Confirmation 20 janvier 2023
Cassation 15 janvier 2025
Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 déc. 2025, n° 25/05001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05001 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/375
N° RG 25/05001
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXZR
[O] [K]
C/
S.A.S.U. [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2025
à :
— Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS
Arrêt en date du 19 décembre 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 2025, qui a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 20 janvier 2023 rectifié par arrêt du 17 mars 2023.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [O] [K] , demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-002437 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
et par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S.U. [9], sise [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Mathéo ROSSI, avocat au barreau de POITIERS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [O] [K] a été engagé par la société [9] en qualité de « technicien [5] », suivant contrat de travail du 21 octobre 2010.
2. Le 15 juin 2017, il a été licencié pour faute grave.
3. M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon le 21 septembre 2017 de demandes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
4. Par jugement du 27 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon a :
— constaté, dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé par la société SAS [9] à l’encontre M. [K] est bien justifié ;
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [K] à verser à la SAS [9] la somme de 1 000 euros au titre de remboursement des frais professionnels versés de manière injustifiée ;
— condamné M. [K] à verser à la SAS [9] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens.
5. M. [K] a relevé appel de la décision le 25 avril 2019.
6. Par arrêt du 20 janvier 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2022 ;
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 27 mars 2019 ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné M. [O] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
7. Par arrêt en rectification du 17 mars 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— ordonné la rectification de l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 entre M. [K] et la SAS [9] (RG n°19/07044) ;
— dit qu’il convient d’y lire :
— prononce la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 27 mars 2019 ;
— condamne la SAS [9] à payer à M. [K] la somme de 340 euros,
— rejette les autres demandes,
— condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
au lieu de :
— prononce la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 27 mars 2019 ;
— rejette les autres demandes,
— condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
— dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
— dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
8. M. [K] ayant formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre les deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 et le 17 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Cour de cassation (Soc., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.595) a :
— réparant l’erreur matérielle affectant le dispositif des arrêts rendus le 20 janvier 2023 et le 17 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, remplacé 'Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 27 mars 2019" par 'Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 27 mars 2019, sauf en ce qu’il a condamné M. [K] à verser à la société [9] la somme de 1 000 euros au titre du remboursement des frais professionnels versés de manière injustifiée’ ;
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’ils rejettent les demandes de M. [K] en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d’une indemnité pour travail dissimulé, en ce qu’ils rejettent la demande de la société [9] au titre du remboursement des frais professionnels indus et en ce qu’ils statuent sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 20 janvier 2023 et le 17 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ci-dessus rectifiés ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes (…).
9. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, la Cour de cassation a retenu que :
'Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail :
9. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
10. Selon le second, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
11. Il résulte de ces textes que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code.
12. Pour rejeter la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l’arrêt relève qu’il résulte de la note d’explication permettant de remplir les relevés hebdomadaires par chaque salarié itinérant que la journée de travail se décompose entre quatre temps : temps de trajet (pour se rendre du lieu d’hébergement à l’agence ou au chantier, et vice versa), temps de route (temps pour se déplacer entre deux chantiers), temps de travail outil en main, temps de repas du midi (minimum une heure d’arrêt), qu’il est précisé que le temps de trajet aller ou retour ne doit pas dépasser 0,75 heure (ce qui correspond à 45 minutes), sinon l’excédent est décompté en temps de route et que les temps de route tels que définis ci-dessus et les temps de travail sur site sont qualifiés de temps de travail effectif dans l’entreprise.
13. Il ajoute que les relevés remplis toutes les semaines par le salarié correspondent à ces consignes notamment s’agissant du calcul des temps de trajet dépassant 45 minutes et des temps de pause.
14. Il relève qu’aucun élément, ni aucune des pièces ne permet de considérer que les temps de trajet inférieurs à 0,75 heure (45 minutes) soient du temps de travail effectif, le salarié ne démontrant pas par les mails produits qu’il était lui-même empêché de vaquer librement à ses occupations durant ces périodes.
15. Il retient que seuls les temps qualifiés par l’employeur de 'temps de travail outil en main’ et 'temps de route’ en ce compris l’excédent des temps de trajets dépassant 0,75 heure, sont du temps de travail effectif donnant droit, le cas échéant, à une rémunération au titre des heures supplémentaires et qu’il convient de rejeter la demande en rappel de salaire en l’absence d’heures supplémentaires effectuées par le salarié.
