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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 avr. 2025, n° 24/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 03/04/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/320
N° RG 24/02264 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRQJ
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Calais du 02 Avril 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [O] [J]
né le 21 Février 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005300 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [R] [F]
née le 25 Juillet 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005299 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [G] [B]
né le 27 Novembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [T] épouse [B]
née le 25 Mars 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Devos Courtois, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 21 janvier 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 06/03/2025
***
Le 9 mai 2024, M. [G] [B] et Mme [G] [T] épouse [B] (ci-après M. et Mme [B]) ont interjeté appel du jugement rendu le 2 avril 2024 par le juge des contentieux et de la protection de Calais.
Les 31 mai 2024 et 5 juin 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement rectificatif rendu le 7 mai 2024 par le même tribunal.
Les trois procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 7 novembre 2024 sous le numéro de répertoire général 24/02264.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [O] [J] et Mme [R] [F] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
Statuer ce que de droit en matière de dépens.
Ceux-ci soutiennent que, en application du jugement rectifié et après compensation des condamnations prononcées à l’égard de chacune des parties, M. et Mme [B], leurs anciens bailleurs, restent redevables à leur égard de 1 870,05 euros au titre des loyers indûment perçus, somme qu’ils n’ont toujours pas réglée malgré l’exécution provisoire du jugement.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, M. et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
Rejeter les demandes de radiation de l’affaire du rôle ;
Statuer ce que de droit en matière de dépens.
Ils opposent que le jugement rectificatif encourt l’annulation en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, le jugement du 2 avril 2024 ayant condamné M. [O] [J] et Mme [R] [F], leurs anciens locataires, à leur payer la somme de 1 273,20 euros au titre de dégradations locatives et le jugement rectificatif du 7 mai 2024 ayant réduit le quantum de cette condamnation à la somme de 723,20 euros. Or, les intimés ont sollicité la condamnation des bailleurs sur la base d’un décompte qu’ils savaient inexact puisque Mme [F] a perçu la somme de 2 004 euros de la CAF comme cela est confirmé par l’organisme le 29 juillet 2024.
Ils ajoutent que les intimés sont sans emploi et ne justifient pas de leur solvabilité de sorte que le risque de non restitution des sommes dues au titre de l’exécution provisoire est avérée.
SUR CE,
Sur la demande de radiation de l’appel
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il est constant que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte-tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d’appel.
En l’espèce, il est acquis que le jugement rectifié entrepris est assorti de l’exécution provisoire, M. et Mme [B] ayant été pour l’essentiel condamnés à payer à M. [O] [J] et Mme [R] [F] la somme de 2 593,25 euros au titre des loyers indûment perçus et ces derniers ayant été ayant été condamnés à payer à M. et Mme [B] la somme de 723,20 euros au titre des dégradation locatives, déduction faite du dépôt de garantie à hauteur de 550 euros au titre des dégradations locatives.
Il résulte de ce qui précède que le conseiller de la mise en état ne peut apprécier, d’une part, la régularité du jugement rectificatif du 7 mai 2024 quant à l’éventuel non-respect du contradictoire et, d’autre part, le montant des sommes dues au titre de loyers indûment perçus dans le cadre du présent incident aux fins de prononcé de la radiation du rôle de l’affaire.
Par ailleurs, outre le fait que M. et Mme [B] ne produisent aucun élément sur leur situation financière, ils ne démontrent pas en quoi le versement des sommes dues serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le seul risque de non restitution des sommes dues au titre de l’exécution provisoire ne peut à lui seul, en dehors de tout autre élément énoncé à l’article précité, justifier le non-respect de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Ceux-ci n’allèguent en outre aucunement avoir saisi le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’état de ces énonciations, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [O] [J] et Mme [R] [F] et d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le sens du présent dossier conduit à dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Sara Lamotte
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