Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 mai 2024, n° 22/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00440 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OB5R
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 17 novembre 2021
RG : 15/04106
[C]
C/
S.A.S. CLINIQUE [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Mai 2024
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 07 Juillet 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507
Ayant pour avocat plaidant Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
La CLINIQUE [5], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS Lyonsous le numéro 509 674 008 et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Yannick FRANCIA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024
Date de mise à disposition : 22 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le Docteur [M] [C] a intégré le 31 janvier 1996 la clinique [5] à [Localité 6] au sein de laquelle il intervenait en qualité de médecin-anesthésiste.
Un contrat d’exercice a été établi avec la clinique [5] le 31 janvier 1996.
Une société civile de fait du département d’anesthésie réanimation [5], société de fait (SDF) Dars, a été créée par les médecins anesthésistes intervenant à la clinique, ayant pour but de faciliter l’exercice professionnel de ses membres au sein de la clinique, notamment en améliorant leur équipement professionnel et en aménageant leurs horaires de travail.
Le Docteur [C] en a fait partie par l’intermédiaire de la Selarl [C].
Par contrat du 15 février 2010, les membres de la SDF DARS ont conclu un nouveau contrat d’exercice en commun.
Le 10 avril 2014, le Docteur [C] a été placé en arrêt maladie, arrêt qui a fait l’objet de plusieurs prolongations.
Soutenant que la clinique [5] avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, le Docteur [C] a mise en oeuvre une procédure de conciliation, puis, considérant que cette tentative de conciliation avec échoué, la clinique n’ayant pas désigné un conciliateur dans le délai de 15 jours, il a, en date du 30 mars 2015, adressé à la clinique une lettre actant la rupture du contrat d’exercice libéral aux torts exclusifs de la clinique, puis le 31 mars 2015, assigné cette dernière devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de la voir condamnée à l’indemniser des conséquences de cette rupture.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal a déclaré irrecevable l’action du Docteur [M] [C] et l’a condamné à payer à la clinique [5] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par déclaration régularisée par RPVA le 12 janvier 2022, le Docteur [M] [C] a interjeté appel du jugement du 17 novembre 2021 dans son intégralité.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 septembre 2022, le Docteur [M] [C] demande à la cour de :
Vu les articles 1188 et suivants du Code civil, les articles 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L 4 113-9 et R 6 113-1 du Code de la santé publique,
Infirmer et réformer le jugement du 17 novembre 2021 ;
Juger qu’il a respecté les dispositions de l’article 18 du contrat relatives à la tentative préalable de conciliation et juger recevable l’action qu’il a introduite le 31 mars 2015 ;
Le juger bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que la clinique [5] a manqué à l’ensemble de ses obligations contractuelles envers lui ;
Juger que la clinique [5] est à l’origine de la rupture du contrat d’exercice libéral à ses torts exclusifs et engage donc sa responsabilité.
En conséquence :
Condamner la clinique [5] à lui payer la somme de 1 040 221,12 € au titre de l’indemnisation prévue à l’article 15 du contrat d’exercice libéral qui liait les deux parties ;
Condamner la clinique [5] à lui payer la somme de 500 000 € en réparation du préjudice au titre de la privation de toute possibilité d’exécuter son préavis par la faute de la clinique [5] ;
Condamner la clinique [5] à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
En tout état de cause :
Juger qu’il n’était pas tenu à un délai de préavis de deux ans ;
Débouter la clinique [5] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la clinique [5] à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 novembre 2022, la clinique [5] demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Juger que les demandes du Docteur [M] [C] sont irrecevables ;
Juger que la rupture contractuelle intervenue est imputable au Docteur [M] [C] ;
Juger que le Docteur [M] [C], en cessant son activité professionnelle le 30 mars 2015 à la clinique [5], n’a pas respecté le délai de préavis de 24 mois qui s’imposait et ne peut se prévaloir d’un accord écrit l’en dispensant, de sorte que la rupture est intervenue dans des conditions manifestement abusives ;
En conséquence :
Confirmer le jugement du 17 novembre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du Docteur [M] [C] ;
Condamner le Docteur [M] [C] à lui verser la somme de 1 040 221,12 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son préavis de 24 mois ;
Condamner le Docteur [M] [C] à lui verser la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’irrecevabilité des demandes du Docteur [C]
Les premiers juges ont déclaré l’action engagée par le Docteur [C] le 31 mars 2015 irrecevable, aux motifs :
qu’en application de l’article 18 du contrat d’exercice libéral liant la clinique [5] au Docteur [C], une procédure de conciliation était obligatoire avant toute action judiciaire, les parties devant tenter de trouver une solution amiable dans un délai maximum de trois mois à dater de la désignation du premier conciliateur, la juridiction compétente pouvant être saisie dans le cas où l’une des parties refuserait de désigner un conciliateur dans les 15 jours de la lettre qui l’y aurait invitée ;
que le Docteur [C] a engagé une procédure de conciliation le 17 février 2015 en précisant qu’il avait désigné comme conciliateur le Docteur [B], lettre constituant le point de départ du délai de trois mois pour trouver une solution amiable, aucune action en justice ne pouvant donc être introduite avant le 17 mai 2015 ;
que par ailleurs, c’est uniquement dans l’hypothèse où l’une des parties refusait de manière équivoque de désigner un conciliateur dans le délai de 15 jours sus-visé qu’une action judiciaire pouvait être diligentée ;
qu’en l’espèce, aucun refus de désigner un conciliateur n’a été opposé par la clinique dans le délai de 15 jours, celle-ci ayant au contraire désigné un conciliateur par courrier du 6 mars 2015, le fait pour la clinique de n’avoir pas répondu dans le délai strict de 15 jours ne signifiant nullement un refus de sa part, et la procédure de conciliation devant être considérée de ce fait comme valablement initiée ;
qu’il en résulte qu’en délivrant une assignation le 31 mars 2015, donc avant le 15 mai 2015, le Docteur [C] n’a pas respecté la clause de conciliation et que son action est en conséquence irrecevable.
