Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 déc. 2025, n° 23/17176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 4 octobre 2023, N° 22/01089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17176 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS – RG n° 22/01089
APPELANT
Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉE
S.C.E.A. LES COUDREES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 318 933 769,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Thibault LENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [L], gérant de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Les Coudrées, a pris à bail des terres agricoles à [Localité 6] :
— par acte authentique en date du 15 mars 2013, de M. [N] [G] et M. [P] [G],
— par acte authentique du 18 septembre 2014, de M. [N] [G].
M. [U] [L], gérant de la SCEA Les Coudrées, a ainsi pris la suite de M. [N] [G] en tant que preneur de terres, dont ce dernier était soit le propriétaire, soit le preneur sortant.
L’EARL [G] a émis une facture au nom de M. [U] [L] au titre d’amélioration de fond et arriérés de fumures le 22 février 2013 pour un montant de 400.265,80 €.
La SCEA Les Coudrées a réglé cette facture le 15 mars 2013.
M. [L] et la SCEA Les Coudrées ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de condamner solidairement l’EARL [G], M. [N] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G] à lui rembourser cette somme, constituant un droit d’entrée illégal.
Par jugement en date du 4 janvier 2019, devenu définitif, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sens a notamment condamné solidairement M. [N] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’EARL [G], à payer à la SCEA Les Coudrées la somme de 400.265,80 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013 et jusqu’au 14 octobre 2014, puis des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 15 octobre 2014.
Le tribunal a visé l’article L411-69 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel le preneur, qui a, par son travail et ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, et en a déduit que les factures émises par l’EARL [G] notamment en qualité de preneur sortant étaient dues par le bailleur et non par le preneur entrant.
Le 17 septembre 2020, la SCEA Les Coudrées a pris une hypothèque judiciaire sur les biens de M. [N] [G].
Le 20 novembre 2020, la SCEA Les Coudrées a fait signifier à M. [N] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par arrêt du 18 juin 2021, devenu définitif, infirmant le jugement du 6 novembre 2020, rendu sur l’assignation du 24 octobre 2019 de M. [N] [G] contre M. [U] [L], la cour d’appel de Paris a prononcé la résiliation des baux du 15 mars 2013 et du 18 septembre 2014.
Par arrêt en date du 10 février 2022, infirmant le jugement du 8 juin 2021, rendu sur l’assignation du 21 janvier 2021 de M. [N] [G], en ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle de l’hypothèque judiciaire, la cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à saisine du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes relatives à cette inscription d’hypothèque judiciaire définitive et renvoyé M. [G] à saisir le tribunal judiciaire de Sens à cette fin.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, rendu sur assignation en garantie des 22 janvier, 26 et 28 février, 12, 13 et 19 mars 2019 de M. [N] [G] et Mme [H] [Z] épouse [G], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’EARL [G], le tribunal judiciaire de Sens a notamment condamné Me [R] [B] [W], notaire, à verser à M. [N] [G] et à son épouse la somme de 531.636,30 €, pour avoir fait figurer dans le bail un pas-de-porte prohibé en droit rural.
Par jugement du 4 octobre 2023, rendu sur assignation du 16 août 2022 de M. [N] [G] à l’encontre de la SCEA Les Coudrées, le tribunal judiciaire de Sens a statué ainsi :
— déboute M. [N] [G] de sa demande tendant à ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 7] le 17 septembre 2020 sous le volume 8904P04 2023 V n°860,
— déboute M. [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— déboute la SCEA Les Coudrées de sa demande de dommages et intérêts,
— condamne M. [N] [G] aux dépens,
— condamne M. [N] [G] à verser à la SCEA Les Coudrées la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [N] [G] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
M. [N] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 octobre 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 28 mars 2024, par lesquelles Monsieur [N] [G], appelant, invite la cour à :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 22/01089 rendu le 4 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de SENS le litige qui oppose Monsieur [N] [G] à la SCEA LES COUDREES.