16. En se déterminant ainsi, sans vérifier les conditions effectives d’accomplissement des trajets litigieux, alors qu’elle avait constaté que le salarié itinérant utilisait, pour se rendre sur son secteur d’intervention, un véhicule de service, équipé d’un système de géolocalisation, qui n’était pas un système de surveillance du travail mais d’optimisation des interventions auprès des clients dans une activité réglementée, et qu’il pouvait être contraint de dormir à l’hôtel lorsque le dernier lieu d’intervention était éloigné de plus de cent kilomètres ou une heure de son domicile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.'
10. Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, la Cour de cassation a retenu que :
'Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 :
18. Il résulte de ces textes que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
19. Pour débouter l’employeur de sa demande en remboursement au titre de frais professionnels, l’arrêt retient que s’agissant des déclarations de frais pour la période du 16 mars 2017 au 11 mai 2017, la cour a jugé que la faute du salarié était caractérisée ce qui signifie que les remboursements de frais opérés par la société étaient indus. Il ajoute que, cependant, il est de jurisprudence constante que le salarié n’engage sa responsabilité civile à l’égard de son employeur que pour faute lourde laquelle doit résulter d’une faute caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur. Il constate que le salarié a été licencié pour faute grave et conclut que la demande en remboursement formée à son encontre sera donc rejetée.
20. En statuant ainsi, alors que l’absence de faute lourde imputable au salarié ne fait pas obstacle à la demande en répétition de l’indu formée par l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
11. Par déclaration notifiée par voie électronique le 24 avril 2025, M. [K] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
12. Par avis du 4 août 2025, l’affaire a été fixée au 28 octobre 2025.
13. Suivant dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [K] à verser à la SAS [9] la somme de 1000 euros au titre du remboursement des frais professionnels 'versés de manière injustifiée’ ;
— condamné M. [K] à verser à la SAS [9] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau sur les points infirmés :
sur les demandes de M. [K] :
— condamner la société [10] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 20.416,91 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 2041,69 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— 10.891,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— ordonner à la société [9] sous 30 jours, la communication : (i) des relevés hebdomadaires transmis puis validés et (ii) des journaux bruts de géolocalisation couvrant les pauses méridiennes des dates visées ; et, à défaut,
— en tirer toute conséquence de droit ;
— subsidiairement, avant dire droit, sur la question de l’indemnité pour travail dissimulé :
— ordonner, sous 30 jours à la société [9] de communiquer l’intégralité des relevés hebdomadaires (tels que transmis puis validés en interne) et des journaux bruts de géolocalisation corrélés sur la période ; à défaut,
— en tirer toute conséquence de droit ;
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts depuis le 21 septembre 2017, date de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner à la société [10] de remettre à M. [K] [O] un reçu pour solde de tout compte, des bulletins de salaire et une attestation [12] rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— condamner la société [10] à payer à M. [O] [K] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de périodes régulières de repos ;
— ordonner à la SAS [9] de restituer à M. [K] la somme de 1 660 euros, versée en exécution des chefs cassés relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement et capitalisation ;
sur les demandes de la société [9] :
— débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris de son appel incident ;
— débouter la SAS [9] de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement de frais professionnels (8 840 euros) ;
— subsidiairement, sur ce point, écarter de l’indu toutes nuitées non individuellement prouvées, sans extrapolation ;
en tout état de cause,
— condamner la société [10] à payer à M. [K] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour réclamation abusive au titre du remboursement de frais prétendument indus ;
— condamner la société [10] à payer à M. [K], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 7 000 euros (subsidiairement 5 000 euros, à tout le moins 3 000 euros), outre dépens.
14. Suivant dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a :
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [K] à verser à la SAS [9] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus et ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [K] à verser à la SAS [9] la somme de 8.840 euros au titre du remboursement de frais professionnels versés de manière injustifiée ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [K] à verser à la SAS [9] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la qualification des temps de trajet et des temps de pause lors des déplacements :
Moyens des parties :
15. Le salarié explique qu’il avait pour mission de procéder au contrôle de l’étalonnage des pompes distributrices de carburant des enseignes clientes de la société [9] dans tout le secteur sud-est (PACA, Rhône-Alpes et Languedoc-[Localité 13]), qu’il bénéficiait à cette fin d’un véhicule de service équipé d’un système de géolocalisation et était fréquemment amené à passer des nuitées hors de son domicile.
Il précise que l’employeur lui imposait de déduire de ses heures de travail le temps de conduite correspondant aux trajets situés entre le lieu d’hébergement et la première station contrôlée et entre la dernière station contrôlée et le lieu d’hébergement, à hauteur de 45 minutes (0,75 h) maximum par trajet. Il considère que la totalité de ces trajets étaient du temps de travail effectif tout comme les temps de pause du midi également 'géolocalisés'. Il indique qu’il ne pouvait pas, pendant ces trajets ainsi que pendant les pauses méridiennes, s’extraire de l’espace organisationnel de l’entreprise et vaquer librement à ses occupations personnelles. Il évoque une géolocalisation permanente et ininterrompue dans un contexte de subordination technique constante. Il précise qu’à l’époque de la relation de travail, le dispositif de géolocalisation n’était pas déconnectable.
