Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 10 sept. 2025, n° 22/10206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 avril 2022, N° 10/06326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10206 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4HS
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2022 -tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 10/06326
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [U] domiciliée [Adresse 4], prise en la personne de Me [J] [D] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de [R] SA domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 substitué à l’audience par Me Thomas LEBARBIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
L’INSTITUT GUSTAVE [H] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Patrick MARES, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. GROUPEMENT D’ETUDES ET DE METHODES D’ORDONNANCEMENT – GEMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard DUFOUR, substitué à l’audience par Me Marion NEGRE, barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 substitué à l’audience par Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AIA ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. AIA INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. INGEROP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché, chargée du rapport et de Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché,
Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseiller
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 25 juin 2025 et prorogé jusqu’au 10 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêhcé et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présentelors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En qualité de maître d’ouvrage, l’institut Gustave [H] a fait procéder à des travaux de restructuration et d’extension du bâtiment principal d’hospitalisation de l’institut Gustave [H] à [Localité 17], classé immeuble de grande hauteur (IGH), et comprenant plus particulièrement :
la restructuration du bâtiment classé (IGH) type U :
la réalisation d’extensions de ce bâtiment classées également IGH type U :
la construction d’une extension classée ERP de type U :
l’exécution des travaux associés de VRD et d’aménagements extérieurs.
Par marché du 28 janvier 2000, l’institut Gustave [H] a confié la maîtrise d''uvre à un groupement de maîtres d''uvre composé de la société Aia architectes, du BET Ingerop, du BET Cera ingenierie devenu la société Aia ingenierie, et de la société SET cecoba.
La société Copibat, aux droits de laquelle vient la société Iosis management, a reçu une mission OPC (ordonnancement, pilotage, coordination).
Les 35 lots techniques du programme ont fait l’objet de marchés par corps d’état séparés.
La société [R] a répondu à l’appel d’offre pour l’exécution du lot technique n° 5 gros 'uvre-démolitions et s’est engagée le 8 juillet 2002 à exécuter ses travaux pour un prix global et forfaitaire de 9 598 000 euros HT soit 11 479 208 euros TTC.
L’ordre de service a été signé par l’institut Gustave [H] le 28 octobre 2002.
La société [R] a adressé aux maîtres d''uvre et à l’institut Gustave [H] un premier mémoire en réclamation dès le 7 mars 2005 relatif aux seules étapes 0 et 1 du chantier, alors que celui-ci était en cours de réalisation, aux termes duquel elle a vainement sollicité le paiement d’une somme totale de 2 628 463,17 euros TTC au titre de coûts supplémentaires liés à la prolongation des délais d’exécution et travaux supplémentaires ou modificatifs.
La société [R] a assigné l’institut Gustave [H] devant le juge des référés de ce tribunal pour demander sa condamnation à lui payer la somme totale de 2 628 463, 17 euros TTC, et subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 février 2006, le juge des référés a rejeté la demande de provision et a ordonné une expertise relative aux étapes 0 et 1 du marché, confiée à
M. [G] au contradictoire de l’institut Gustave [H] des maîtres d''uvre et de la société Copibat.
Par acte du 7 avril 2006, la société [R] a assigné devant ce tribunal l’institut Gustave [H] demander sa condamnation à lui payer la somme totale de 2 628 463,17 euros TTC.
Par actes d’huissier des 5 et 14 décembre 2006, la société [R] a assigné la société
Ingerop, la société Aia architectes, la société Cera et la société Copibat.
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 9 janvier 2007.
La réception des travaux a été prononcée le 29 octobre 2008.
Un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 décembre 2015, à l’encontre duquel un pourvoi a été formé et rejeté par la Cour de cassation, a confirmé un jugement de ce tribunal en date du 2 avril 2014, lequel a :
condamné in solidum la société Aia architectes, la société Aia ingenierie venant aux droits de la société Cera, la société Ingerop société Allianz global corporate & specialty (France) venant aux droits de la société AGF IARD en qualité d’assureur de la société Ingerop et la société Egis bâtiment exerçant sous le nom commercial de Iosis management venant aux droits de la société Copibat à payer à la société [R] la somme de 417 070 euros au titre de l’indemnisation des dommages subis dans l’exécution de ses travaux pour les phases 0 et I de l’opération de restructuration et d’extension des bâtiments de l’institut [15], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
la société Allianz global corporate & specialty (France) venant aux droits de la société AGF IARD à garantir son assurée la société Ingerop.
dit la société Allianz global corporate & specialty (France) venant aux droits de la société AGF IARD fondée à opposer ses franchise et plafond
dans les rapports entre co-responsables. dit que les responsabilités incombent à :
la société Egis bâtiment exerçant sous le nom commercial de Iosis management venant aux droits de la société Copibat dans la proportion de
la société Aia architectes dans la proportion de 15 %,
la société Aia ingenierie venant aux droits de la société Cera dans la proportion de 15%,
la société Ingerop dans la proportion de 15 %.