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1193 du Code Civil
Constater que la créance de la SCEA LES COUDREES sur Monsieur [N] [G] en vertu du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SENS le 4 janvier 2019 est intégralement remboursée en principal, intérêts et accessoires.
Ordonner la mainlevée aux frais de la SCEA LES COUDREES de l’inscription d’hypothèque judiciaire qu’elle a prise abusivement contre Monsieur [N] [G] au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 17 septembre 2020 volume 8904P04 2020 V numéro 860, dans les 8 jours de la décision à intervenir.
Vu les articles 1240 et 1241-1 du Code Civil.
Condamner la SCEA LES COUDREES à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner la SCEA LES COUDREES à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 6.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dire et juger que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire sus-énoncés resteront à la charge de la SCEA LES COUDREES, de même que les frais de la procédure de commandement de payer valant saisie immobilière.
Débouter la SCEA LES COUDREES de ses appels incidents et de l’ensemble de ses demandes qui seront jugées mal fondées.
Condamner la SCEA LES COUDREES aux entiers dépens de première instance et d’appel et admettre la SASU CABINET EVRARD ' BRENNUS AVOCATS au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 22 mars 2024, par lesquelles la SCEA LES COUDREES, intimée, invite la cour à :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté [N] [G] de ses demandes.
— Recevoir la SCEA LES COUDREES en ses appels incidents,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le montant de la créance de la SCEA LES COUDREES s’établissait au 31 décembre 2022 à 25.617,49 euros.
Statuant à nouveau, JUGER que le montant de la créance de la SCEA LES COUDREES sur Monsieur [N] [G] s’établissait au 31 décembre 2022 à la somme de 51 057,91 euros.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCEA LES COUDREES.
— Statuant à nouveau, CONDAMNER Monsieur [N] [G] pour procédure abusive à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à la SCEA LES COUDREES.
— Condamner Monsieur [N] [G] à payer à la SCEA LES COUDREES la somme de 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [N] [G] en tous les dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire du 17 septembre 2020
M. [G] sollicite la mainlevée de l’hypothèque judiciaire aux motifs d’une part que l’hypothèque est illégitime et d’autre part que la créance est réglée ;
La SCEA sollicite dans le dispositif de ses conclusions de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire ;
Sur la légitimité de l’hypothèque judiciaire
M. [G] estime que l’hypothèque judiciaire a été prise en violation de l’accord des parties ; il mentionne que selon l’accord, la SCEA lui a accordé des délais de paiement en renonçant à tout acte d’exécution dans l’attente des contentieux engagés par M. [G] contre les responsables et qu’en échange, il n’a pas fait appel du jugement du 4 janvier 2019 ; il précise que la SCEA a été informée dès janvier 2019 de son action engagée contre le notaire et que l’accord a été conclu pour une durée expirant à la date de la décision passée en force de chose jugée sur l’action en garantie contre le notaire ; M. [G] conteste le jugement en ce qu’il a considéré que l’accord conclu le 30 janvier 2019 supposait pour son exécution de bonne foi, l’abstention de M. [G] de toute nouvelle action à l’encontre de la SCEA portant sur les terres qu’elle exploite ou celles exploitées par son ancien gérant, et il considère qu’il a engagé une action légitime (l’action en résiliation des baux) suite aux faits anormaux dont M. [L] et la SCEA se sont rendus coupables (arrêt de l’exploitation des terres par M. [L], pas de restitution amiable des terres) postérieurement à l’accord et sans lien avec la précédente procédure ; il estime que la SCEA a agi malicieusement pour rompre l’accord et tenter de devenir propriétaire des terres par saisie immobilière, en prenant une inscription d’hypothèque judiciaire le 17 septembre 2020, alors qu’elle se l’était formellement interdit par le courrier du 23 janvier 2019 ;
