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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 juin 2025, n° 24/08160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DE FORMULATION - SOMEFOR, S.C.I. SCI PV BRM c/ Société S.A. SMA SA, Caisse CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D' OC - GROUPAMA D' OC, son représentant légal, S.A.S.U. CLEMAX 31, S.A.S. SEPT SUD SOCIETE NOUVELLE, S.N.C. TFD SNC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/08160 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJMJ
Ordonnance n° 2025/M
S.C.I. SCI PV BRM
et
S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DE FORMULATION – SOMEFOR
représentées par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Me Gaétan DI MARTINO de la SELARL DI MARTINO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG substituée par Me Elodie BASALO, avocat au barreau de VERSAILLES
Appelantes
S.A.S. SEPT SUD SOCIETE NOUVELLE
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.N.C. TFD SNC prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Gilles PIOT-MOUNY de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocat plaidant au barreau de LYON
Société S.A. SMA SA
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. CLEMAX 31
défaillante
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société CHUBB EUROPEAN GROUP S.E.
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l’audience du 03 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 juin 2025, l’ordonnance suivante :
La SCI PV BRM, propriétaire d’un immeuble sis au [Adresse 2], a donné à bail des locaux à la SOCIETE MERIDIONALE DE FORMULATION dite SOMEFOR.
La société SOMEFOR a confié à la société SEPT SUD SOCIETE NOUVELLE divers travaux au sein de cet immeuble dont la « climatisation réversible sur les trois niveaux du bâtiment » suivant devis du 16 février 2011.
La société SEPT SUD SOCIETE NOUVELLE a sous-traité l’installation de la climatisation réversible à la société CLEMAX 31.
Les appareils de climatisation de marque TOSHIBA ont été achetés auprès de la société TFD SNC.
Par un rapport en date du 6 septembre 2012, la société TFD SNC a émis un avis de non-conformité de l’installation des appareils de climatisation rendant impossible la mise en service de l’installation.
Les travaux de mise en conformité ont été commandés à la société TFD SNC qui les a réalisés.
Suite à des dysfonctionnements de l’installation, les sociétés SCI PV BRM et SOMEFOR ont sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 14/02/2019 et complétée le 02/09/2021.
Par citations délivrées les 9, 10, 13 et 14 juin 2022, la société SCI PV BRM et la SOCIETE MERIDIONALE DE FORMULATION – SOMEFOR ont saisi le tribunal de commerce de Marseille du litige.
Par jugement du 30/04/2024, le tribunal de commerce de Marseille a rejeté les demandes des sociétés SCI PV BRM et SOMEFOR et les a condamnés conjointement à payer à la société SEPT SUD SOCIETE NOUVELLE, la société TFD SNC, la société SMA et la société GROUPAMA D’OC la somme de 500 € chacune au titre des frais irrépétibles et les dépens de la procédure.
Par déclaration au greffe du 27/06/2024, la SCI PV BRM et la S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DE FORMULATION ' SOMEFOR ont fait appel du jugement précité.
Par conclusions notifiées le 24/12/2024, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC demande au conseiller de la mise en Etat au visa des articles 514 et suivant du Code de procédure civile, 524 du Code de procédure civile, de constater le défaut d’exécution de la décision de première instance par les appelantes et d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Elle sollicite la condamnation des parties adverses à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anaïs MAILLET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 05/02/2025, Ies sociétés PV BRM et SOMEFOR demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu I 'article 1240 du Code civil,
Vu Ies pièces versées aux débats,
CONSTATER que Ies sociétés PV BRM et SOMEFOR, appelantes, justifient avoir procédé, à deux reprises, à l’exécution de Ia décision rendue en première instance le 30 avril 2024 ;
En conséquence :
o JUGER INFONDE l’incident de radiation de l’appel formé par Ia société GROUPAMA D’OC ;
— DEBOUTER la société GROUPAMA D’OC de toutes ses demandes au titre de cet incident ;
o CONDAMNER la société GROUPAMA D’OC à payer aux sociétés PV BRM et SOMEFOR la somme de 2.000 euros chacune, soit 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de cet incident;
o CONDAMNER la société GROUPAMA D’OC à payer aux sociétés PV BRM et SOMEFOR la somme de 1.000 euros chacune, soit 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la société GROUPAMA D’OC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Jean-Louis BERNARDI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent qu’un premier chèque à l’ordre de Me Bouty-Duparc, postulant, a été adressé le 13/12/2024 que ce chèque ayant été refusé, un deuxième chèque a été adressé à maître MAILLET le 03/02/2025, qu’ainsi, la procédure d’incident sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile est abusive.
