Irrecevabilité 14 janvier 2025
Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 mai 2023, N° 21/01418 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01969
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2QJ
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BARD
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/01418)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 16 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 23 mai 2023
APPELANTS :
M. [K] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [Y] [G] venant aux droits de Mme [M] [W] épouse [Y], décédée le 26 septembre 2021 à [Localité 5]
de nationalité française,
née le 18 juin 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [Y] [D] venant aux droits de Mme [M] [W] épouse [Y], décédée le 26 septembre 2021 à [Localité 5]
né le 14 novembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.C.I. LES COMPAGNONS DES ROUTELLES EN PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ a pour objet la gestion d’un parc résidentiel de loisirs sur un terrain situé lieu-dit "[Adresse 7]" à [Localité 8].
Les époux [K] [Y] et [M] [W] ont été intéressés par le projet d’installation d’une habitation légère de loisirs « HLL » sur un des emplacements proposés, et, après plusieurs séjours sur place dans un mobil home, ont fait savoir qu’ils souhaitaient entrer au capital de la SCI dans le but de concrétiser leur projet.
C’est dans ces conditions que, par acte sous seing privé du 8 février 2019, la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ a cédé aux époux [Y] une part sociale deson capital numérotée 10 'correspondant à la jouissance de l’emplacement n° 18" (sic), pour le prix de 19 000 €. Les époux [Y] ont installé une HLL sur cet emplacement n° 18.
Par acte du 7 mai 2021, les époux [Y] ont assigné la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cession de part, et voir condamner la SCI à leur payer la somme principale de 121 200 € correspondant selon eux à la totalité des sommes investies dans l’opération, ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Ils se prévalaient de ce que la SCI 'Les compagnons des Routelles en Provence’ ne pouvait pas leur avoir vendu la part sociale n° 10 qui n’existait plus après rachat de celle-ci et diminution du capital social et dont la SCI ne pouvait, en toute hypothèse, pas être propriétaire.
Mme [M] [W] étant décédée en cours d’instance, ses enfants [D] et [G] [Y] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit.
Le tribunal saisi a, par jugement du 16 mai 2023 assorti de plein droit de l’exécution provisoire :
— prononcé la nullité de la cession de part sociale du 8 février 2019,
— condamné la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ à payer aux consorts [Y] la somme principale de 19 000 € correspondant au prix de vente, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 €,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2023, les consorts [Y] ont interjeté appel de ce jugement, seulement en ce qu’il a 'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.
La SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ a aussi relevé appel principal du même jugement le 9 juin 2023, l’instance étant inscrite sous le n° RG 23/02183.
Les consorts [Y] ont notifié des conclusions récapitulatives le 26 août 2024. Mais ils ne n’ont pas justifié de l’acquittement du droit visé par l’article 1635 bis P du Code général des impôts, malgré deux rappels du greffe en date des 10 juin, puis 15 octobre 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la SCI 'Les compagnons des Routelles en Provence’ demande à cette cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre d’appel incident (sic) :
— condamner les consorts [Y] à démonter et reprendre leur chalet, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’appel principal
L’article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu’il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement de ce droit et qu’en cas de demande d’aide juridictionnelle, si leur demande est rejetée, ils doivent justifier, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant la date où la décision de refus est devenue définitive.
Les consorts [Y] n’ayant pas justifié de l’acquittement de ce droit au plus tard au jour où l’affaire a été appelée à l’audience, leur appel principal doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes formées par la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence'
# sur la demande aux fins d’enlèvement du chalet sous astreinte
Cette demande est formée par la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ 'à titre d’appel incident’ (sic).
Si, en application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, un appel incident peut être recevable même si l’appel principal ne l’est pas dès lors qu’au moment où il est formé, le juge du second degré est encore saisi de l’appel principal (confère Civ. 3è, 13 mars 1979, n° 78-70.061), en l’espèce, force est de constater que la demande ainsi formée ne constitue pas un appel incident, dès lors que :
— aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel, qu’il soit principal ou incident, 'tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel',
— dans le dispositif de ses conclusions, la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ demande la confirmation du jugement en ce qu’il a 'débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires', et elle n’avait, en première instance, formé aucune demande visant à voir condamner les consorts [Y] à enlever le chalet litigieux sous astreinte.
Il s’agit, dès lors, non pas d’un appel incident mais d’une demande incidente qui n’est pas recevable en raison de l’irrecevabilité de l’appel principal.
# sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge des consorts [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu les articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile :
Déclare irrecevable l’appel formé par les consorts [Y].
Déclare par conséquent irrecevable la demande incidente formée par la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ aux fins de voir condamner les consorts [Y] à démonter et reprendre leur chalet sous astreinte.
Condamne M. [K] [Y], Mme [G] [Y] et M. [D] [Y] à payer à la SCI 'Les Compagnons des Routelles en Provence’ la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [K] [Y], Mme [G] [Y] et M. [D] [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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