La SCEA expose que par l’accord conclu le 30 janvier 2019, elle a consenti à laisser à M. [G] des délais de paiement, s’engageant à ne pas mettre en 'uvre d’acte d’exécution, compte tenu des appels en garantie régularisés par M. [G] début 2019 à l’encontre des notaires ; elle oppose que le non-respect par M. [G] de cet accord, en ce qu’il a engagé devant le tribunal paritaire des baux ruraux (assignation du 24 octobre 2019) une nouvelle action pour demander la résiliation d’une partie des baux, a frappé de caducité cet accord ; elle estime avoir de façon légitime repris une procédure d’exécution, le commandement de saisie immobilière ayant été délivré (le 20 novembre 2020) plus d’un an après la saisine du tribunal paritaire par M. [G], ce qui correspond au délai raisonnable de l’article 1211 du code civil ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Aux termes de l’article 1211 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » ;
En l’espèce, les parties produisent les éléments suivants relatifs à ce qu’elles dénomment « l’accord conclu le 30 janvier 2019 » :
— le courrier du 30 janvier 2019 (pièce 10 [G]), par lequel le conseil de la SCEA et de M. [L] écrit au conseil de M. [G] « Je vous confirme donc, cette fois de façon officielle, l’accord de mes clients sur les termes de mon courrier du 23 janvier sur lesquels votre client a donné son accord »,
— le courrier du 23 janvier 2019 (pièce 9 [G]), par lequel le conseil de la SCEA et de M. [L] écrit au conseil de M. [G] « Mon client est d’accord sur les propositions que vous avez commencé à former savoir :
— règlement dans le courant du mois de février d’un disponible de 200.000 €,
— en échange, mon client renoncerait à tout acte d’exécution dans l’attente des contentieux que vous m’avez indiqué devoir lancer contre les responsables de cette malheureuse affaire.
Je suis autorisé à vous indiquer que mon client ne prendrait pas non plus de garantie.
Il demande seulement à ce que, par l’intermédiaire des conseils, il soit informé de l’évolution des procédures.
Les loyers et fermages seront imputés sur le solde » ;
Il convient donc de considérer que les termes de l’accord conclu le 30 janvier 2019 sont les termes du courrier du 23 janvier 2019 sur lesquels M. [G] avait donné son accord antérieurement soit :
— règlement par M. [G] à la SCEA et M. [L] dans le courant du mois de février 2019 d’un disponible de 200.000 €,
— en échange, la SCEA et M. [L] renoncent à tout acte d’exécution dans l’attente des contentieux que M. [G] a indiqué devoir lancer contre les responsables de l’affaire ;
Le 26 février 2019, M. [G] a émis un chèque de 200.000 € au bénéfice de la CARPA ;
Il y a lieu d’estimer que l’échéance de l’accord qui était convenue entre les parties était la décision définitive relative à l’action exercée par M. [G] contre les responsables, c’est-à-dire celle engagée contre le notaire, et qu’il n’y a donc pas lieu à application de l’article 1211 du code civil ;
Cette échéance est intervenue au plus tôt le 16 novembre 2022, puisqu’il est constant que ce n’est qu’à cette date que le tribunal a statué par jugement dans le cadre de l’action des époux [G] à l’encontre du notaire, sans qu’il ne soit justifié qu’il s’agisse d’une décision définitive ;
Il convient de considérer que la prise d’inscription d’une hypothèque judiciaire par la SCEA, intervenue le 17 septembre 2020 soit avant l’échéance de cet accord, avait pour objet de lui garantir le paiement de sa dette par M. [G] et ne constituait pas un acte visant à mettre à exécution le jugement du 4 janvier 2019 ;
Cette prise d’inscription d’hypothèque ne constitue pas un « acte d’exécution » au sens de l’accord conclu le 30 janvier 2019 et elle n’a donc pas eu pour effet de rendre l’accord caduc ;