fait droit aux appels en garantie de :
de la société Egis bâtiment exerçant sous le nom commercial de Iosis management venant aux droits de la société Copibat à l’encontre de la société Aia architectes, la société Aia ingenierie venant aux droits de la société Cera, la société Ingerop,
de la société Aia architectes et la société Aia ingenierie venant aux droits de la société Cera à l’encontre de la société Egis bâtiment exerçant sous le nom commercial de Iosis management venant aux droits de la société
de la société Allianz global corporate & specialty (France) venant aux droits de la société AGF IARD en qualité d’assureur de la société Ingerop à l’encontre de la société Aia architectes et la société Aia ingenierie venant aux droits de la société Cera,
pour la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l’indemnisation de la société [R], sur la base et dans la limite du partage de responsabilité instauré.
condamné l’institut Gustave [H] à payer à la société [R] les sommes de 6 974,09 euros TTC et 20 570 euros TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation en paiement délivrée le 7 avril 2006 en paiement des travaux modificatifs et supplémentaires.
Le 9 avril 2009 la société [R] a adressé aux maîtres d''uvre :
un second mémoire en réclamation portant sur les étapes 2, 3 et 4 du chantier et établi selon les mêmes principes que le premier mémoire en réclamation ayant abouti à l’expertise judiciaire confiée à M. [G], pour solliciter le paiement d’une somme totale de 2 271 179, 57 euros TTC au titre de coûts supplémentaires liés à la prolongation des délais d’exécution et travaux supplémentaires ou modificatifs.
son projet de décompte final faisant apparaître un solde en sa faveur d’un montant de 63 172, 46 euros TTC au titre de son marché de base et intégrant les sommes réclamées au travers des 2 mémoires en réclamations précités
La réception des travaux a été prononcée les 10 avril et 22 juin 2009.
Par acte d’huissier du 22 avril 2010, la société [R] a assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil l’institut Gustave [H] pour demander sa condamnation à lui payer le solde de marché et l’indemnisation des préjudices liés aux phases 2 et 3 du chantier.
Par actes d’huissier des 24, 27 et 29 septembre 2010 l’institut Gustave [H] a assigné en intervention forcée, la société Ingerop, la société Ala architectes, la société Ala ingenierie et la société Iosis management, anciennement dénommée société Copibat.
Par acte d’huissier du 11 juin 2013, la société [R] a assigné en intervention forcée la société Groupement d’études et de méthodes d’ordonnancement (Gemo).
La société Allianz IARD devenue Global corporate & specialty est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 14 mars 2011.
Par ordonnance du 15 mars 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise relative aux étapes 2, 3 et 4 du chantier, confiée à M. [Z] remplacé par M. [L].
Une ordonnance de référé du 21 mai 2013 a rendu les opérations d’expertise communes à la société Gemo.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 janvier 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er septembre 2020, la société [U] prise en la personne de Maître [D] [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R].
Une ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021 a rejeté les demandes formées par la société [R], la société FHB prise en la personne de Maître [O] en qualité d’administrateur judiciaire de la société [R], la société AJRS [Localité 16] prise en la personne de Maître [I] en qualité d’administrateur judiciaire de la société [R], la société [U] prise en la personne de Maître [D] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société [R], aux fins de voir :
condamner l’institut Gustave [H], les sociétés Aia architectes, Aia ingenierie et Ingerop à communiquer les décomptes définitifs des 35 entreprises attributaires d’un lot sous astreinte de 200 euros par jour de retard
condamner à titre provisionnel l’institut Gustave [H] à régler à Maître [D] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R], la somme de 63 172,46 euros TTC avec intérêt contractuel, au taux légal majoré de sept points à compter de la demande en paiement du 31 mars 2009 et, à défaut de l’assignation devant ce tribunal en date du 22 avril 2010.
prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil
condamner les défendeurs à payer la somme de 5 000 euros au titre des trais irrépétibles.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Condamne l’institut Gustave [H] à payer à la société [R] représentée par la société [U] prise en la personne de Maître [D] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R], la somme de 51 359 euros HT augmentée de la TVA applicable au marché, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010, au titre du solde de marché ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’institut Gustave [H] à payer à la société [R] représentée par la société [U] prise en la personne de Maître [D] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure ;
Condamne l’institut Gustave [H] à payer à la société [R] représentée par la société [U] prise en la personne de Maître [D] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] aux dépens qui comprendront les trais d’expertise judiciaire de M. [L] ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 24 mai 2022, la société [U] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
l’institut Gustave [H]
la société Gemo
la société Allianz global corporate et specialty
la société Aia architectes
la société Aia ingénierie
la société Ingerop
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025 l’institut Gustave [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 14 avril 2022 en ce qu’il a :
Condamné l’institut Gustave [H] à payer à la société [R] représentée par la société [U] prise en la personne de Maître [D] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R], la somme de 51 359 euros HT augmentée de la TVA applicable au marché, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010, au titre du solde de marché.
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamné l’institut Gustave [H] à payer à la société [R] représentée par la société [U] prise en la personne de Maître [D] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné l’institut Gustave [H] à payer à la société [R] représentée par la société [U] prise en la personne de Maître [D] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. [L].
Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Statuant à nouveau,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formées par la société [U] prise en la personne de Maître [D] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] ;
Condamner la société [U] prise en la personne de Maître [D] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] à restituer les sommes versées par l’IGR au titre de l’exécution du Jugement du 14 avril 2022, à savoir la somme de 213 713,40 euros ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Condamner in solidum les sociétés Aia architectes, Aia ingenierie, Ingerop à relever et garantir l’institut Gustave [H] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
Condamner toute partie succombant à payer à l’institut Gustave [H] une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la ou les mêmes aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [L] dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau pour ceux-là concernant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023 les sociétés Aia architectes et ingénierie demandent à la cour de :
Juger irrecevable et en tout cas mal fondée Ia société [U] en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’en débouter.
A titre principal, confirmer Ie jugement entrepris rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions.
Confirmer la mise hors de cause pure et simple de Aia ingenierie et de Aia architectes.
A titre subsidiaire,
Juger que dans l’hypothèse la plus favorable pour elle, la société [R], représentée par la société [U] ne saurait obtenir que 592 277 euros correspondant au quantum retenu par l’expert judiciaire au titre de tous les préjudices allégués et rejeter toutes sommes supérieures à celles proposées par l’expert.
Juger qu’en ce qui concerne notamment les travaux supplémentaires non régularises par des ordres de services, les sociétés Aia architectes et Aia ingenierie ne sauraient être concernées au maximum que par un total de 19 875 euros sur 118 825 euros.
Rejeter les demandes qui concernent les autres sommes.
Si par extraordinaire le jugement était reforme et qu’une condamnation était prononcée a l’encontre des sociétés Aia architectes et Aia ingenierie, condamner in solidum la société GEMO, Ingerop et son assureur Ia Allianz global incorporate et specialty a relever indemnes et garantir Aia architectes et Aia ingenierie des éventuelles condamnations mises à leur charge au profit de quelques parties que ce soit.
Débouter toute partie de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Aia architectes et Aia ingénierie.
Rejeter toute demande de condamnation présentée contre elles par l’institut Gustave [H].
Rejeter toute demande de garantie présentée par l’institut Gustave [H], GEMO et Allianz global corporate & specialty es qualités d’assureur de la société lngerop, la société Ingerop ne présentant aucune demande de garantie contre Ies concluantes.
Condamner in solidum la société [U] ainsi que toute partie succombante à verser à Aia architectes et Aia ingenierie, chacune la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamner tout contestant en tous les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023 la société [U] demande à la cour de :
Déclarer la société [U], en qualité de la société [R], recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes.
Par conséquent
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil du 14 avril 2022 en ce qu’il a :
Condamné l’institut Gustave [H] à payer à la société [R], représentée par la société de Keating, prise en la personne de Maître [D] [U], en qualité de liquidateur, la somme de 51 359 euros HT augmentée de la TVA applicable au marché, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010, au titre du solde du marché,
Condamné l’institut Gustave [H] à payer à la société [R], représentée par la société [U], prise en la personne de Maître [D] [U], en qualité de liquidateur, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’institut Gustave [H] à payer à la société [R], représentée par la société [U], prise en la personne de Maître [D] [U], ès-qualités de liquidateur, les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. [L],
Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties et, notamment, celles de la société [U], prise en la personne de Maître [D] [U], ès-qualités de liquidateur de la société [R], qui tendaient à voir :
condamner in solidum l’institut Gustave [H], les sociétés Aia architectes, Aia ingénierie, Ingerop et GEMO à régler à la société [R] une somme de 1 516 083,63 euros HT,
condamner in solidum l’institut Gustave [H], les sociétés Aia architectes, Aia ingénierie, Ingerop et Gemo à régler à la société [R] une somme qui ne saurait être inférieure à 592 277 euros au titre du paiement des travaux supplémentaires, de son préjudice lié à la désorganisation et l’allongement des délais d’exécution des tranches 2-3 et des conséquences financières du retard,
en tout état de cause, assortir la condamnation des intérêts moratoires au taux contractuel (intérêt légal majoré de 7 points) à compter de la demande en paiement du 31 mars 2009 et, à défaut, de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Créteil en date du 22 avril 2010,
condamner in solidum l’institut Gustave [H], les sociétés Aia architectes, Aia ingénierie, Ingerop et GEMO au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expert ;
Statuant à nouveau
A titre principal
Condamner l’institut Gustave [H] au paiement de la somme de 63 172,46 euros TTC à valoir au titre du solde du prix stipulé au marché ;
Juger que la société [R] a droit à indemnisation par le maître d’ouvrage association Gustave [H] des préjudices subis et des travaux supplémentaires exposés au vu de l’ampleur du bouleversement de l’économie du contrat, les clauses contractuelles réglementant les réserves régulièrement émises, retards et indemnités en cas de prolongations de délais du fait du maître d’ouvrage ou d’augmentation de la masse des travaux de plus de 5 %, ainsi que du fait des manquements de l’institut Gustave [H] dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché engageant sa responsabilité contractuelle ;