16. L’employeur fait d’abord valoir que la censure de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence résulte de la nécessité de vérification des 'conditions effectives d’accomplissement des trajets’ litigieux par les juges. Il souligne qu’en l’espèce le salarié ne démontre pas qu’il accomplissait des tâches correspondant à un temps de travail effectif durant ses temps de trajet. Il observe que la géolocalisation des véhicules ne sert pas à contrôler le temps de travail des salariés mais constitue un outil de travail, visant à être plus performant, optimiser les déplacements, permettant d’intervenir plus rapidement auprès des clients. Il ajoute que le dispositif pouvait être déconnecté.
Réponse de la cour :
17. Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
18. Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
19. Dans l’arrêt du 9 mars 2021 (Radiotelevizija Slovenija, C-344/19), la Cour de justice de l’Union européenne retient que les notions de 'temps de travail’ et de 'période de repos’ constituent des notions de droit de l’Union qu’il convient de définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de la directive 2003/88/CE. En effet, seule une telle interprétation autonome est de nature à assurer à cette directive sa pleine efficacité ainsi qu’une application uniforme de ces notions dans l’ensemble des États membres (point 30). La Cour de justice de l’Union européenne précise que malgré la référence faite aux 'législations et/ou pratiques nationales’ à l’article 2 de la directive 2003/88/CE, les États membres ne sauraient déterminer unilatéralement la portée des notions de 'temps de travail’ et de 'période de repos', en subordonnant à quelque condition ou restriction que ce soit le droit, reconnu directement aux travailleurs par cette directive, à ce que les périodes de travail et, corrélativement, celles de repos soient dûment prises en compte. Toute autre interprétation tiendrait en échec l’effet utile de la directive 2003/88/CE et méconnaîtrait sa finalité (point 31).
20. Eu égard à l’obligation d’interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code.
21. Le salarié expose que le dispositif de géolocalisation visait, outre la finalité d’optimisation logistique, à assurer une surveillance en temps réel des salariés ainsi qu’à permettre la rectification a posteriori des temps de travail déclarés. Il communique pour en justifier :
— un courriel adressé par Mme [W] le 9 juillet 2013 indiquant que les relevés de géolocalisation sont utilisés pour procéder à des rectifications d’heures à payer ;
— un tableau type Excel transmis par la direction établi à partir de l’extraction des données de géolocalisation de son véhicule de service pour la période du 24 avril au 24 juin 2016 et détaillant les trajets effectués (départs et arrivées horodatés, kilométrages, durées, et localisations précises).
— un courriel du 8 août 2014 de Mme [H], responsable de secteur, à M. [C] à propos d’un autre salarié (M. [T]) rédigé dans ces termes : 'Bonjour,
Ce jour en vérifiant la géoloc, je vois que Mr [T] n’a pas quitté son domicile alors qu’il est prévu à 8h30 sur une station à 50 min de chez lui.
Je lui passe un coup de fils à 7h50, il me dit:
« je ne me suis pas réveillé ce matin je suis en retard car je suis rentré tard hier »
Je lui rappelle donc qu’il doit prévenir son responsable de tout retard.
Bonne réception.';
— un courrier du 4 mai 2018 de la [6] lui rappelant que le système de géolocalisation 'ne doit pas permettre de collecter une donnée de localisation en-dehors du temps de travail des salariés, notamment lors des trajets effectués entre son domicile ou son lieu de travail ou pendant ses temps de pause.' Le service des plaintes de la [6] ajoute : 'S’agissant des modalités de fonctionnement du dispositif, votre employeur nous a indiqué, par courrier du 23 mars 2018, que suite à différents échanges', il était 'actuellement en discussion auprès de [son] prestataire de géolocalisation pour développer une solution informatique permettant de respecter les recommandations de la [6]. [Les] salariés pourront ainsi désactiver la géolocalisation de leur véhicule de service en dehors du temps de travail via leur tablette professionnelle. Aucune donné de géolocalisation ne sera remontée à l’employeur durant ces déconnexions'.
