Infirmation partielle 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 févr. 2026, n° 22/08784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2022, N° 15/2671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08784 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWIH
CPAM VAL-DE-MARNE
C/
Société SOCIETE [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 02 Décembre 2022
RG : 15/2671
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CPAM VAL-DE-MARNE
[Localité 2]
représenté par Mme [Z] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
SOCIETE [1]
AT de M. [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Q] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société, l’employeur) en qualité de vendeur manutentionnaire, à compter du 15 décembre 2014.
Le 5 janvier 2015, la société a déclaré un accident du travail survenu au préjudice du salarié, le 2 janvier 2015 à 11h30, dans les circonstances suivantes : « il portait une palette vide pour la mettre au frigo » – « il aurait ressenti une douleur au dos progressivement ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 2 janvier 2015 mentionnant une « dorsalgie suite faux mouvement » prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 janvier 2015 et était assortie de réserves motivées de la part de la société contestant l’absence de fait soudain au temps et au lieu de travail à l’origine de la lésion invoquée.
De son côté, le salarié a également, le 14 avril 2015, établi une déclaration d’accident du travail pour le même accident survenu selon lui à 15h dans les circonstances suivantes : « j’étais en train de soulever une palette très lourde quand j’ai ressenti une violente douleur au dos ».
Le 22 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse, la CPAM) a informé la société de la déclaration d’accident du salarié et sollicité ses observations.
Le 19 mai 2025, la CPAM l’a informée qu’une décision relative au caractère professionnel de l’accident ne pouvait être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
Le 4 juin 2015, la société a répondu à la demande de renseignements de la caisse.
Le 23 juin 2015, la CPAM l’a avisée que l’instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident qui interviendrait le 13 juillet 2015, la société avait la possibilité de consulter le dossier.
Puis, le 13 juillet 2015, la CPAM a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels et la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Le 23 novembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal :
— déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du salarié survenu le 2 janvier 2015,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 26 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 20 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
Et, statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— juger son appel recevable,
A titre principal,
— déclarer que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont M. [Q] a été victime le 2 janvier 2015,
— juger, en conséquence, opposable à la société [1] la prise, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail déclaré,
En tout état de cause,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la même aux dépens.
Par ses conclusions reçues au greffe le 26 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre liminaire,
— déclarer la déclaration d’appel irrecevable pour défaut de qualité à agir,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
En application des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Le défaut de pouvoir spécial exigé par l’article 931 du code de procédure civile dans une procédure sans représentation obligatoire, constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure.
Ainsi, l’absence de pouvoir spécial donné par le directeur de la CPAM au signataire de la déclaration d’appel constitue un vice de fond au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
Toutefois il résulte de l’article 121 du même code que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ' sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cette régularisation intervient en première instance ou devant la cour d’appel. (Soc., 26 janvier 2016, nº14-11.995 et 14-11.992, Bull. 2016, V, nº15; 2e Civ., 21 avril 2005, n°02-20.183, Bull. 2005, II, nº114).
Ici, la société conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir du signataire de la déclaration d’appel. Elle explique que le signataire de l’acte n’est pas le directeur de la caisse et que cette dernière ne justifie d’aucun pouvoir spécial.
Or, comme elle le réplique justement, la caisse produit en ses pièces 13 et 14 la délégation de pouvoir spécial accordé à Mme [K], responsable du service contentieux de la CPAM, par M. [R], directeur général, ainsi que la délégation de pouvoir attribuée à Mme [K].
L’appel et donc recevable.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
La société fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de l’accident déclaré.
Elle observe que le salarié ne décrit aucun fait soudain survenu aux temps et lieu du travail à l’origine de la lésion invoquée ; qu’il a continué à travailler jusqu’au terme de sa journée de travail le 22 janvier 2015, sans formuler aucune plainte auprès de son employeur ou de ses collègues de travail ; qu’aucun témoin n’est en outre susceptible d’attester de la réalité des faits allégués alors que de nombreux salariés étaient présents sur les lieux du sinistre. La société ajoute que le salarié prétend avoir ressenti une douleur progressive au cours de la journée et relève que ses dires ont évolué entre la déclaration d’accident du travail et sa version donnée à l’employeur du 2 janvier 2015. Elle souligne encore que la caisse a pris en charge l’accident litigieux sans avoir contacté le salarié intérimaire. Enfin, elle observe que les 2 premiers certificats médicaux de prolongation diffèrent dans leurs constatations.
Elle déduit de ces éléments que la relation des faits par le salarié n’est corroborée par aucun faisceau d’indices suffisamment graves, sérieux, objectifs et concordants permettant de considérer que les lésions sont survenues aux temps et lieu du travail.