Juger que du fait de leur défaillance dans le cadre de leurs obligations contractuelles à l’encontre de l’institut Gustave [H], les sociétés Aia architectes, Aia ingénierie, Ingerop et GEMO ont engagé leur responsabilité délictuelle directement à l’encontre de la société [R] ;
Condamner in solidum l’institut Gustave [H], les sociétés Aia architectes, Aia ingénierie, Ingerop et Gemo à payer à la société [U], prise en la personne de Maître [D] [U], en qualité de liquidateur de la société [R], la somme de 1 516 083,63 euros HT se décomposant comme suit :
1 201 460 euros à titre d’indemnisation pour les préjudices causés à la société [R] par l’allongement des délais d’exécution des travaux,
314 623,63 euros au titre du règlement des travaux modificatifs réalisés dans le cadre des tranches 2 et 3 du marché ;
A titre subsidiaire, en considération des conclusions de l’expert judiciaire,
Condamner l’institut Gustave [H] au paiement de la somme de 63 172,46 euros TTC au titre du solde du prix stipulé au marché ;
Condamner in solidum l’institut Gustave [H], les sociétés Aia architectes, Aia ingénierie, Ingerop et Gemo à payer à la société [U], prise en la personne de Maître [D] [U], ès qualités de liquidateur de la société [R], une somme qui ne saurait être inférieure à 592 277 euros au titre du règlement des travaux supplémentaires, de son préjudice lié à la désorganisation et à l’allongement des délais d’exécution des tranches 2 et 3 du marché et des conséquences financières préjudiciables résultant pour elle du retard pris dans la réalisation desdits travaux ;
En tout état de cause
Débouter l’institut Gustave [H] de son appel incident, comme étant irrecevable pour forclusion faute de justification de la déclaration des créances alléguées au passif de la liquidation de société [R] et en toute hypothèse mal fondé faute de preuve et de pièce justificative.
Débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de société [U], prise en la personne de Maître [D] [U], ès-qualités de liquidateur de la société [R] en principal frais et accessoires
Assortir les condamnations susvisées des intérêts moratoires au taux contractuel (intérêt légal majoré de sept points sur le fondement de l’article 20-8 de la Norme Afnor NFP03001) à compter de la demande de paiement datée du 31 mars 2009 et, à défaut, de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Créteil en date du 22 avril 2010 ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ;
Condamner in solidum l’institut Gustave [H], les sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie, Ingerop et GEMO à payer à la SELARL [U], prise en la personne de Maître [J] [D] [U], ès qualités une somme de 200 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamner in solidum l’institut Gustave [H], les sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie, Ingerop et GEMO au paiement des entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire et les dépens de la présente instance d’appel, dont distraction faite au profit de la SELARL DLBA, agissant par le ministère de Maître James Alexandre Dupichot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023 la société Gemo demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
Vu l’article 1240 du code civil
Si par extraordinaire le jugement rendu le 14 avril 2022 était réformé et qu’une condamnation était prononcée à l’encontre de la société GEMO
Condamner in solidum les sociétés Aia architectes, Aia ingenierie, Ingerop et son assureur la société Allianz global corporate & specialty à relever indemne et garantir la société GEMO des éventuelles condamnations mises à sa charge
Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum les parties succombantes :
à verser à la société GEMO la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dufour (SCP Raffin & associés) sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023 la société Ingerop demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
Confirmer la mise hors de cause de la société Ingerop
A titre subsidiaire
Juger la société [U] agissant ne qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] mal fondée en toutes les demandes, fins et prétentions en ce qu’elles visent Ingerop
Juger qu’aucun manquement fautif de la société Ingerop et/ou, aucun lien de cause à effet entre un prétendu manquement et les surcoûts allégués par le demandeur, n’est rapportée
Débouter la société [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] ;
Pour le surplus,
Débouter l’institut Gustave [H] de son appel en garantie en ce qu’il est formé contre la société Ingerop ;
Juger que l’institut Gustave [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuellement commise par la Maîtrise d''uvre ce compris, la société Ingerop
Débouter l’institut Gustave [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société Ingerop, appelée en garantie.
A titre très subsidiaire,
Débouter la société Allianz global corporate & specialty de sa demande de mise hors de cause comme mal fondée,
Juger que les garanties du contrat d’assurance souscrit par la société Ingerop auprès de la société Allianz global corporate & specialty sont mobilisables, en raison d’une suite de faits dommageables ayant une cause unique.
Condamner la société Allianz global corporate & specialty, agissant es-qualité d’assureur de Responsabilité civile, à relever et garantir la société Ingerop, son assuré En tout état de cause,
Condamner l’institut Gustave [H] ou la société Allianz global corporate & specialty au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022 la société Allianz global corporate et specialty demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
Confirmer la mise hors de cause de la société Ingerop et la société Allianz global corporate & specialty,
A titre subsidiaire :
Sur les garanties du contrat d’assurance
Juger que les garanties du contrat d’assurance souscrit par la société Ingerop ne sont pas mobilisables, la réclamation étant postérieure à la résiliation du contrat,
Mettre hors de cause la société Allianz global corporate & specialty et rejeter toute demande dirigée à son encontre.