22. L’employeur fait valoir que la seule finalité du système de géolocalisation est l’optimisation des interventions auprès des clients, tel qu’expliqué dans le compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 26 avril 2010 par le directeur général de la société : 'M. [F] [Y] souligne l’importance du système de géo-localisation pour notre métier. Cet outil de travail va nous permettre d’être plus performant, d’optimiser nos déplacements ce qui va également dans le sens du développement durable. [F] [Y] ajoute qu’il ne s’agit en aucun cas d’un 'flicage’ des salariés mais d’un outil qui nous permettra d’intervenir plus rapidement auprès de nos clients'.
23. La cour retient que l’utilisation du dispositif de géolocalisation, comme outil d’optimisation des interventions auprès des clients, contribuait à améliorer la productivité de l’employeur en rationalisant les interventions, en réduisant les coûts liés aux déplacements et en permettant une gestion plus efficace du temps et des ressources, notamment par le biais de contrôles en temps réel. Le système n’était en outre pas désactivable durant la relation de travail. Ainsi, le salarié, qui utilisait l’outil de géolocalisation, n’était pas libre de vaquer à ses occupations personnelles durant les trajets effectués entre le lieu d’hébergement de la veille et la première station contrôlée, ainsi qu’entre la dernière station contrôlée et le lieu d’hébergement du soir. Les temps de trajet litigieux seront donc considérés comme un temps de travail effectif.
24. La cour observe par contre s’agissant des temps de pause méridienne, que seule la géolocalisation du véhicule est activée et que le salarié peut aller se restaurer librement, en dehors de toute surveillance ou géolocalisation de sa personne. Les temps de pause ne seront pas en conséquence considérés comme un temps de travail effectif. Il s’ensuit que la demande de communication des journaux bruts de géolocalisation couvrant les pauses méridiennes des dates visées doit être rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires :
25. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
26. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
27. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
28. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
29. En l’espèce, M. [K] forme une demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période comprise entre le 16 juin 2014 et le 26 mai 2017. Il produit un décompte rectifié aux termes duquel il évalue à 1235,25 le nombre d’heures supplémentaires impayées et estime le rappel de salaire correspondant à la somme de 20416,91 euros (et non plus 22910,69 euros), hors congés payés afférents. Le décompte communiqué comprend une évaluation du 'temps de route géolocalisé non payé’ lors des déplacements avec nuitée (877,25 heures) et du 'temps de pause midi géolocalisé non payé’ (2 heures par jour lors des déplacements).
30. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
31. L’employeur conteste le décompte produit par le salarié en relevant qu’il déclare 45 minutes de temps de trajet matin et soir alors qu’il est censé avoir à plusieurs reprises dormi à l’hôtel à proximité du lieu d’intervention. Il pointe ensuite plusieurs erreurs en soulignant le caractère approximatif des calculs. Il conteste en outre le taux horaire retenu dans les calculs (11,16 euros de juin 2014 à juin 2015 puis 11,37 euros à compter de juillet 2015 au lieu de 10,30 euros de juin 2014 à juin 2015, puis de 10,49 euros à partir de juillet 2015). Il dit produire quant à lui les relevés hebdomadaires, vérifiés et comptabilisés par l’entreprise, ayant servi au paiement des heures du salarié.
32. Il convient tout d’abord de rejeter la demande du salarié de communication des relevés hebdomadaires validés, ceux-ci étant produits par la société intimée.
33. Ensuite, après analyse des éléments produits tant par l’employeur que par le salarié et prise en compte des heures déjà réglées, le calcul effectué sur la base d’un taux horaire de 10,30 euros pour la période de juin 2014 à juin 2015 et de 10,49 euros à partir de juillet 2015, conduit à l’allocation à M. [K] d’un rappel de salaire de 15 420,28 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 542,03 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
34. En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
35. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
36. Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
37. En l’espèce, la réalité d’une volonté de l’employeur de dissimuler l’activité ou l’emploi de M. [K], au sens des articles L8221-1 et suivants du code du travail, n’est pas suffisamment démontrée. Le rappel des heures supplémentaires découle en effet de l’analyse des conditions effectives d’accomplissement des trajets et de la requalification d’heures de trajet en temps de travail effectif. La demande de rappel d’indemnité pour travail dissimulé est en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de périodes régulières de repos :
Moyens des parties :
38. Le salarié soutient qu’eu égard à la requalification des pauses méridiennes en temps de travail effectif, il ne bénéficiait pas de véritable période de repos au sens du droit européen. Il souligne qu’il restait, via le dispositif de géolocalisation actif en permanence, un rouage actif de la chaîne opérationnelle, constamment intégré au système, prêt à alimenter en continu les décisions, les ajustements et les priorités de l’entreprise. Il relève que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice distinct.
