Confirmation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 12 mars 2026, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 24 mai 2024, N° CG;2024/74;2022000300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 56
CP
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me Jacquet
le 16 mars 2026
Copies authentiques délivrées à Me Canevet,
à Me Toudji, au TMC/RCS
le 16 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 mars 2026
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WDM ;
Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2024/74, RG n° 2022 000300 rendu le 24 mai 2024 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 11 juillet 2024 ;
Appelant :
M. [X] [Y], né le 17 août 1971 à [Localité 1], de nationalité Française, exerçant à l’enseigne Pharmacie du Pacifique, [Adresse 1] ;
Représentée par Me Mikaël Canevet, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La SA Tahiti Pharm, société anonyme immatriculée au RCS de Papeete sous le n° TPI 838 B, NT 088146, dont le siège social est situé [Adresse 2] des terres [Localité 2] et [Adresse 3], représentée par son Directeur général M. [B] [I] ;
Représentée par Me Thierry Jacquet, avocat au barreau de Papeete
Et de la cause :
M. [J] [S], né le 26 janvier 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Myriam Toudji, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2015, M. [S] a consenti à M. [Y], tous deux pharmaciens, une promesse de vente de son officine la « Pharmacie du Pacifique » à [Localité 4], renommée « Pharmacie Cardella », dont la vente a été conclue par acte authentique du 30 juin 2016.
Dans le cadre de cette acquisition, MM. [S] et [Y] ont signé le 26 novembre 2015 une délégation de créance du premier à l’égard de la société Tahiti Pharm (la société), distributeur de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques en Polynésie française. M. [Y] a signé le même jour une reconnaissance de dette à l’égard de la société Tahiti Pharm.
Enfin par actes sous seing privé du 30 juin 2016, M. [Y] a signé avec la société Tahiti Pharm une convention de prêt d’un montant de 112 700 000 Fcfp et un contrat d’approvisionnement exclusif, dans le cadre de l’acquisition du fonds de commerce et de leurs relations commerciales.
Par requête enregistrée le 17 mars 2022, la société Tahiti Pharm a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete d’une demande en condamnation de M. [Y] à lui régler sa dette s’élevant à la somme de 28 804 656 Fcfp.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’approvisionnement conclu entre la société Tahiti Pharm et M. [Y], aux torts de ce dernier ;
Condamné M. [Y] à payer à la société Tahiti Pharm la somme de 15 804 656 Fcfp en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 au titre de la reconnaissance de dette du 30 juin 2016 ;
Condamné M. [Y] à payer à la société Tahiti Pharm la somme de 282 500 Fcfp par application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Y] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées sur RPVA le 24 avril 2025, M. [S] demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
Rejeter la demande de condamnation formée par la société Tahiti Pharm à l’encontre de M. [S],
Subsidiairement,
Condamner M. [Y] à relever et garantir M. [S] des condamnations prononcées à son encontre,
Condamner la société Tahiti Pharm à lui verser la somme de 300 000 Fcfp au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées sur RPVA le 24 juin 2025, M. [Y] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter purement et simplement la société Tahiti Pharm de sa demande en paiement,
La condamner à rembourser à M. [Y] la somme de 12 500 000 Fcfp perçue entre 2016 et 2020 au titre des échéances de remboursement d’un prêt inexistant,
Résilier le contrat d’approvisionnement aux torts exclusifs de la société Tahiti Pharm,
Subsidiairement,
— réduire le quantum de la condamnation prononcée à la somme de 5 800 000 Fcfp,
— Juger que les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la décision de condamnation,
— Condamner la société Tahiti Pharm à verser à M. [Y] la somme de 350 000 Fcfp au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées sur RPVA le 26 juin 2025, la société Tahiti Pharm demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’approvisionnement aux torts de M. [Y],
Condamné M. [Y] au paiement des sommes de :
* 15 804 656 Fcfp en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 19 mai 2021,
* 282 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles exposés ;
Y ajoutant,
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 282 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement,
Condamner M. [S] au paiement des sommes réclamées,
condamner M. [Y] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale au titre de la reconnaissance de dette
Moyens des parties
M. [Y] soutient que le tribunal devait vérifier la réalité du prêt consenti à M . [S] le 13 novembre 2010 aux fins de déterminer le montant réellement dû par le délégant au délégataire ; que ce prêt n’a fait l’objet d’aucune mise à disposition effective de fonds, alors que c’est une condition de validité ; qu’il s’agit d’une opération fictive qui ne saurait servir de support à une quelconque condamnation. Il soutient que le tribunal a omis de statuer sur la nullité de l’acte de cession du fonds de commerce sur le fondement de la fraude à la loi, en application de l’adage « fraus omnia corrumpit ».