En tout état de cause et sur les responsabilités
Juger que les parties ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société Ingerop
Rejeter toute demande dirigée contre la société Ingerop et la société Allianz global corporate & specialty
A titre infiniment subsidiaire :
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Juger que le coût des travaux supplémentaires est à la charge exclusive de l’institut Gustave [H], maître d’ouvrage, et rejeter toutes demandes à ce titre,
Limiter toutes condamnations aux sommes évaluées à dire d’expert,
Juger que dans ses rapports avec les autres sociétés du groupement de maîtrise d''uvre, la responsabilité de la société Ingerop est limitée à 1/3 et
Condamner in solidum les sociétés Aia ingenierie et Aia architectes à la garantir pour le surplus des condamnations
Condamner la société Gemo à relever et garantir la société Ingerop et la société Allianz global corporate & specialty de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge
En tout état de cause,
Dire et juger la société Allianz global corporate & specialty bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie
Dire et juger que la garantie Allianz global corporate & specialty est limitée aux sommes mises à la charge de la société Ingerop, déduction faite de la franchise de 100 000 euros
Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1°) Sur la demande de la société [R] au titre du solde du marché et de l’indemnisation du préjudice causé par l’allongement des délais d’exécution des travaux et des travaux modificatifs réalisés dans le cadre des tranches 2 et 3 du marché
Moyens des parties
La société [R] soutient que son droit à indemnisation est fondé sur l’article 15-3 du CCAG dès lors que le montant des ordres de services validés au titre des tranches 2-3 s’élève à la somme de 599 527 euros HT, soit 38,7% de la masse initiale des travaux des tranches 2-3 et 6,2% du montant total du marché.
Elle expose qu’elle a établi son prix de revient sur la base du délai global de 42 mois et le calendrier prévisionnel détaillé indicatif des travaux figurant à l’annexe n°3 du CCAP.
Elle indique que les travaux sont décomposés en cinq étapes faisant chacune l’objet d’une réception et qu’elle a reçu deux ordres de service de l’institut Gustave [H] ayant eu pour effet de prolonger de 15 mois et deux semaines le délai d’exécution des travaux, qui se sont achevés le 8 décembre 2008 au lieu du 8 février 2007.
Elle estime que cette prolongation anormale des délais affecte un élément essentiel du marché de construction ouvrant droit à indemnisation.
Elle observe que concernant la masse contractuelle des travaux de la tranche 2 dont le montant s’élevait à 1 548 220 euros HT, les travaux complémentaires ordonnés par l’institut Gustave [H] ont généré des surcoûts à la charge de la société [R] de 76,97% et que l’expert, dans sa note aux parties du 5 avril 2017, indique que la modification du bloc opératoire était imputable à l’institut Gustave [H].
Elle souligne que les honoraires de la maîtrise d''uvre ont été augmentés de 70 % et 80%, ce qui démontre le bouleversement de l’économie du contrat.
L’institut Gustave [H] soutient que le moyen fondé sur l’article 15-3 du CCAP a déjà été tranché par la cour de cassation dans son arrêt du 13 juillet 2017 et ne peut donc être accueilli sans remettre en cause l’autorité de chose jugée.
Il observe sur le fond que l’article 15.3 définit la masse des travaux comme les prix de base augmentés des prix nouveaux, définitifs ou provisoires et qu’en l’espèce le montant initial du marché de 9 598 000 euros HT doit être augmenté des travaux supplémentaires régularisés à hauteur de 754 570,36 euros et des ordres de service pour les travaux supplémentaires des étapes 0 et 1 à hauteur de 26 944 euros HT, soit un montant total de 10 379 514,36 euros HT.
Il fait valoir que la société [R] a elle-même chiffré les travaux modificatifs à hauteur de 314 623,63 euros H, soit 3,03% des travaux et que l’expert les a chiffrés à 118 825 euros, soit 1,23 % de la masse des travaux.
Il affirme que pour déterminer un éventuel bouleversement de l’économie du contrat il convient de prendre en compte le montant du marché global et non le montant de la phase litigieuse prise isolément. Or il observe qu’il a été jugé définitivement que dans le cadre des phases 0 et 1, le surcoût imputable à l’institut Gustave [H] était de 27 554,09 euros et que l’expert a évalué les préjudices imputables à l’institut Gustave [H] à un montant de 592 277 euros pour les phases 2, 3 et 4, ce dont il résulterait un montant des surcoûts exposés par la société [R] de 6,45%. Il souligne cependant qu’il a été établi lors de l’instance relative aux phases 0 et 1 que le surcoût n’était pas imputable à l’institut Gustave [H] mais aux intervenants à l’opération de travaux.
Il soutient par ailleurs que la société [R] n’établit pas la preuve que l’institut Gustave [H] aurait sollicité des prestations correspondant aux surcoûts exposés et ni que de façon générale les préjudices allégués par la société [R] pourraient être imputés au maître d’ouvrage.
Réponse de la cour
1°) Sur le bouleversement de l’économie du contrat
Selon l’article 1793 du code civil, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il incombe au juge, à défaut d’autorisation écrite préalable aux travaux ou d’acceptation de ceux-ci et de leur prix après exécution, de rechercher si les modifications étaient de nature à caractériser un bouleversement de l’économie du contrat (3e Civ., 24 janvier 1990, pourvoi n° 88-16.563, Bull. civ. III, n°28)
Le bouleversement de l’économie du contrat ne peut faire perdre au marché son caractère forfaitaire que s’il résulte de modifications voulues par le maître de l’ouvrage (3e Civ., 26 Février 2008 – n° 06-20.801).
