Infirmation 9 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 févr. 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFGX
Nom du ressortissant :
[Y] [S]
PRÉFET DE L’ISÈRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[S]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté(e) de Inès LAMIRI, greffier,
lEn présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Y] [S]
né le 30 Juillet 1988 à NIGERIA
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au CRA de [4]
Comparant assisté de Maître IMBERT MINNI Julie avocat au barreau de Lyon, commis d’office
En présence de Madame [N] [X] interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté,
M. PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Février 2025 à 16 heures 18 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à M. [Y] [S] le 22 septembre 2023.
Par décision en date du 3 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette même date.
Suivant requête du, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 février 2025à 16 heures 40, M. [Y] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 6 février 2025, reçue le 6 février 2025 à 14h34, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 février 2025 à 14 heures 37 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [Y] [S],
' déclaré la décision de placement en rétention irrégulière
' ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [S]
' En conséquence, disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [S],
Le Ministère Public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 février 2025 à 17heures 18 avec demande d’effet suspensif, en faisant valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention, en faisant valoir que le JLD ne peut pas substituer sa propre motivation à celle de la Préfecture mais uniquement apprécier si les critères légaux du placement en rétention sont exposés par l’autorité administrative, ajoutant que celle-ci était en l’espèce suffisamment motivé en droit et en fait, notamment au regard des déclarations de M. [S]. Concernant la légalité interne, il souligne que le risque de fuite est apprécié soit au regard des critères alternatifs de l’article L. 612-3 soit de la menace à l’ordre public. Il considère que la motivation est contradictoire en imposant des vérifications sur des éléments non fournis par l’intéressé., soulignant qu’il n’y a pas de vie commune alléguée et que sa compagne n’a pas été avertie durant la garde à vue. Il rappelle que ces éléments s’apprécient au jour de la décision de la préfecture. Sur le fond, il relève qu’il n’y a pas de garantie de représentation en l’absence de document de voyage ou d’identité, qu’il n’a pas de domicile fixe et qu’il n’a aucune ressources et qu’il représente en outre une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation en 2023.
Il demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 8 février 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2025 à 10 heures 30.
M. [Y] [S] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue anglaise et de son avocat.
M. L’avocat général a repris les termes écrits d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [S] pour vingt-six jours.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de la décision déférée et à la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de M. [Y] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance querellées.
M. [Y] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
L’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
En l’espèce, le premier juge a fait droit aux conclusions développées par le conseil de M. [S] en retenant qu’il existait une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de la personne retenue dans la mesure où avait pu être identifiées l’identité de sa compagne, l’identité des associations lui venant en aide et que des vérifications complémentaires auraient permis de vérifier cette réalité. Il relève également l’absence d’évaluation de la vulnérabilité alors même que M. [S] déclare souffrir d’un traumatisme suite au décès de son enfant. Elle en déduit qu’en l’absence de prise en compte de ces éléments d’ordre personnel, matériel et social est à l’origine d’une erreur manifeste d’appréciation et que la proportionnalité de la mesure n’est pas rapportée, entachant d’irrégularité la décision de placement en centre de rétention administrative.
Or, il est de jurisprudence que les services n’avaient pas à procéder à des investigations complémentaires. L’arrêté de placement en rétention mentionne que M. [S] ne peut justifier de sa date d’entrée en France et reprend ses déclarations quant à son arrivée depuis l’Allemagne. Sont ensuite exposés des éléments résultant d’une précédente demande d’asile rejetée. L’état médical est également précisé ajoutant qu’il n’y a pas de preuves d’un traitement médical.
Il convient de préciser que l’erreur d’appréciation s’apprécie au jour de la décision. Force est de constater que les éléments relatifs à la présence d’une compagne ont été produits postérieurement et qu’il a lui-même déclaré être sans domicile fixe lors de la garde à vue.
Ayant par ailleurs indiqué ne pas souhaiter quitter le territoire français, position maintenue à l’audience et expliquée par le fait que sa compagne est handicapée et a besoin de lui. Par ailleurs, lors de son audition, il parle de sa compagne, mais n’évoque ni une vie commune, ni son handicap. Il décrit qu’il passe ses journées à traîner avec ses amis, ce qui paraît incompatible avec une aide quotidienne d’une personne handicapée.
La décision de placement en rétention n’est pas entachée d’irrégularité. La décision sera donc infirmée.
Sur la prolongation de la rétention administrative:
Si M. [S] a produit un justificatif daté du mois de septembre 2024 dans lequel il est mentionné comme le compagnon de Mme [C] [T] [I], ainsi qu’un justificatif de domicile de cette dernière, il n’en demeure pas moins qu’il n’a aucun justificatif d’identité, préalable à toute assignation à résidence. Par ailleurs, les policiers ayant procédé à son interpellation difficile décrivent une personne qui faisait le guetteur sur un point de deal, ce que conteste M. [S]. Toutefois, outre le fait qu’il ne peut justifier de ressources, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 21 novembre 2023 pour détention et offre ou cession de produits stupéfiants. La condamnation a été signifiée à parquet, ce qui caractérise la difficulté à joindre M. [S].
Il en résulte que tant la menace pour l’ordre public que le risque de fuite sont caractérisées. Les diligences n’ont pas été contestées et sont par ailleurs justifiées.
En conséquence, il y a lieu de prolonger la période de rétention de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [S], ordonné la mise en liberté de celui-ci et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons la décision de placement en rétention administrative régulière,
Rejetons la demande de remise en liberté de M. [Y] [S],
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès LAMIRI Emmanuelle SCHOLL
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