La cour rappelle au préalable :
que selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
que ces dispositions n’énumèrent pas limitativement les fins de non recevoir et qu’à ce titre, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
La cour rappelle par ailleurs qu’en application de l’article 1134 du Code civil, applicable à l’espèce au regard de la date du contrat d’exercice libéral intervenu entre la clinique [5] et le docteur [C] (31 janvier 1996), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le contrat d’exercice libéral du 31 janvier 1996 prévoyait en son article 18, une procédure de conciliation.
Aux termes de cet article 18, il était convenu :
que les parties s’engageaient sur l’honneur, préalablement à toute action judiciaire, à soumettre leur différend éventuel à deux conciliateurs qu’elles auraient respectivement désignés, lesquels s’efforceront de trouver une solution amiable dans le délai maximum de trois mois à date de la désignation du premier conciliateur ;
que dans le cas où l’une des parties refuseraient de désigner un conciliateur dans les 15 jours de la lettre qui l’y aurait invitée, comme dans le cas où les conciliateurs n’auraient pu amener les parties à conclure un accord amiable dans le délai imparti, la juridiction normalement compétente pourrait être saisie.
Il n’est pas contestable, à l’examen des termes de l’article susvisé, qu’en cas de différend, les parties entendaient privilégier une solution amiable et qu’une action judiciaire ne pouvait être envisagée qu’en cas d’échec de la conciliation.
La cour constate à l’examen des pièces versées aux débats :
que par courrier du 17 février 2015, mentionné comme étant envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, le Docteur [C], après avoir exposé que les difficultés rencontrées dans son exercice professionnel l’obligeaient à envisager une résolution judiciaire de son contrat aux torts de la clinique, a informé la clinique [5] qu’il mettait en oeuvre la procédure de conciliation prévue à l’article 18 du contrat d’exercice, lui indiquant qu’il entendait nommer comme conciliateur le Docteur [Z] [B], membre du conseil de l’ordre des médecins de [Localité 1], lui demandant de lui communiquer dans les 15 jours le nom du conciliateur qu’elle entendait désigner ;
que par courrier daté du 6 mars 2015, également mentionné comme étant envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la clinique [5] a informé le Docteur [C] qu’elle désignait comme conciliateur Maître [O] [V], dont elle précisait l’adresse ;
que par un second courrier daté du 9 mars 2015, indiqué comme ayant été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la clinique [5] a informé le Docteur [C] qu’elle désignait en tant que conciliateur le Docteur [G] en lui précisant ses coordonnées.
A ce stade, la cour ne peut que constater que, dès le 6 mars 2015, soit bien avant la date de l’assignation, la clinique avait expressément manifesté son accord pour participer à la procédure de conciliation mise en oeuvre par le Docteur [C], le fait que le 9 mars 2015 elle ait ajouté un autre conciliateur à celui qu’elle avait préalablement désigné étant sans incidence sur sa volonté d’adhérer à la procédure de conciliation.
Reste que le Docteur [C] oppose :
que la clinique n’a apporté aucune réponse dans le délai de 15 jours à son courrier du 17 février 2015, un délai de 17 jours s’étant écoulé entre la date sus-visée et le courrier en réponse de la clinique daté du 6 mars 2015 ;
que le délai de 15 jours tel que stipulé à l’article 18 du contrat d’exercice était impératif et que l’absence de réponse de la clinique dans le délai de 15 jours s’analysait nécessairement en un refus implicite de participer à la procédure de conciliation préalable ;
qu’en retenant que c’était uniquement dans l’hypothèse où l’une des parties refuserait de manière non équivoque de désigner un conciliateur dans les 15 jours de la lettre l’invitant à une conciliation que la juridiction pouvait être saisie, les premiers juges ont dénaturé la clause prévue au contrat d’exercice et ajouté une condition qui n’avait pas été convenue entre les parties ;
qu’en outre l’interprétation retenue par les premiers juges a pour effet de supprimer tout effet utile à la clause dès lors qu’il s’en déduit que la partie à l’origine de la procédure de conciliation ne pouvait saisir aucune juridiction pendant un délai de trois mois.