Pour conclure à un bouleversement de l’économie du marché, la société [R] soutient qu’il convient d’ajouter le montant des ordres de service supplémentaires qui lui ont été notifiés pour la phase 2 pour un montant total de 599 277 euros HT à la somme totale de 592 277 euros HT retenue par l’expert et de considérer que les surcoûts exposés pour la phase 2 s’élèvent à la somme de 1 191 714 euros HT.
La société [R] ne produit cependant aucun décompte des ordres de service complémentaires permettant d’établir le montant de 599 277 euros HT. Elle n’explique pas pourquoi il conviendrait de prendre en compte ce montant en plus de celui de 592 277 euros, retenu par l’expert au titre de l’ensemble de surcoût, y compris l’ordre de service. Si seul le montant de 592 277 euros était retenu, sur la tranche 2 et que le montant du marché pour cette tranche est retenu à hauteur de 1 548 220 euros (page 20 du rapport d’expertise), il en résulterait un surcoût de 38,25%.
Néanmoins, si le surcoût est évalué sur l’ensemble du marché, soit sur la valeur de 9 598 000 euros HT, en ajoutant à la somme de 592 277 euros celle de 27 554,09 euros, correspondant aux travaux modificatifs et complémentaires imputables à la société [R], il en résulte un surcoût de 619 831,09 euros, soit 6,46% du marché initial.
Or, il résulte de l’acte d’engagement de la société [R] approuvé par l’institut Gustave [H] que ce dernier s’engageait à payer un montant unique et forfaitaire pour l’ensemble du lot attribué à la société [R] et non plusieurs montants en fonction des tranches du marché. Les faits que la réception soit prévue par tranches et qu’un ordre de service ait été délivré par l’institut Gustave [H] pour débuter les travaux de la tranche 2 sont sans incidence sur le prix du marché qui a été convenu entre les parties globalement pour l’ensemble des tranches du marché.
Par conséquent dès lors que le bouleversement de l’économie du contrat doit être apprécié sur l’ensemble du marché et seulement au regard des modifications imputables au maître d’ouvrage, la variation du prix de 6,46% ne saurait constituer un bouleversement de l’économie du marché justifiant que soient exclues les dispositions de l’article 1793 du code civil sur le marché à forfait.
2°) Sur les réserves formulées par la société [R] au titre des ordres de service de prolongation de la durée d’exécution des travaux et l’application de l’article 9.6.2 de la norme Afnor
Il est établi que lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire et les règles établies par la norme NF P 03.001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales (3e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-12.596, publié).
Au cas d’espèce, le fait que l’institut Gustave [H] ait émis des ordres de service de prolongation de délai et le fait que la société [R] ait émis des réserves sur l’acceptation de ces ordres de service n’autorisent pas la société [R] à se prévaloir des dispositions de la norme Afnor pour solliciter une indemnisation de l’augmentation des délais d’exécution, dès lors que ces dispositions sont en contradiction avec le caractère forfaitaire du marché.
3°) Sur l’application de l’article 15-3 du CCAG
La cour d’appel de Paris dans sa décision du 16 décembre 2015 n’a pas statué sur l’application de l’article 15-3 du CCAG mais sur le moyen soulevé par la société [R] selon lequel l’article 2.52 du CCAG qui disqualifierait le marché à forfait et exclurait l’application de l’article 1793 du code civil.
Or en l’espèce, la société [R] se prévaut de l’article 15.3 du CCAG qui stipule que si l’augmentation de la masse des travaux est supérieure à un dixième de la masse initiale des travaux, l’entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de l’augmentation au-delà de l’augmentation limite fixée au vingtième de la masse initiale pour un marché à prix forfaitaires.
L’objet du litige n’est donc pas identique et il ne peut être soulevé l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Paris le 16 décembre 2015 pour rejeter le moyen soulevé par la société [R].
Dès lors que l’article 15.3 du CCAG n’apparaît pas en contradiction avec le caractère forfaitaire du marché mais prévoit seulement une indemnisation de l’entrepreneur au-delà d’une certaine augmentation de la masse des travaux initiale, il convient d’en faire application.
Pour les motifs indiqués ci-dessus, il convient de prendre en compte la masse initiale du marché dans sa globalité et non seulement les tranches 2 et 3. Il convient en outre d’observer que l’article 15.3 du CCAG prévoit spécifiquement le cas de marché tranches et que la masse initiale comprend le montant des tranches fermes.
Il convient en outre d’ajouter les travaux supplémentaires qui ont augmenté la masse initiale, l’article 15.3 du CCAG définissant la masse des travaux comme « tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l’article 14 », cet article portant sur les ordres de service pour les travaux non initialement prévus.
Au cas d’espèce, la masse initiale des travaux s’élève à la somme de 10 379 514,36 euros HT, correspondant au montant initial de 9 598 000 euros HT, aux travaux supplémentaires validés par l’institut Gustave [H] à hauteur de 754 570,36 euros HT et aux travaux supplémentaires sur la tranche 1 dont le montant a été arrêté à la somme de 26 944 euros HT par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 16 décembre 2015.
