Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juin 2025, n° 25/03402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03402 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ4N
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2025, à 10h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [K]
né le 02 mars 1998 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Célia Bert Lazli, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 20 juin 2025 jusqu’au 5 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 juin 2025, à 10h40, par M. [N] [K] ;
— Vu les circonstances exceptionnelles, imprésivibles, irrésistibles et insurmontables relevant de la force majeur, résultant de la coupure d’électricité affectant l’ensemble des locaux de la cour d’appel de Paris, imposant la tenue des débats au conseil des prud’hommes de Paris dans le cadre du plan de continuité ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [N] [K], né le 02 mars 1998 à [Localité 2] et de nationalité marocaine, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 22 avril 2025 à 18 heures 25.
Par ordonnance en date du 22 juin 2025 rendue à 10 heures 54, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de [Localité 1].
Le 23 juin 2025 à 10 heures 40, M. [N] [K] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs qu’aucun des critères l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est rempli.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient donc au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut ainsi conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, les autorités consulaires, saisies le 24 avril 2025 et relancées le 16 mai 2025, ont reconnu M. [N] [K] le 05 juin 2026, ont réclamé diverses pièces pour l’établissement matériel d’un laissez-passer qui ont été adressées le 06 juin puis à nouveau le 20 juin 2025 et un vol pour le Maroc est prévu le 26 juin 2025. Cet échange récent avec les autorités consulaires permet ainsi d’établir que la situation de remise effective d’un laissez-passer par le consulat doit intervenir à bref délai, de sorte que l’administration peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention et l’ordonnance du premier juge sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 24 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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