M. [S] soutient qu’il n’a jamais contracté de prêt auprès de la société Tahiti Pharm le 13 novembre 2010 ; qu’il est libéré à son égard du fait de la délégation de créance ; que l’apurement des sommes visées dans cet acte par M. [Y] a entraîné l’extinction de la créance à son encontre.
La société Tahiti Pharm réplique que M. [Y] a expressément reconnu la reprise de dette de M. [S] à son égard dans la délégation de créance, ainsi que sa propre dette dans la reconnaissance de dette du 26 novembre 2025 ; que de son propre aveu ces sommes ont été prises en compte pour diminuer le prix d’achat du fonds de commerce et ainsi les frais d’enregistrement ; qu’il se prévaut en fait de sa propre turpitude, alors que la société n’était pas partie à la cession de fonds de commerce ni à une contrelettre.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1134 du code civil de la Polynésie française, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1275 du même code, « La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. »
La délégation de créance constitue un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires. Contrairement à ce que son appellation laisserait supposer, le mécanisme n’opère pas transmission de la créance : le délégataire devient titulaire d’une créance nouvelle, différente de celle que pouvait éventuellement avoir le délégant envers le délégué. C’est pourquoi le consentement du débiteur est nécessaire (Com., 5 février 2013, pourvoi n° 11-28.364 ; Com., 16 décembre 2020, pourvoi n° 18-24.564).
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant. Elle a précisé que le juge devait déterminer dans un premier temps le montant de la dette du délégué au titre de la délégation de créance (Com., 11 avril 2012, pourvoi n° 11-13.068).
Par ailleurs la fraude, variété de mauvaise foi, suppose une situation préexistante dont le fraudeur cherche à éluder les conséquences en posant les conditions de mise en oeuvre d’une règle de droit qui devrait lui permettre d’atteindre licitement le résultat recherché. En ce sens, « il y a fraude chaque fois que le sujet de droit parvient à se soustraire à l’exécution d’une règle obligatoire par l’emploi à dessein d’un moyen efficace qui rend le résultat inattaquable sur le terrain du droit positif » (J. Vidal, Essai d’une théorie générale de la fraude en droit français : Dalloz 1957, préface [T] [D], p. 208). De tels agissements sont sanctionnés en vertu de l’adage ' fraus omnia corrumpit '.
Au cas présent, les relations d’affaires entre MM. [S] et [Y] et la société Tahiti Pharm, dans le cadre de l’opération de cession du fonds de commerce de pharmacie du premier au deuxième, imposent de procéder à l’appréciation du sens et de la portée des engagements respectifs des parties pris dans leur ensemble, tels qu’ils résultent des actes des 26 novembre 2015 et 30 juin 2016, rendue nécessaire par leur rapprochement.