L’engagement de la SCEA dans le courrier du 23 janvier 2019, de ne pas prendre de garantie n’est pas inclus dans l’accord du 30 janvier 2019 et son non-respect n’a donc pas eu, non plus, pour effet de rendre l’accord caduc ;
En revanche, il convient de considérer que l’acte d’huissier du 24 octobre 2019, par lequel M. [G] a assigné M. [U] [L] en résiliation des baux et en expulsion des terres litigieuses, permettait une éventuelle cession des terres, l’absence d’exécution spontanée du jugement du 4 janvier 2019 et la mise en échec d’une procédure d’exécution de ce jugement par la SCEA et M. [L], par l’impossibilité de saisie immobilière ;
Il y a lieu d’estimer que l’assignation du 24 octobre 2019 par M. [G], visant à empêcher l’exécution spontanée du jugement, alors que l’accord prévoyait la renonciation par la SCEA et M. [L] à tout acte d’exécution, a eu pour effet de rendre caduc cet accord aux torts de M. [G] à la date du 8 septembre 2020, date de l’audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux ;
Surabondamment, il convient de considérer que cette assignation du 24 octobre 2019 a justifié le non-respect par la SCEA de son engagement, formalisé dans le courrier du 23 janvier 2019, de ne pas prendre de garantie et qu’au surplus, la prise d’inscription de l’hypothèque judiciaire est intervenue le 17 septembre 2020, soit postérieurement à la caducité de l’accord ;
En conséquence, il est justifié de la légitimité de l’inscription d’hypothèque judiciaire du 17 septembre 2020 ;
Sur la créance
Le tribunal a débouté M. [G] de sa demande de mainlevée de l’hypothèque, en estimant que la SCEA justifiait d’une créance au 31 décembre 2022 de 25.617,49 € dont la somme de 19.783,40 €, au titre du capital restant dû au 29 décembre 2020 augmenté des intérêts et de la somme de 5.834,09 € au titre des frais d’hypothèque et qu’elle était en droit de prendre des mesures conservatoires pour préserver sa créance ;
M. [G] estime démontrer qu’il a remboursé intégralement sa dette envers la SCEA ; il reproche au tribunal d’avoir mis à sa charge les frais d’hypothèque, d’avoir appliqué le taux d’intérêt majoré de 5% et d’avoir omis de déduire de la dette les fermages de l’année 2020 acquittés par compensation ;
La SCEA indique former appel incident en ce que le tribunal a estimé sa créance au 31 décembre 2022, à la somme de 25.617,49 € au lieu de 51.057,91 € ; la différence de 25.440,42 € (51.057,91 – 25.617,49) est composée selon la SCEA des frais d’hypothèque judiciaire de 5.834,09 € et des intérêts au taux légal majoré ;
Aux termes de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2012, « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire » ;
Aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant » ;
En l’espèce, il convient de considérer que c’est à juste titre que le premier juge a mis à la charge de M. [G] le coût de l’inscription de l’hypothèque, en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution précité, et les intérêts majorés de cinq points, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier précité, à compter de la date de caducité de l’accord le 8 septembre 2020 ;
Il ressort des pièces du dossier et des calculs des intérêts les éléments suivants :
— la créance, selon le jugement du 4 janvier 2019 devenu définitif, s’élève à la somme de 400.265,80 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013 et jusqu’au 14 octobre 2014, puis des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 15 octobre 2014,
— compte tenu de la caducité de l’accord le 8 septembre 2020, en vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, le taux légal majoré de cinq points s’est appliqué à compter de cette date,
— la SCEA a encaissé, au titre de la créance, le 25 mars 2019 la somme de 200.000 € et le 29 décembre 2020 la somme de 245.235,33 €,
— la SCEA a encaissé, au titre des fermages, le 25 septembre 2018 la somme de 12.416,81 € et le 25 décembre 2019 la somme de 15.638,23 € ; M. [G] ne justifie pas de la somme qui selon lui devrait être déduite de la créance au titre des fermages de l’année 2020 ;