La cour observe toutefois :
que si l’article 18 mentionne le cas où 'l’une des parties refuserait de désigner un conciliateur dans le délai de 15 jours de la lettre qui l’y aurait invitée', le délai de 15 jours part nécessairement de la date de réception de ce courrier, rien ne permettant d’établir que la date figurant sur le courrier correspond à la date à laquelle il a été rédigé, étant précisé qu’il en est de même pour le courrier envoyé en réponse par la clinique [5] ;
que si chacune des parties fait état d’un envoi de son courrier en lettre recommandée avec avis de réception, elles ne justifient aucunement de la date de réception de leurs courriers respectifs, ne mettant pas la cour en mesure de vérifier que ce délai de 15 jours a été ou non-respecté ;
que par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Docteur [C], il ne ressort aucunement de l’article 18 du contrat d’exercice que l’absence de réponse de l’autre partie dans le délai de 15 jours autoriserait l’autre partie à saisir la juridiction compétente, puisqu’il est expressément fait état de la possibilité de saisir la juridiction compétente 'au cas où l’une des parties refuserait de désigner un conciliateur dans le délai de 15 jours de la lettre qui l’y aurait invité', ce qui signifie nécessairement que la partie adverse s’est opposée à la conciliation ;
que surtout, le sens de la clause et donc de la volonté des parties qui l’ont rédigée et qui y ont adhéré était, comme précédemment relevé, de privilégier une solution amiable et de n’envisager une action judiciaire qu’en cas d’échec de la conciliation.
Or, dès le 6 mars 2015, la clinique [5] a expressément manifesté sa volonté de participer à la procédure de conciliation engagée par le Docteur [C], ce que celui-ci ne conteste pas.
Il ne peut qu’en être déduit que, conformément à la volonté des parties tel que manifestée à l’article 18 du contrat d’exercice libéral, le processus de conciliation était bien enclenché et qu’ainsi, c’est à tort que le Docteur [C], dans son courrier du 30 mars 2015, se prévaut d’une absence de réponse de la clinique [5] à sa demande de conciliation pour en déduire être fondé à se prévaloir de la rupture du contrat aux torts exclusifs de la clinique et à se considérer légitime à engager une action judiciaire à cette fin.
Il en résulte que l’action engagée par le Docteur [C] par assignation du 31 mars 2015 était effectivement irrecevable et la cour confirme en conséquence la décision déférée de ce chef.
2) Sur la demande reconventionnelle de la clinique [5]
L’intimée sollicite à titre reconventionnel, que le Docteur [M] [C] soit condamné à lui verser la somme de 1 040 221,12 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son préavis de 24 mois, aux motifs :
qu’aux termes du contrat d’exercice, un délai de préavis oblige les deux parties et que dans la mesure où le contrat ne précise pas la durée du préavis à respecter dans l’hypothèse où la rupture serait du fait du praticien, il convient de se référer aux usages, notamment le contrat type adopté par l’ordre national des médecins, qui prend en compte le temps pendant lequel le praticien a exercé dans la clinique ;
que le Docteur [C] exerçant à la clinique [5] depuis 1996, il en résulte qu’il était soumis au respect d’un préavis de deux ans avant sa cession d’activité ;
qu’au regard de la faute contractuelle commise, il est justifié de fixer cette indemnité à un montant égal aux versements d’honoraires perçus par le Docteur [C] pour ses 24 derniers mois d’activité effective à la clinique, ce qui correspond à la somme de 1 040 221,12 € selon les propres calculs du praticien.
Les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande.
La cour observe toutefois que si le contrat d’exercice impose à la clinique un délai de préavis de 12 mois ainsi qu’une indemnité de rupture, au cas où la clinique serait à l’origine de la rupture des relations contractuelles, il ne prévoit en revanche aucun délai de préavis à la charge du praticien en cas de rupture de la relation contractuelle de son fait, ni aucune indemnité.
La cour en déduit, au visa de l’article 1134 du code civil, que la convention signée entre la clinique [5] et le Docteur [C] faisant la loi entre les parties, il ne peut lui être contrevenu, au demeurant au profit d’un contrat type dont la clinique [5] ne justifie aucunement.
La cour en conséquence déboute la clinique [5] de sa demande d’indemnisation au titre de non-respect de préavis.
3) Sur les demandes accessoires
Le Docteur [M] [C] succombant principalement, la cour le condamne aux dépens à hauteur d’appel et à payer à la clinique [5] la somme 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Déboute la clinique [5] de sa demande d’indemnisation au titre de non-respect de préavis ;
Condamne le Docteur [M] [C] aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne le Docteur [M] [C] à payer à la clinique [5] la somme 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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