D’abord, par trois actes sous seing privé du 26 novembre 2015 :
M. [S], vendeur, a consenti à M. [Y], acquéreur, une promesse de vente de son officine la « Pharmacie du Pacifique », renommée « Pharmacie Cardella » ;
M. [S], délégant, M. [Y], délégué, et la société Tahiti Pharm, délégataire, ont signé une délégation de créance, aux termes de laquelle M. [S] délègue à la société Tahiti Pharm, pour tenir lieu de débiteur, M. [Y], pour les sommes de 28,3 millions de francs pacifique dont M. [S] se reconnait débiteur à l’égard de la société et la somme supplémentaire de 60 millions de francs pacifique dont il sera débiteur à la date de la vente du fonds de commerce. M. [Y] indique accepter cette délégation, sous la condition de la cession à son profit de la pharmacie, la société Tahiti Pharm acceptant pour sa part cette délégation sous condition d’une reconnaissance de dette de M. [Y] à son égard. La convention prévoit que le délégant donne instruction au délégué de verser au délégataire « toutes les sommes dont il sera débiteur à son égard, dans la limite de la dette cumulée à la signature de la vente égale à la somme de 88,3 millions de francs pacifique » ;
M. [Y], emprunteur, a signé une reconnaissance de dette à l’égard de la société Tahiti Pharm, prêteur, par laquelle il consent devoir lui rembourser, d’une part, la somme de 28,3 millions de francs pacifique restant dus par M. [S] correspondant à un prêt qui lui avait été consenti le 13 novembre 2010 par la société Para Pharm et, d’autre part, la somme supplémentaire de 60 millions de francs pacifique de la délégation de créance correspondant à la dette dont M. [S] sera débiteur envers cette société à la signature de la vente du fonds de commerce. L’acte précise que la dette sera apurée au fur et à mesure des années par la société Tahiti Pharm par le biais des remises résultant d’un contrat d’approvisionnement à 90 % de ses besoins en médicaments, dispositifs médicaux et parapharmacie entre M. [Y] et la société, sans aucun intérêt sur le capital à rembourser.
Ensuite, par trois actes du 30 juin 2016 :
M. [S], vendeur, et M. [Y], acquéreur, ont conclu par acte authentique la vente du fonds de commerce d’officine de pharmacie, pour le prix total de 254 000 000 Fcfp ;
La société Tahiti Pharm, prêteur, a conclu avec M. [Y], emprunteur, une convention de prêt d’un montant de 112 700 000 Fcfp pour financer l’acquisition de l’officine de pharmacie, les travaux d’agencement, les outils d’exploitation et stocks de départ. La convention prévoit expressément que le prêt constitue l’accessoire indissociable du contrat d’approvisionnement exclusif, dans le cadre de leurs relations commerciales, pendant une durée minimale de 7 ans ;
La société Tahiti Pharm, répartiteur, a conclu avec M. [Y], pharmacie, un contrat d’approvisionnement exclusif, en contrepartie duquel le répartiteur a accepté de consentir à la pharmacie un prêt d’un montant de 112 700 000 francs pacifiques. La convention prévoit expressément que « ces deux contrats sont interdépendants et la résiliation de l’un, pour quelque cause que ce soit, entraînera de plein droit la résiliation de l’autre, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ».
Il en résulte que la demande en paiement de la société Tahiti Pharm à l’encontre de M. [Y] est fondée sur la reconnaissance de dette signée le 26 novembre 2015, laquelle constitue la loi entre les parties, tel que retenu à bon droit par le premier juge.
La cause de cette dette n’est ni la convention de prêt du 30 juin 2016, l’argumentation de M. [Y] relative à l’absence de remise de la totalité des fonds étant inopérante, ni le prêt consenti par la société Tahiti Pharm à M. [S] le 13 novembre 2010 dans le cadre de leurs propres relations commerciales.
En effet, la délégation de créance signée le 26 novembre 2015 entre les trois parties, qui constitue un acte interdépendant de la reconnaissance de dette de même date, n’opère pas transmission de la créance litigieuse du 13 novembre 2010, le délégataire devenant dès lors titulaire d’une créance nouvelle. L’absence de preuve de la mise à disposition effective des fonds au profit de M. [S] en 2010 est ainsi dénuée de portée dans la présente instance à l’encontre de M. [Y] à titre principal. Ce dernier se reconnait d’ailleurs expressément, aux termes de la délégation de créance, plein et entier débiteur à l’égard de la société Tahiti Pharm des sommes de 28,3 millions et 60 millions de francs pacifique.