En réponse, la CPAM fait valoir que la réalité du fait accidentel déclaré est établie ; que le 2 janvier 2015, il s’est produit un événement à date certaine, aux temps et lieu du travail et alors que le salarié était bien sous la subordination de son employeur, en train d’accomplir une tâche qui lui était dévolue. Elle ajoute que l’existence d’une lésion médicalement constatée constitue un des critères déterminants permettant d’identifier un accident du travail, la lésion-douleur se confondant avec le fait accidentel et bénéficiant alors de la présomption d’imputabilité. Elle relève encore les lésions résultant de l’accident ont été constatées le jour-même, de même que l’employeur a été avisé du sinistre le jour-même, à 16 heures, soit 1 heure après la survenance de celui-ci. Et elle souligne que l’enquête administrative confirme ces éléments qui constituent un faisceau d’indices suffisamment clairs, précis et concordants en faveur d’un accident du travail. Elle termine en indiquant que la présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer et que l’employeur ne rapporte pas la preuve, ni même un commencement de preuve, de ce que les lésions en cause auraient été causées par un état pathologique antérieur sur lequel le travail n’aurait eu aucune incidence.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, ce qui est le cas en l’espèce. Il revient dès lors à la société qui conteste cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, l’employeur a, le 5 janvier 2015, déclaré un accident du travail survenu au préjudice du salarié, le 2 janvier 2015 à 11h30, dans les circonstances suivantes : « il portait une palette vide pour la mettre au frigo » ; « il aurait ressenti une douleur au dos progressivement ».
L’employeur conteste la réalité du fait accidentel invoqué par le salarié et a, à cet égard, formalisé des réserves motivées en contestant l’absence de fait soudain survenu aux temps et lieu de travail, à l’origine de la lésion médicalement constatée.
De son côté, le salarié a également établi une déclaration d’accident du travail, le 14 avril 2015, pour des faits survenus le 2 janvier à 15h00, dans les circonstances suivantes : « j’étais en train de soulever une palette très lourde quand j’ai ressenti une violente douleur au dos ».
L’employeur a été avisé le jour-même du fait accidentel déclaré à 15h30, comme il le mentionne dans ses écritures en page 2.
Le médecin a également été consulté par le salarié le 2 janvier 2015, soit le jour du sinistre allégué, et a constaté une « dorsalgie suite faux mouvement » nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 9 janvier 2015.
La cour rappelle qu’un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu’il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l’origine de celle-ci, que la cause de la lésion demeure inconnue ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs.
L’accident est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l’organisme.
Il est acquis en droit positif que, dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d’un état persistant et que ce seul fait ne suffit pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi n°89-10.028).
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, le salarié décrit bien un fait soudain au temps et au lieu du travail à l’origine de la lésion invoquée, à savoir un faux mouvement en portant une palette « très lourde ».
Le fait qu’il ait continué à travailler jusqu’au terme de sa journée de travail le 22 janvier 2015, sans formuler aucune plainte auprès de son employeur ou de ses collègues de travail, est indifférent dès lors que l’employeur a été avisé le jour-même du sinistre et que les constatations médicales sont également du même jour.
L’absence de témoignage est, pour les mêmes motifs, inopérante, étant observé que l’employeur prétend, sans offre de preuve, que de nombreux salariés étaient présents sur les lieux du sinistre.
En outre, et nonobstant les divergences relevées par l’employeur concernant les 2 premiers certificats médicaux de prolongation et les versions divergentes du salarié dans ses déclarations, le certificat médical initial établi immédiatement après les faits procède à des constatations médicales compatibles avec les gestes et manipulations décrits à la fois par le salarié et l’employeur.
Ensuite, le fait que le salarié ait établi une déclaration d’accident du travail trois mois après le sinistre est également sans emport au vu des éléments susvisés et dès lors, au surplus, que l’employeur a lui-même déclaré l’accident le 5 janvier 2015.
Enfin, l’inopposabilité ne saurait résulter du fait que le salarié n’était pas joignable par la caisse durant l’instruction pour recueillir ses observations, cet état de fait ne préjudiciant pas à l’employeur.
Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves, objectifs et concordants permettant de considérer que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail.
L’accident bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail et il revient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, ce qu’il échoue à faire.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, dit que l’accident dont le salarié a été victime le 2 janvier 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que l’accident dont M. [Q] a été victime le 2 janvier 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident dont M. [Q] a été victime le 2 janvier 2015 prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Reclassement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Brasserie ·
- Sport ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Incident ·
- Tunisie ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Insulte ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Propos ·
- Comités ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Injure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Amende civile ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Harcèlement sexuel
- Titre ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Crédit ·
- Juge-commissaire ·
- Commission ·
- Déclaration de créance ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Océan indien ·
- Associations ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Sociétés immobilières ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Jour férié ·
- Paye ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Statut protecteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Obligation de reclassement ·
- Cause ·
- Indemnité compensatrice ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Communication des pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Écrit ·
- Procédure ·
- Peine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier de police ·
- Éloignement ·
- Signalisation ·
- Réhabilitation ·
- Police administrative
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Aide juridictionnelle ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Compétence ·
- Conférence ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.