— les intérêts, du 22 février 2013 au 31 décembre 2018, sur la somme de 400.265,80 €, au taux légal majoré de trois points à compter du 15 octobre 2014, s’élevaient à la somme de 65.454,56 €,
— la somme de 12.416,81 € encaissée le 25 septembre 2018 au titre des fermages s’est imputée sur les intérêts,
— au 31 décembre 2018, le solde des intérêts s’élevait à la somme de 53.037,75 € (65.454,56 ' 12.416,81),
— les intérêts au taux légal majoré de trois points du 1er janvier 2019 au 25 mars 2019 se sont élevés à la somme de 3.555,68 €,
— au 25 mars 2019, le total des intérêts s’élevait à la somme de 56.593,43 € (53.037,75 + 3.555,68),
— la somme de 200.000 € encaissée le 25 mars 2019 s’est imputée à hauteur de 56.593,43 € sur les intérêts et à hauteur de 143.406,57 € sur le capital,
— au 25 mars 2019, les intérêts étaient réglés et le capital restant dû s’élevait à la somme de 256.859,23 € (400.265,80 ' 143.406,57),
— les intérêts au taux légal majoré de trois points du 26 mars 2019 au 25 décembre 2019 sur la somme de 256.859,23 € s’élevaient à la somme de 7.477,46 €,
— la somme de 15.638,23 € encaissée le 25 décembre 2019 au titre des fermages s’est imputée à hauteur de 7.477,46 € sur les intérêts et à hauteur de 8.160,77 € sur le capital,
— au 25 décembre 2019, les intérêts étaient réglés et le capital restant dû s’élevait à la somme de 248.698,46 € (256.859,23 ' 8.160,77),
— les intérêts au taux légal majoré de trois points du 26 décembre 2019 au 8 septembre 2020 puis de cinq points du 9 septembre 2020 au 29 décembre 2020 sur la somme de 248.698,46 € s’élevaient à la somme de 13.525,40 €,
— la somme de 245.235,33 € encaissée le 29 décembre 2020 s’est imputée à hauteur de 13.525,40 € sur les intérêts et à hauteur de 231.709,93 € sur le capital,
— au 29 décembre 2020, les intérêts étaient réglés et le capital restant dû s’élevait à la somme de 17.079,53 € (248.789,46 ' 231.709,93),
— les intérêts au taux légal majoré de cinq points du 30 décembre 2020 au 31 décembre 2022 sur la somme de 17.079,53 € s’élevaient à la somme de 2.969,67 €,
— au 31 décembre 2022, la créance de la SCEA s’élevait à la somme de 25.883,29 €, soit la somme de 20.049,20 € (17.079,53 + 2.969,67) au titre du capital et des intérêts, outre la somme de 5.834,09 € au titre des frais d’hypothèque ;
En conséquence, il convient de constater qu’à la date du 17 septembre 2020, date de l’inscription hypothécaire, à la date du 16 août 2022, date de l’assignation de M. [G] en mainlevée d’hypothèque, et à la date du 31 décembre 2022, proche des dernières conclusions de première instance de M. [G] du 9 janvier 2023 et de la clôture de l’instruction de première instance du 5 avril 2023, la SCEA disposait bien d’une créance sur M. [G] ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [G] de sa demande tendant à ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 7] le 17 septembre 2020 sous le volume 8904P04 2023 V n°860 ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [G]
M. [G] sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice subi en conséquence de l’hypothèque non légitime ;
En l’espèce, M. [G] succombant en l’instance et n’ayant pas démontré une quelconque illégitimité de l’hypothèque ou faute de la SCEA, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SCEA
— En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
— La SCEA ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de M. [G] aurait dégénéré en abus ;
— Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCEA de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [G], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCEA la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [G] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [G] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SCEA Les Coudrées la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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