Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 févr. 2026, n° 26/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 26/00274 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSOZ
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 14 Février 2026 à 11h44.
APPELANT
Monsieur [G] [W]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Madame [J] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me LE MAREC avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 à 15h13
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 Février 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 16h45;
Vu l’ordonnance du 14 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Février 2026 à 07h39 par Monsieur [G] [W] ;
A l’audience,
Monsieur [G] [W] a comparu
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il ressort du registre que Monsieur [W] a été placé à l’isolement le 2 février 2026 de 13h50 à17h20. Il conviendra de constater que l’avis au procureur de la république et l’avis du médecin du centre de rétention n’ont pas été produits en procédure. Ces pièces constituent des pièces justificatives utiles car permettant de contrôler la régularité de la procédure d’isolement. La procédure est donc entachée d’irrecevabilité. S’agissant d’une fin de non-recevoir aucun grief n’a à être démontré.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que l’isolement est mentionné sur le registre, l’isolement a été réalisé lors d’une bagarre pour séparer les personnes, de moins de trois heures, l’irrecevabilité sera rejeté monsieur est dépourvu de documents d 'identité n’a pas de volonté de quitter le territoire :
Monsieur [G] [W] ne souhaite pas s’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Au préalable, il convient de rappeler que les fin de non recevoir qui ne sont pas des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile peuvent être soulevées pour la première fois en appel.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
La loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens. Ainsi, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
Par ailleurs, il sera rappelé que la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation
En l’espèce, Il est reproché à Monsieur le Préfet de ne pas avoir produit à l’appui de sa requête en prolongation l’avis au procureur de la république et l’avis du médecin du centre de rétention des mesures d’isolement, toutefois, il ne ressort nullement des textes pré-cité qu’il s’agit de pièces justificatives utiles au contrôle du juge judiciaire ; de la même manière, si le motif du placement à l’isolement doit être mentionné dans le cadre du registre dématérialisé il ne s’agit nullement d’une mention obligatoire du registre papier de rétention; au demeurant, en l’occurence le registre mentionne bien les heures pendant lesquelles le retenu a été placé en isolement ainsi que le motif de la mesure ; au surplus il sera rappelé que le contrôle de la légalité de la mesure de mise à l’écart échappe au pouvoir juridictionnel du juge judiciaire et est soumis à la compétence exclusive du tribunal administratif, seule juridiction à pouvoir statuer sur la régularité d’un acte ou d’une décision administrative, le juge judiciaire ayant la charge de veiller comme il est soutenu par ailleurs que la personne retenue a été placée en possibilité d’exercer les droits qui lui sont reconnus, en l’occurrence il est constaté qu’il n’est pas rapporté que monsieur n’aurait pas pu bénéficier de ses droits et que le premier juge a bien considéré que le registre était actualisé et accompagné de toutes les pièces justificatives utile à son contrôle et a par ailleurs justement rappelé que le non respect des dispositions d’une circulaires n’est pas sanctionné par la nullité de la procédure ; le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 17 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [N] [D]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [W]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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