voie de conséquence, le recours de l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice à une indemnité en capital et à la majoration de l’indemnité en capital à partir d’une indemnité calculée sur la base d’un taux d’IPP de 8 %.
Et avant dire droit,
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale,
Dire et juger que l’expertise médicale portera exclusivement dans les termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel sur la recherche et la définition :
des souffrances endurées,
du préjudice d’agrément,
du déficit fonctionnel temporaire,
du préjudice esthétique.
Rejeter la demande de provision de M. [V],
Juger que la société [7] a commis une faute à l’origine du préjudice de M. [V],
Laisser à la charge de l’entreprise de travail temporaire une part de responsabilité à hauteur de 50% au titre des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable,
Déclarer le jugement à intervenir commun à la [12]
En tout état de cause,
Rejeter toute demande de condamnation de Mme [B] et de Mme [J] à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner M. [N] aux dépens de l’instance.
MOTIFS
En l’absence de toute contestation, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mme [L] [B] et de Mme [E] [J] en qualité de représentante légale de la mineure [H] [B] toutes deux venant aux droits de l’entreprise [10] après décès de M. [R] [B].
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel
La société [7] conclut à l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 528-1 du code de procédure civile. Elle estime que l’appelant ne justifie pas d’une notification même irrégulière du jugement entrepris rappelant qu’il appartient à la partie qui exerce son recours plus de deux ans après son prononcé d’établir qu’elle est recevable au regard des dispositions de l’article rappelé ci-dessus. Enfin, elle soutient, que l’appelant qui était comparant en première instance doit justifier que le jugement lui a été notifié et ce non-obstant la notification à d’autres parties au litige.
Madame [L] [B] et Mme [E] [J] estiment que l’appel est irrecevable puisque les trois conditions suivantes prévues par l’article 528-1 du code de procédure civile sont remplies :
le jugement a été rendu contradictoirement, M. [T] [V] ayant été représenté par son conseil,
le jugement a tranché le principal et mis fin à l’instance,
à supposer que le jugement n’ait pas été notifié, un délai de deux ans s’est écoulé depuis la date du jugement.
La société [12] conclut à l’irrecevabilité de l’appel comme ayant été formé tardivement soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile. Si le jugement n’a pas été notifié à l’appelant, elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile, soulignant que M. [T] [V] a comparu. Elle ajoute que l’appelant ne justifie pas d’une notification ni régulière ni irrégulière.
M. [T] [V] soutient que le jugement lui aurait été notifié comme aux autres parties mais qu’il n’en a pas été destinataire ajoutant que la minute ne porte pas mention des notifications et que le dossier a été détruit par le tribunal judiciaire ce qui le met dans l’impossibilité de démontrer les conditions de la notification par voie postale du jugement à sa personne et ce alors que la preuve ne lui incombe pas. Ainsi, il soutient qu’il appartient aux parties demanderesses à l’irrecevabilité de démontrer le bien-fondé de leur demande. Il ajoute encore qu’une notification même irrégulière écarte l’application de l’article 528-1 du code de procédure civile. Enfin, il ajoute qu’à défaut d’avoir été rendu destinataire de la notification du jugement, le délai d’appel n’a pu courir.
La CPAM des [Localité 9] ne s’est pas prononcée sur cette fin de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Enfin, selon l’article 528-1 du même code, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu, n’est pas recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration de ce délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux, qui par une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Aux termes de ce texte, si le jugement, qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance, n’est pas notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
En application de ce texte, il est admis qu’une signification même irrégulière assure le respect de l’article 528-1 du Code de procédure civile et il appartient à la partie qui exerce un recours plus de deux ans après le prononcé de la décision d’établir qu’elle est recevable au regard des dispositions de l’article 528-1 du Code de procédure civile.
Enfin, la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de 2 ans peut être invoquée en tout état de cause.
En l’espèce, la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile, doit être déclarée recevable, celle-ci pouvant être soulevée en tout état de cause.
Par ailleurs, M. [T] [V] a formé appel par déclaration au greffe le 20 octobre 2022 du jugement du TASS des Hautes-Pyrénées du 14 décembre 2017 soit plus de deux ans après son prononcé.
En outre, dans ce jugement, le TASS des Hautes-Pyrénées a :
Déclaré recevable le recours formé par [T] [V],
Dit que l’accident de travail dont [T] [V] a été victime le 14 mars 2012 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [7],
Débouté en conséquence [T] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement qui a tranché tout le principal a donc mis fin au litige. Il a été rendu contradictoirement entre les parties, le jugement précisant que M. [T] [V] a été représenté par son conseil, présent à l’audience.
Par ailleurs, la minute produite au débat par l’appelante contient aucune mention sur la notification de ce jugement aux parties.
En outre, il résulte des mails échangés entre le greffe du tribunal judiciaire et le conseil de l’appelant que le dossier a fait l’objet d’une destruction.
Enfin, il convient de relever que M. [T] [V] se contredit en affirmant que le jugement lui a nécessairement été notifié mais que n’en ayant pas été destinataire, la notification qui lui a été faite serait forcément irrégulière. Il en résulte qu’il ne justifie pas que le jugement lui a été notifié pas plus qu’il ne justifie d’une notification irrégulière alors même que contrairement à ses affirmations, il lui appartenait, pour avoir formé appel plus de deux ans après le prononcé de la décision, d’établir qu’il est recevable en cet appel au regard des dispositions de l’article 528-1 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement du 14 décembre 2017 rendu par le TASS de Tarbes a mis fin au litige, a été rendu en présence de M. [T] [V] qui avait comparu et ne lui pas été notifié. Or, l’appel a été formé plus de deux ans après le prononcé de ce jugement.
Dès lors, il convient de déclarer M. [T] [V] irrecevable en son appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner M. [T] [V] aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [L] [B], Mme [E] [J] es qualité de représentante légale de la mineure [H] [B] et de la société [7] les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés pour se défendre en cause d’appel.
Il convient de condamner M. [T] [V] à verser à Mme [L] [B], Mme [E] [J] es qualité de représentante légale de la mineure [H] [B] d’une part et à la société [7] d’autre part la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile (soit un total de 2 000 euros). M. [T] [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débat en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
' REÇOIT l’intervention volontaire de Mme [L] [B] et Mme [E] [J], es qualité de représentante légale de la mineure [H] [B], venant aux droits de l’entreprise [10],
' DECLARE recevable la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la Société [7], Mme [L] [B], Mme [E] [J] et par la [12],
' DÉCLARE M. [T] [V] irrecevable en son appel formé le 20 octobre 2022 à l’encontre du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tarbes du 14 décembre 2017,
' DECLARE le présent arrêt commun à la société [12],
' CONDAMNE M. [T] [V] à verser à Mme [L] [B] et Mme [E] [J] (es qualité de représentante légale de la mineure [H] [B]) la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNE M. [T] [V] à verser à la société [7] la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' DEBOUTE M. [T] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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