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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 13 mai 2025, n° 25/07689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07689 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025009864
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 avril 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. SELIM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 491 123 394,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0198,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de son représentant légal de Maître [H] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SELIM, désignée à ces fonctions par jugement de la chambre 2-4 du Tribunal des activités économiques de PARIS du 20 mars 2025 (RG n° 2025009864 ' PC n° P202501001),
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U.01,
L’URSSAF
Située [Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 mai 2025 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Selim exploite un commerce d’alimentation à [Localité 5].
Sur requête du ministère public et par jugement du 20 mars 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société Selim, désigné la SELARL Athena en la personne de Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 20 septembre 2023.
La société Selim a relevé appel de cette décision le 24 mars 2025 et par acte du 14 avril 2025 a fait assigner en référé devant le délégataire du premier président le ministère public, la SELARL Athena, ès qualités, et l’Urssaf pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La SELARL Athena, en la personne de Maître [C], ès qualités, s’oppose à la suspension de l’exécution provisoire et sollicite le rejet des demandes de la société Selim et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L’Urssaf n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le ministère public n’a pas communiqué d’avis.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée, la société Selim a déposé une note en délibéré le 7 mai 2025, à laquelle le liquidateur judiciaire a répondu le 10 mai 2025 en maintenant son opposition à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’articleR661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Selim expose qu’elle n’est pas en cessation des paiements, que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives et qu’en tout état de cause un redressement n’est pas manifestement impossible.
Au regard du texte sus visé, le moyen pris des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire est inopérant, seuls des moyens sérieux étant susceptibles de permettre de suspendre l’exécution provisoire.
La société Selim soutient qu’elle est une société familiale, que si elle a subi une sanction de fermeture administrative de 55 jours, cette sanction a été exécutée, qu’elle est donc en mesure d’exercer son activité, que sa dette à l’égard de l’Urssaf se limite à 2.992,66 euros et a été réglée, qu’elle conteste la créance de 82.000 euros déclarée par l’OFFI, qu’en tout état de cause des apports de fonds en compte courant d’associé ainsi que les résultats de l’exercice 2024 vont lui permettre de faire face à son passif.
La SELARL Athena conteste l’existence de moyen sérieux au soutien de l’appel et expose que :
— la société Selim a fait l’objet d’un arrêté de fermeture administrative le 2 avril 2024 à la suite d’un contrôle ayant fait ressortir l’emploi de six salariés en situation de travail illégal, qu’elle n’a toutefois pas tenu compte de cette mesure de fermeture, pas plus qu’elle n’a cessé son activité après le jugement d’ouverture ainsi que le constate le procès-verbal du commissaire de justice,
— l’état de cessation des paiements est bien caractérisé, l’état des créances déclarées ressortant à 145.597,41 euros à titre privilégié et à 3.716,39 euros à titre chirographaire,
— aucun élément n’est apporté sur la situation de trésorerie de la société,
— tant l’existence d’une décision de fermeture administrative, que le montant et la structure du passif excluent toute possibilité de redressement.
Selon l’état des créances communiqué par le liquidateur, le passif déclaré à titre définitif ressort à 149.313,80 euros. Il se compose d’une créance de la DGFIP de l’Essonne de 82.000 euros, d’une créance de Generali de 1.920,21 euros, d’une autre créance OFFI de 765 euros, d’une créance de Prefiloc Capital de 1.031,18 euros et d’une créance de l’Urssaf de 63.597,41 euros.
La créance de 82.000 euros déclarée par la DGFIP correspond à un titre émis par l’OFFI ( Office français de l’immigration et de l’intégration) . Elle se rapporte au recouvrement d’une décision administrative du 7 février 2025, prononçant une amende administrative sur le fondement de l’article L8253-1 du code du travail relativement à l’emploi de 4 salariés étrangers. Elle fait suite à un contrôle réalisé par la Direction de la sécurité de l’agglomération parisienne en 2023. Au regard de l’emploi de quatre salariés en séjour irrégulier, le Préfet de police de [Localité 5] a par arrêté du 2 avril 2024 ordonné la fermeture de l’établissement pour une durée de 55 jours.
La société Selim fait valoir qu’elle a contesté cette créance.
Le titre de perception mentionnant comme date limite de paiement le 15 avril 2025, cette créance n’était pas exigible à la date du jugement d’ouverture, elle le sera cependant à la date à laquelle la cour examinera l’appel. La société Selim verse aux débats une attestation de M.[D] [J], associé unique de la société Selim, qui s’engage au besoin à s’acquitter de la dette à l’égard d’OFFI par le biais des revenus fonciers qu’il reçoit de la SCI Adya. Cet engagement n’est toutefois en l’état pas assorti d’une mise à disposition effective d’une somme correspondant à la créance de la DGFIP.
S’agissant de la créance déclarée par l’Urssaf pour un montant de 63.597,41 euros, il sera relevé qu’elle intègre une somme 10.448,75 euros correspondant à une taxation pour la période du jugement, ainsi qu’une somme de 50.154 euros au titre des régularisations pour délais-congé, AGS, TR, régularisations diverses. La société Selim a produit en cours de délibéré un relevé de sa situation auprès de l’Urssaf, actualisé au 7 mai 2025, mentionnant un solde débiteur auprès de cet organisme de 2.992,66 euros.Cette somme aurait été réglée, non par la société, mais par M.[I] [J] le 7 mai 2025.
Les autres créances ne sont pas spécifiquement discutées.
Dès lors qu’il n’est pas fait état d’un actif disponible, l’état de cessation des paiements apparait, à date, caractérisé.
Cependant, le moyen pris de ce que tout redressement n’apparait pas manifestement impossible, n’est pas dépourvu de sérieux.
En effet, la société Selim a en 2022 réalisé un chiffre d’affaires de 1.414.375 euros et un bénéfice de 2.370 euros, puis en 2023, un chiffre d’affaires de 1.833.974 euros et un bénéfice de 1.933 euros. Le chiffre d’affaires serait de 1.617.045 euros au titre de l’exercice 2024, en cohérence avec les résultats des exercices antérieurs. Elle dispose donc d’un potentiel d’activité qui est à mettre en perspective avec un passif dont le montant reste susceptible d’être apuré moyennant des délais.
Si le liquidateur reproche à juste titre à la société Selim de ne pas avoir cessé son activité à compter du jugement d’ouverture, il n’est en revanche pas établi que la société n’aurait pas respecté la fermeture temporaire décidée par le Préfet de police en 2024, ni que cette fermeture d’une durée de 55 jours n’aurait pas encore été mise à exécution, de sorte qu’une suspension de l’exécution provisoire suffirait, en l’attente de la décision de la cour d’appel, à permettre à la société de reprendre de manière régulière son activité.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Suspendons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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