Par ailleurs, il résulte des demandes de la société [R] telles qu’elles figurent dans le dispositif de ses conclusions qu’elle allègue une augmentation de la masse des travaux pour un montant de 314 623,63 euros HT.
Par conséquent la société [R] ne justifiant pas de l’augmentation de la masse des travaux au-delà de 3,03%, elle ne peut fonder ses demandes d’indemnisation sur l’article 15.3 du CCAG, dès lors que l’augmentation de la masse des travaux n’est pas supérieure à un dixième de la masse initiale des travaux.
4°) Sur la responsabilité contractuelle de l’institut Gustave [H]
La loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage public et les principes de responsabilité du maître d’ouvrage public dégagés par la jurisprudence administrative ne sont pas applicables en l’espèce, le contrat passé entre la société [R] et l’institut Gustave [H] étant un marché privé.
L’immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans la conception ou la réalisation des travaux peut entraîner un partage de responsabilité entre celui-ci et les constructeurs (3e Civ., 26 mars 1997, pourvoi n° 94-21.808, Bull. n 69).
Si le maître d’ouvrage a une compétence notoire de la technique du bâtiment, la preuve de son intervention sur le chantier sera suffisante. Si le maître n’est pas notoirement compétent, il faudra qu’il ait accepté consciemment un risque après avoir été informé par les locateurs d’ouvrage.
Au cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le principe d’une opération en lots séparés ne saurait constituer une façon fautive de procéder et que la société [R] n’a pas alerté l’institut Gustave [H] sur le risque causé par un tel choix.
Concernant la faute alléguée dans l’estimation de ses besoins par l’institut Gustave [H], la société [R] n’établit pas en quoi le seul constat du doublement de l’enveloppe financière de l’opération prévue par l’institut Gustave [H] et l’allongement des délais du chantier caractériseraient une faute de l’institut Gustave [H].
Concernant le nombre d’ordres de service, l’expert a noté dans son rapport en page 29 que s’il s’agit d’un nombre important, il n’est ni exceptionnel, ni anormal.
Quant aux manquements imputés à l’institut Gustave [H] au titre de ses pouvoirs de contrôle et de direction de chantier, le tribunal a justement relevé que l’expert n’avait pas mis en évidence de manquements imputables au maître de l’ouvrage, profane en matière de construction et qui était assisté pour l’opération de construction d’un groupement de maîtrise d''uvre et d’un coordonnateur OPC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes indemnitaires formées par la société [R] à l’encontre de l’institut Gustave [H].
5°) Sur la responsabilité délictuelle des autres intervenants sur le chantier
Moyens des parties
La société [R] fait valoir que le maître d''uvre engage sa responsabilité en raison du caractère irréaliste de la planification et de la détermination du délai contractuel, des nombreux ordres de service trahissant un défaut de conception et de circonscription du projet et de l’absence d’élaboration des études de synthèse qui incombaient au premier chef à la société Ingerop qui devait les exécuter dans un délai de 12 mois.
Elle soutient que la société Gemo a commis une faute au regard du doublement du délai de réalisation du chantier, de la réalisation de 53 plannings différents et de l’absence de fourniture de plan de repérage des zones libérées et encore occupées.
Les sociétés Aia architectes et Aia ingéniérie exposent qu’aucune faute n’a été établie à leur encontre. Sur les travaux supplémentaires non régularisés par des ordres de service, elles contestent l’imputabilité de ces sommes et observent que la société [R] reconnaît qu’elles ne pourraient être concernées que par certains devis pour un montant total de 19 875 euros.
La société Ingerop soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait commis une faute en lien de causalité avec les préjudices allégués par la société [R] et qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément justifiant une autre appréciation que celle faite par le tribunal.
La société Gemo fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et notamment que les libérations tardives des zones sont imputables au maître d’ouvrage, qu’il n’y a eu que trois plannings généraux, les autres plannings correspondant à des « zoom » pour caler au mieux l’intervention de chacun ainsi qu’à des plannings pour mise à jour. Elle souligne que son rôle d’OPC consistait à ajuster le planning en fonction des incidents et changements intervenus en cours de chantier.
Réponse de la cour
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.645, Bulletin civil 2002, III, n° 86 ; 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23). Il suppose la preuve d’une faute en lien de causalité avec le dommage (3e Civ., 25 novembre 1998, pourvoi n° 97-11.408, Bull. 1998, III, n° 221).
Il est établi que l’architecte est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718).
Au cas d’espèce, l’expert, qui a analysé l’ensemble des devis et des réclamations de la société [R], a conclu qu’il n’avait pas été en mesure d’identifier des responsabilités parmi les intervenants à l’acte de construire, la société [R] s’étant attachée à lier l’imputation des travaux à l’auteur de la demande les concernant, alors que chacun d’eux n’était que dans son rôle.