Par ailleurs, M. [Y] invoque la fraude, en application de l’article 1202 du code civil métropolitain, dans l’exécution des conventions conclues entre les parties, aux fins de ne pas se voir opposer les actes par lesquels il reconnait devoir une somme à la société Tahiti Pharm, à savoir la reconnaissance de dette et la délégation de créance du 26 novembre 2015.
Cependant, d’abord sur le droit applicable, il ne ressort nullement de ces actes que les parties auraient entendu soumettre leur application au droit français, cette mention n’étant prévue que pour la convention de prêt du 30 juin 2016. En tout état de cause, la mauvaise foi et la fraude sont fondées, en droit polynésien, sur l’article 1134 du code civil de la Polynésie française, outre l’article 1658 du même code, selon lequel les causes de nullité communes à toutes les conventions peuvent entraîner la nullité de la vente.
Ensuite, M. [Y] est mal fondé à invoquer la fraude à l’encontre de la société Tahiti Pharm, à raison de la diminution du prix de cession du fonds de commerce permettant une économie des droits d’enregistrement, alors que, d’une part, cette société n’était pas partie à l’acte authentique de vente conclu le 30 juin 2016 entre MM. [S] et [Y] et, d’autre part, les droits d’enregistrement étant à la charge de l’acheteur, ce dernier est seul bénéficiaire de l’économie le cas échéant réalisée. Il ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la validité de la reconnaissance de dette et dit que M. [Y] était tenu de finir le remboursement d’une dette dont il avait reconnu lui-même la cause et qu’il avait commencé à honorer.
2- Sur la résiliation du contrat d’approvisionnement et les comptes entre les parties
Moyens des parties
M. [Y] soutient que le contrat de fourniture ne pouvait être résilié à ses torts. Il fait valoir que la société Tahiti Pharm a indument perçu des échéances de remboursement d’un prêt inexistant et fictif, entre 2016 et 2020, et doit lui rembourser à ce titre la somme de 12 500 000 Fcfp. Subsidiairement, il soutient que le remboursement annuel de 2 500 000 Fcfp continuant à courir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’approvisionnement, le 24 mai 2024, le solde du prêt s’élève à 5 800 000 Fcfp, les intérêts légaux commençant seulement à courir à cette date.
La société Tahiti Pharm réplique que M. [Y] est de mauvaise foi alors qu’il ne se fournit plus chez elle au mépris de ses engagements, de sorte que le solde est devenu en totalité exigible. Elle ajoute que le tribunal a prononcé à bon droit la résiliation du contrat d’approvisionnement à ses torts, et retenu pour le départ des intérêts la date de la mise en demeure.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de la reconnaissance de dette du 26 novembre 2015, M. [Y] consent à rembourser le montant restant dû de 28,3 millions de francs pacifique à la société Tahiti Pharm selon un échéancier de « 11 échéances annuelles de 2,5 millions et une dernière de 3,8 millions à compter de 2016. Toutefois cette dette sera apurée au fur et à mesure des années par Tahitipharm dans la mesure où la « Pharmacie du Pacifique » assurera son approvisionnement à 90 % de ses besoins en médicaments, dispositifs médicaux et parapharmacie chez Tahitipharm. Un contrat d’approvisionnement entre [X] [Y] pour la « Pharmacie du Pacifique » et Tahitipharm viendra confirmer cet engagement. »
Le contrat d’approvisionnement exclusif comporte, aux articles 5 et 8, une limite quantitative à hauteur de 90 % et une durée limitée à 7 ans, à savoir que la pharmacie s’oblige, « à peine de résiliation du contrat, à ce que le montant total hors taxes des commandes annuelles des produits représente 90 % des achats totaux hors taxes de la pharmacie » par année contractuelle, et ce « jusqu’au complet remboursement du prêt, soit le 1er septembre 2023, date à laquelle il prendra fin automatiquement.»