39. L’employeur fait valoir que le salarié ne fournit aucun élément permettant de démontrer qu’il a accompli une prestation de travail pendant les temps de pause. Il précise avoir organisé l’activité de manière à ce que les salariés puissent effectivement bénéficier de leurs pauses. Il ajoute que le salarié ne fournit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice spécifiquement lié à un non-respect de temps de pause.
Réponse de la cour :
40. Il appartient à l’employeur, qui est chargé d’assurer le contrôle des heures de travail, de rapporter la preuve du respect des temps de pause (Soc., 19 mai 2021, n° 19-14.510) et au salarié qui veut être indemnisé, de rapporter la preuve de l’existence du préjudice invoqué (Soc., 19 mai 2021, n° 20-14.730).
41. Le non-respect des temps de pause ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié (Soc., 19 mai 2021, nº 20-14.730)
42. En l’espèce, le salarié ne conteste pas avoir bénéficié de 'temps de pause’ et précise les durées quotidiennes de ces pauses dans ses décomptes de rappel d’heures supplémentaires.
43. La cour n’ayant pas requalifié les temps de pause en temps de travail effectif, il n’y a pas lieu de dire que M. [K] a été privé de pauses quotidiennes. Le salarié ne rapporte pas en tout état de cause la preuve d’un préjudice. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels :
Moyens des parties :
44. La société [9] demande le remboursement des frais de nuitées perçus de manière indue par le salarié. Elle précise que le salarié était coutumier du fait de solliciter le remboursement de frais de 'découchés’ alors qu’il se trouvait à proximité de son domicile et le regagnait en fin de journée.
45. Le salarié soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un comportement frauduleux et notamment de l’absence de découchers. Il considère que seule sa présence à divers péages ou stations-service à des horaires précis est établie, et que l’employeur n’a détaillé que 15 nuitées prétendument injustifiées sur les 115 qui lui sont reprochées.
Réponse de la cour :
46. En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
47. L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
48. L’existence d’une erreur de celui qui a payé n’est pas une condition nécessaire de l’exercice de l’action en répétition de l’indu, il faut, pour que cette action soit admise, que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n’était pas dû ou qu’il ne soit pas établi que le paiement procède d’une intention libérale.
49. C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
50. La cour rappelle que les chefs non atteints par la cassation bénéficient de l’autorité de la chose jugée, ce qui est le cas du licenciement pour faute grave qui a été validé. Le grief principal retenu à l’encontre du salarié consistait dans le fait d’avoir mentionné de fausses informations sur les relevés hebdomadaires et ses notes de frais, notamment en ce qui concerne les nuits d’hôtel et les repas du soir, lui permettant ainsi de percevoir indûment des remboursements. Il est en effet constant que le remboursement des frais d’hôtel et de repas se faisait sur la foi des déclarations des salariés à travers la production par ceux-ci de relevés hebdomadaires et de notes de frais et qu’ils n’avaient pas à produire les factures correspondantes pour justifier de leurs frais.
51. Il convient en conséquence de dénombrer en l’état des éléments produits par l’employeur les frais de nuitées perçues de manière indue par le salarié.
52. Il résulte des éléments du dossier que le salarié résidait à [Localité 8]. A l’examen du listing établi par l’employeur fondé sur les paiements de péage et de carburant du salarié entre le 2 novembre 2015 et le 3 mars 2017, il ressort de nombreuses incohérences, le salarié se trouvant régulièrement en début ou fin de journée à proximité de son domicile ([Localité 4], [Localité 11], [Localité 7]). La cour retient ainsi 64 nuitées déclarées qui ont été perçues de manière indue par le salarié.
53. En cas de découcher, le salarié percevait un forfait de 54 euros pour une nuit d’hôtel et de 14 euros pour le repas du soir. Le salarié sera en conséquence condamné à rembourser la somme de 4 352 euros au titre de frais de nuitées et repas du soir perçus de manière indue.
Sur la demande de dommages et intérêts pour réclamation abusive au titre du remboursement de frais prétendument indus :
54. Dès lors qu’il est fait droit au moins pour partie à la demande de remboursement de frais professionnels formulé par l’employeur, cette réclamation ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande du salarié est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
55. Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour d’appel de renvoi ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [O] [K] la somme de 15 420,28 euros bruts de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, outre 1 542,03 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la société [9] la somme de 4 352 euros au titre du remboursement des frais professionnels indus ;
REJETTE la demande de communication par la société [9] des relevés hebdomadaires transmis et validés ainsi que des journaux bruts de géolocalisation couvrant les pauses méridiennes des dates visées ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour réclamation abusive de remboursement de frais professionnel ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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