Dans la partie dédiée à établir la responsabilité de la maîtrise d''uvre (pages 56 à 58 des conclusions), la société [R] ne cite qu’une seule pièce, le jugement du 4 avril 2014 relatif à l’exécution de la tranche 1 des travaux. Elle n’apporte donc pas davantage en cause d’appel qu’en première instance ou lors des opérations d’expertise, d’éléments objectifs de nature à établir la faute qui serait imputable à chacun des intervenants et la preuve du lien de causalité avec le préjudice qui en résulterait.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées à l’encontre des sociétés Aia architectes et Aia ingéniérie, Ingerop et son assureur, la société Allianz et la société Gemo.
6°) Sur le solde du marché dû par l’institut Gustave [H]
Moyens des parties
La société [R] soulève l’irrecevabilité de l’appel incident de l’institut Gustave [H] faute de justification de la déclaration des créances alléguées au passif de la société.
Elle soutient que l’institut Gustave [H] reste devoir un solde contractuel hors réclamation indemnitaire de 63 172,46 euros TTC et que l’institut Gustave [H] ne peut se prévaloir de la compensation avec des créances dont elle ne rapporte pas la preuve.
Elle expose que :
des ordres de service ont été minorés sans justification à hauteur de 8 532 euros HT, ce qui a été validé par l’expert, sans être retenu par le tribunal
l’expert a omis de rappeler dans son rapport les devis minorés sans justification à hauteur de 7 731,46 euros HT alors qu’il les avait validé dans sa note de synthèse n°1
les devis validés par l’expert au terme des deux notes de synthèse s’élèvent à 58 348,56 euros TTC
L’institut Gustave [H] fait valoir que sa demande d’infirmation est recevable, s’agissant d’une créance de restitution dont l’origine est postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Elle expose que le solde restant dû à la société [R] est de 23 447,32 euros ainsi que cela résulte du décompte général qu’elle a établi, déduisant des sommes dues à la société [R] une somme totale de 66 736,80 euros correspondant au coût des réfactions et levée de réserves imputables à la société [R].
Elle sollicite par ailleurs la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Réponse de la cour
Il résulte de l’analyse des deux notes de synthèse de l’expert et de son rapport qu’il a distingué dans les travaux supplémentaires notifiés par ordre de service :
les devis minorés sans justification (A) qu’il a évalué successivement à 7 731,46 euros HT, 8 531,56 euros HT puis 8 532 euros HT
Les devis minorés contestés (C) qu’il a validés dans ses notes de synthèse pour un montant total de 54 887,06 euros HT
Par conséquent la société [R] est bien fondée à solliciter le paiement de ces deux sommes dont le montant total est supérieur à la somme de 63 172,46 euros TTC demandée par la société [R].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’institut Gustave [H] à payer à la société [R] la somme de 51 359 euros HT augmentée de TVA et l’institut Gustave [H] sera condamné à payer à la société [R] la somme de 63 173,46 euros TTC.
Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 7 points, conformément à l’article 20.8 de la norme Afnor NFP 03-001, norme entrée dans le champ contractuel en application du CCAP, à compter du 22 avril 2010, date de l’assignation, et non du 31 mars 2009, la société [R] soutenant qu’il s’agirait de la date de demande en paiement sans en justifier, ne faisant référence à aucune des 126 pièces produites aux débats.
Il est jugé que l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision (Soc., 27 février 1991, pourvoi n° 87-44.965, Bull. 1991 1, V, n° 104).
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme de 213 713,40 euros versée par l’institut Gustave [H] en exécution du jugement du 14 avril 2022.
7°) Sur les frais du procès
Si l’institut Gustave [H] se trouve débiteur à l’égard de la société [R] au titre du solde contractuel et qu’il convient de confirmer sa condamnation aux dépens et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient néanmoins de mettre à la charge de la société [R] les frais d’expertise, dès lors que cette mesure d’instruction sollicitée par la société [R] aux fins de voir établir les fautes des différents intervenants sur le chantier, de l’institut Gustave [H] et ne lui a pas permis d’obtenir gain de cause sur ces chefs de demande.
En cause d’appel, la société [R], partie succombante dans la majorité de ses prétentions, sera tenue aux dépens et à payer aux sociétés Aia architectes et Aia ingéniérie, Ingerop et son assureur, la société Allianz et à la société Gemo, chacun la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles, créances fixées à la procédure collective.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme de 213 713,40 euros versée par l’institut Gustave [H] en exécution du jugement du 14 avril 2022 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Condamne l’institut Gustave [H] à payer à la société [R] représentée par la société [U] prise en la personne de Maître [D] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R], la somme de 51 359 euros HT augmentée de la TVA applicable au marché, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010, au titre du solde de marché ;
Condamne l’institut Gustave [H] aux frais d’expertise de M. [L] ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’institut Gustave [H] à payer à la société [R] la somme de 63 173,46 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 22 avril 2010 ;
Dit que les frais d’expertise de M. [L] seront à la charge de la société [R] qui sont fixés au passif de la procédure collective ;
Condamne la société [R] aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [R] et fixe les créances suivantes au passif de la procédure collective de la société [R] :
3 000 euros au profit de l’institut Gustave [H]
3 000 euros au profit des sociétés Aia architectes et Aia ingéniérie
3 000 euros au profit de la société Ingerop
3 000 euros au profit de la société Allianz global corporate & specialty
3 000 euros au profit de la société Gemo
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente
pour le président empêché,
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