Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01419 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVT3
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2023 – RG N°23/00016 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant
M. Marc RIVET, Président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Michel WACHTER, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE
Sis [Adresse 2]
Immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 384 899 399
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉES
Madame [R] [G],
demeurant [Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 novembre 2023
Madame [Y] [B],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Suivant offre préalable acceptée le 31 mai 2018, le Crédit Agricole de Franche-Comté a consenti à Mme [R] [G] un prêt crédit à la consommation n°GW0300 d’un montant de 9 000 euros, remboursable par 120 mensualités (24 échéances de 0 euros, 95 échéances de 105,01 euros et une dernière échéance de 104,89 euros) hors assurance au taux nominal conventionnel de 1,90 %.
Mme [Y] [B] s’est engagée en qualité de caution simple des engagements de Mme [G] dans la limite de 11 700 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois.
Par acte d’huissier de justice en date des 2 et 3 janvier 2023, le Crédit Agricole de Franche-Comté assignait Mme [G] et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort lui demandant de :
— condamner conjointement Mme [G] et Mme [B] à lui payer la somme de 9 538,69 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an, à compter du 24 décembre 2022, date de la déchéance du terme ;
— condamner solidairement Mme [G] et Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par décision du 30 août 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
— Constaté la forclusion de l’action en exécution du prêt n°GW0300 d’un montant de 9 000 euros souscrit le 31 mai 2018 par Mme [G] auprès du Crédit Agricole de Franche-Comté ;
— Déclaré l’action du Crédit Agricole de Franche-Comté, dirigée contre Mme [G], irrecevable ;
— Débouté le Crédit Agricole de Franche-Comté de sa demande à l’encontre de Mme [B] ;
— Débouté le Crédit Agricole de Franche-Comté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le Crédit Agricole de Franche-Comté aux dépens.
Le 26 septembre 2023, le Crédit Agricole de Franche-Comté interjetait appel de cette décision, demandant à la cour dans ses dernières écritures du 4 novembre 2024 d’infirmer la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] du 30 août 2023 et statuant à nouveau de :
— condamner conjointement Mme [G] et Mme [B] à lui payer la somme de 9 538,69 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an, à compter du 24 décembre 2022, date de la déchéance du terme ;
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses prétentions ,
— condamner conjointement Mme [G] et Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en réponse du 6 novembre 2024, Mme [B] demandait à la cour de :
— statuer ce que de droit sur le moyen tiré de la forclusion de l’action soulevé par le juge des contentieux de la protection et, en cas d’infirmation du jugement de ce chef :
— juger que le Crédit Agricole de Franche-Comté était déchu des intérêts et pénalités échus ;
— juger que les paiements réalisés par le débiteur principal s’imputaient par priorité sur le principal de la dette ;
— juger en conséquence que l’obligation de la caution était limitée à la somme de 7 899, 24 euros
eu égard aux règlements d’ores et déjà réalisés par Mme [B] ;
— débouter le Crédit Agricole de Franche-Comté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles étaient dirigées contre Mme [B] ;
— le condamner aux dépens d’appel.
Le Crédit Agricole a signifié sa déclaration d’appel à Mme [G] par acte du 6 novembre 2023 remis à l’étude du commissaire de justice, et lui a ensuite fait signifier ses conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Mme [G] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus.
Elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Motifs
Sur la forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement doivent être formées à l’égard de l’emprunteur défaillant dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte du contrat de crédit signé le 31 mai 2018 que la première mise à disposition des fonds devait intervenir au plus tard le 23 septembre 2018, Mme [G] ne devant ensuite effectuer aucun remboursement durant une période de différé total de 24 mois.
Si la date de mise à disposition des fonds n’est précisée par aucune des parties, il résulte de la pièce non dénommée n°12 produite par le Crédit Agricole de Franche-Comté que, contrairement à l’affirmation du premier juge, Mme [G] a procédé à divers paiements, par prélèvements automatiques sur son compte bancaire, entre le 10 juillet 2020 et le 4 mai 2023 :
10 juillet 2020 : 104,99 euros
11 août 2020 : 104,99 euros
10 septembre 2020 : 104,99 euros
10 octobre 2020 : 37,67 euros
20 octobre 2020 : 72,71 euros
10 novembre 2020 : 35,66 euros
8 février 2022 : 150 euros
11 mars 2022 : 150 euros
4 mai 2023 : 200 euros
soit une somme totale de 961,01 euros
Le Crédit Agricole de Franche-Comté produit également un courrier de mise en demeure adressé le 9 décembre 2022 à Mme [B] en sa qualité de caution évoquant un premier incident de paiement non régularisé à la date du 10 janvier 2021. Le relevé de compte intéressant cet événement n’est toutefois pas produit.
Le Crédit Agricole de Franche-Comté produit enfin un courrier daté du 5 janvier 2021 dénommé 'information des cautions au 31 décembre 2020" indiquant : 'conformément aux dispositions législatives, nous informons les personnes physiques qui se sont portées caution dès qu’un incident de paiement non régularisé est constaté (retard ou report de plus de 30 jours) sur une obligation cautionnée'. Ce courrier renvoie à un état détaillé qui y figure reprenant les encours en retard en relevant que l’échéance de novembre 2020 n’a pas été régularisée à sa date d’expédition. Il permet par conséquent de fixer la date du premier incident de paiement à la date du 10 (jour d’échéance retenu dans le contrat) novembre 2020.
Il convient d’en déduire que l’assignation en paiement signifiée le 2 janvier 2023, soit plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé, est forclose et que l’action en paiement présentée par le Crédit Agricole de Franche-Comté est irrecevable.
Le jugement, après substitution de motifs, sera confirmé sur ce point.
Sur la demande à l’égard de la caution
L’article 2298 du code civil dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur.
L’action en paiement étant déclarée forclose, la demande dirigée à l’encontre de Mme [B] sera également déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 30 août 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] ;
Condamne le Crédit Agricole de Franche-Comté à supporter les dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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