Il prévoit en son article 9, al.1, que « le présent contrat pourra être résilié par chacune des parties en cas de manquement par l’autre à ses obligations contractuelles, auquel il ne serait pas remédié dans un délai de trente (30) jours après envoi d’une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Selon l’article 10 de ce contrat, « la résiliation du contrat, pour quelque cause que ce soit, implique le remboursement complet immédiat des sommes restant dues par la Pharmacie au Répartiteur (…). »
Il en résulte que de la volonté expresse des parties dans le cadre de leurs relations d’affaires, d’une part, la reconnaissance de dette du 26 novembre 2015 et le contrat d’approvisionnement exclusif conclu le 30 juin 2016 sont interdépendants. D’autre part, elles ont convenu que le remboursement des échéances de la reconnaissance de dette de 28,3 millions de francs pacifique, pour la somme de 2 500 000 Fcfp par an, serait compensé avec les remises commerciales accordées par la société Tahiti Pharm en exécution du contrat d’approvisionnement. D’une dernière part, le manquement de l’une ou l’autre des parties à leurs obligations contractuelles entraîne la résiliation de plein droit des conventions et l’exigibilité des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des éléments de fait et de preuve produits que M. [Y] a décidé de cesser de s’approvisionner majoritairement auprès de la société Tahiti Pharm à compter de 2021, soit trois ans avant l’échéance convenue, et que la société Tahiti Pharm l’a mis en demeure de procéder au règlement du solde de la dette par lettre recommandée du 19 mai 2021.
Il s’en déduit que le manquement de M. [Y] à ses obligations contractuelles a entrainé la résiliation de plein droit du contrat d’approvisionnement exclusif à cette date aux torts de M. [Y], puisqu’il a pris l’initiative d’y mettre fin unilatéralement et sans préavis et, par voie de conséquence, la résiliation du mode de règlement de la dette par voie de compensation avec les remises commerciales.
La société Tahiti Pharm justifie que sur la période de 2016 à 2020, elle a pris en charge le remboursement de la dette de 28 304 656 Fcfp par l’effet de la compensation avec ses remises commerciales à raison de 2 500 000 Fcfp par an, de sorte qu’il restait à régler à la date de la mise en demeure la somme de 15 804 656 Fcf selon échéancier produit.
Si la résiliation du contrat d’approvisionnement a été à bon droit judiciairement prononcée aux torts de M. [Y] le 24 mai 2024, date du jugement du tribunal mixte de commerce, cette résiliation a cependant pris effet de plein droit dès 2021, de sorte que M. [Y] est mal fondé à prétendre que le contrat serait resté en vigueur jusqu’en 2024 et à réduire en conséquence le quantum du solde restant dû.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la société Tahiti Pharm la somme de 15 804 656 Fcfp en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, sauf à préciser que la condamnation est prononcée au titre de la reconnaissance de dette du 26 novembre 2015, en rectification de l’erreur matérielle sur la date figurant au dispositif du jugement.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens d’instance et d’appel.
En outre, il sera condamné à payer à la société Tahiti Pharm la somme de 282 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu, le 24 mai 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation en principal est prononcée au titre de la reconnaissance de dette du 26 novembre 2015 ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Condamne M. [Y] à payer à la société Tahiti Pharm la somme de 282 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes.
Prononcé à Papeete, le 12 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : C. Prieur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Jour férié ·
- Paye ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Statut protecteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Obligation de reclassement ·
- Cause ·
- Indemnité compensatrice ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Reclassement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Brasserie ·
- Sport ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Incident ·
- Tunisie ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Insulte ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Propos ·
- Comités ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Injure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier de police ·
- Éloignement ·
- Signalisation ·
- Réhabilitation ·
- Police administrative
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Aide juridictionnelle ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Compétence ·
- Conférence ·
- Nullité
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Océan indien ·
- Associations ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Sociétés immobilières ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Fait ·
- Déclaration ·
- Faisceau d'indices ·
- Professionnel
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Communication des pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Écrit ·
- Procédure ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.