Par conclusions notifiées le 01/04/2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC demande au conseiller de la mise en Etat de constater le désistement de l’incident formé par la compagnie GROUPAMA D’OC aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire en l’absence d’exécution de la décision frappée d’appel par les sociétés SOMEFOR et PV BRM et de débouter les sociétés PV BRM et SOMEFOR de leurs demandes fondée sur l’article 1240 du Code civil relative à la procédure abusive, sur les dispositions des articles 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens .
Elle demande la condamnation des parties adverses sur e fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle expose que les appelantes n’avaient toujours pas exécuté la décision de première instance près de 6 mois après la déclaration d’appel alors qu’elles étaient redevables de la somme de 911,06 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et des dépens, que le règlement partiel effectué en outre sur le compte CARPA du Conseil ne vaut pas exécution auprès de l’intimé.
Par conclusions notifiées le 02/04/2025, Ies sociétés PV BRM et SOMEFOR répliquent Maître BOUTY-DUPARC, avocat constitué inscrit au Barreau de Marseille, est donc bien, procéduralement, le seul Conseil de la société GROUPAMA D’OC, que RACINE MARSEILLE et RACINE BORDEAUX sont deux bureaux différents d’un même Cabinet d’avocats , que les difficultés relatives à l’encaissement du chèque ne justifient pas la mise en 'uvre de l’incident de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance , que le problème d’exécution invoqué ici provient uniquement du fait que la société GROUPAMA D’OC a sollicité tardivement le paiement des dépens, 10 jours seulement avant ses conclusions d’incident, alors que ce paiement n’aurait jamais dû donner lieu à un incident
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du conseiller de la mise en Etat du 03 avril 2025.
Motivation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Il n’est pas contesté que la décision de première instance qui portait sur une somme de 911,06 euros a finalement été exécuté et qu’ainsi la demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance est devenue sans objet.
A titre liminaire, il convient de relever que dans ses écritures, la société GROUPAMA reconnaît avoir demandé par mail du 13/12/2024, un versement sur son compte CARPA.
Elle ne peut donc reprocher à la partie adverse d’avoir exécuté la décision de première instance par cette voie.
Il ressort ensuite des éléments de fait que le montant de la somme due est modeste surtout compte tenu de la qualité du créancier et il semble, si l’on se réfère à un courrier adressé au conseil de GROUPAMA daté du 03/02/2025, qu’à la date à laquelle la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC a notifié ses conclusions d’incident le 24/12/2024, elle n’ignorait pas qu’un chèque avait été libellé de manière erronée à l’ordre de l’avocat Me Bouty -Duparc.
Le mail adressé le 13 décembre 2024 par GROUPAMA confirme la connaissance de l’existence d’un chèque libellé à l’ordre de l’avocat postulant à la date de la notification des conclusions d’incident au visa de l’article 524 du code de procédure civile puisqu’il se réfère expressément à l’existence d’un chèque libellé à l’ordre de Maître Bouty-Duparc avocat postulant.
Le caractère abusif de la procédure d’incident n’est néanmoins pas établi dans la mesure où le chèque de régularisation est daté du 04/02/2025.
Au regard des circonstances susvisées et de la nature de la procédure, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est inopportune et les dépens seront joints à ceux du principal.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties ;
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 juin 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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