Confirmation 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 août 2025, n° 25/07080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07080 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ4K
Nom du ressortissant :
[V] [T]
[T]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 Août 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 20 Juillet 1998 à [Localité 5] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement au CRA 1
comparant assisté de Maître Claire MATHIEU, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [J] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Août 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 août 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue, la préfecture de l’Isère a ordonné le placement en rétention de M. [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un notifiée le 3 août 2024 à l’intéressé.
Par ordonnance du 29 août 2025 à 16h48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les conclusions déposées par le retenu, fait droit à la requête déposée le 28 août 2025 à 14h31 par la préfecture de la Savoie et ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2025 à 13h23, le conseil de M. [V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir en premier lieu, que la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative est irrégulière en ce que les éléments de la procédure ne permettent pas de s’assurer que le traitement médical nécessaire à la prolongation de sa garde à vue a bien été délivré.
En second lieu, et reprenant les termes de ses conclusions en nullité de l’arrêté de placement, il soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, notamment au regard de la menace à l’ordre public qu’il représenterait et, est disproportionnée pour assurer son éloignement.
En troisième et dernier lieu, il soutient que la requête en prolongation est infondée dès lors qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public et qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et l’annulation de l’arrêté de placement en rétention du 26 août 2025, l’annulation de la procédure de garde à vue de M. [T] et de ses suites et réclame par voie de conséquence et à titre principal la mainlevée de la mesure privative de liberté prise à son encontre et à tout le moins, son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 août 2025 à 10 heures 30.
M. [V] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [V] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [V] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
I- Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [V] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
II- Sur l’irrégularité de la procédure pénale préalable au placement en rétention
Le conseil de M. [V] [T] fait valoir que dans le cadre de l’examen de celui-ci dans le cadre de la garde à vue, le médecin requis a conditionné la poursuite de la mesure à la 'nécessité de récupérer l’ordonnance pour le traitement 'habituel’ de M. [T]' et qu’aucune pièce de la procédure ne permet de s’assurer que celui-ci a bien pu avoir accès aux soins nécessaires à son état de santé.
Il sera relevé néanmoins que cette mention est complétée ensuite par la formule selon laquelle 'L’état de santé de M. [V] [T] est compatible avec le maintien dans les locaux de garde à vue." De surcroît, il n’est apporté aucune précision quant au traitement habituel évoqué, et si M. [V] [T] a pu indiquer dans le cadre de son audition : 'J’ai des problèmes à ma main et mon épaule gauche. J’ai eu un accident de travail. La première fois je suis tombé de l’échafaudage main et épaule gauche. La deuxième fois je faisais de la livraison en vélo et une voiture m’a percuté. J’ai fait des examens et j’ai une déchirure des ligaments à l’épaule, je dois être opéré le 29/09/2025 de l’épaule’ et, préciser qu’il était en cours de traitement, il n’a lui-même apporté aucune indication sur la nature de ce traitement, et n’a pas davantage été en mesure de le préciser à l’audience.
Il est rappelé encore que M. [V] [T] a été assisté d’un avocat et que ce professionnel n’a présenté une quelconque observation sur une éventuelle incompatibilité de son état de santé avec la mesure en cours ni de doléance quant à une nécessité impérative de la prise d’un traitement que le médecin requis n’a du reste pas jugé utile de prescrire directement.
Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
III. Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de M. [V] [T] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas avoir fait état de l’adresse stable dont il dispose à [Localité 6] ainsi que le fait qu’il a remis son passeport en cours de validité qui a été retrouvé à cette adresse lors de la perquisition et encore l’insuffisante démonstration qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Ici, l’arrêté du préfet de l’Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants :
'(…) CONSIDÉRANT que M. [T] a remis son passeport algérien aux forces de l’ordre mais a déclaré résider au [Adresse 2] à [Localité 6] sans être en mesure d’en justifier ; qu’ainsi M. [T] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
CONSIDÉRANT que M. [T] a déclaré être entré en France il y a environ un an sans être en mesure de justifier ni des conditions ni de la réalité de ses assertions ; Qu’en outre, l’intéressé déclare résider au [Adresse 2] à [Localité 6] sans être en mesure d’en justifier ; qu’au surplus, il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis le 03/08/2024 notifiée le même jour qu’il ne justifie pas avoir mise à exécution ; qu’au surplus l’intéressé ne dispose pas de ressource légale en propre lui permettant de pourvoir à son retour dans son pays d’origine dans la mesure où il n’est pas autorisé à travailler sur le territoire français ; qu’il existe ainsi un risque que M. [T] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 03/08/2024 ;
CONSIDÉRANT que M. [T] représente une menace à l’ordre public notamment parce qu’il a été interpellé ce jour pour des faits de vol en réunion ; qu’en outre, il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en date du 27/10/2024 ; vol avec violence et recel de bien avec violence en date du 19/08/12025, vol avec violence en date du 05/01/2025, et enfin vol aggravé par deux circonstances en date du 04/06/2025 ;
CONSIDÉRANT que l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière ; ou’en effet, il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national; que si l’intéressé déclare des problèmes de santé à savoir une déchirure des ligaments à l’épaule gauche et des problèmes à la main avec un traitement en cours, d’une part, son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et, d’autre part, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du centre de rétention administrative. (…)'
Il résulte de ces termes que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d’appel, le préfet mentionne l’adresse de l’intéressé et précise seulement qu’il n’en justifie pas étant d’ailleurs observé que les éléments de la procédure pénale n’apporte aucun élément d’information utile quant à l’adresse déclarée ni aux conditions d’accueil.
Il sera aussi rappelé que la décision de placement en rétention administrative n’a pas à retracer le parcours migratoire de l’intéressé ni même à s’attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d’éloignement, principe insusceptible d’être examiné par le juge judiciaire.
S’agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l’ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu’ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs invoquée et examinée ci-après.
Aussi convient-il de retenir, au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, que le préfet de l’Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [V] [T] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [V] [T] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas avoir pris en considération son adresse à [Localité 6] alors qu’il démontre ainsi disposer d’une adresse effective et stable et qu’en l’absence de toute condamnation pénale, les seuls signalements dont il a fait l’objet pour des infractions dont il nie être l’auteur, ne suffisent pas à établir la réalité et la gravité de la prétendue menace à l’ordre public.
Les pièces fournies devant le juge (attestation d’hébergement, quittance de loyer) n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et il ne peut de toute évidence, lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait.
Il sera en outre rappelé que l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaines s’avère nécessaire.
Malgré l’absence de production de décisions pénales ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques et l’absence de condamnation, le nombre de ces signalements, sur une période récente de moins d’un an, a pu permettre à l’autorité administrative de considérer que le comportement de M. [V] [T] était constitutif d’une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative n’ayant ainsi pas commis d’erreur d’appréciation.
Ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli.
Ainsi, malgré la remise de l’original du passeport en cours de validité, aucune erreur manifeste d’appréciation n’affecte l’arrêté de placement en rétention.
Par ailleurs, M. [V] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention.
Dans ces conditions, la mesure de rétention était la seule à pouvoir garantir la représentation de l’intéressé à la mesure d’éloignement poursuivie, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme disproportionnée.
IV- Sur le bien fondé de la requête et la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, s’il n’est pas discuté par l’autorité administrative que M. [V] [T] a remis son passeport algérien et qu’il fournit une attestation d’hébergement de Mme [C] [B], il demeure que lors de son audition en garde à vue, il a clairement indiqué qu’il souhaitait demeurer sur le territoire français par 'peur’ de retourner dans son pays, ce qui révèle qu’il n’a manifestement aucune intention d’exécuter, de sa propre initiative, la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ce qui suffit à caractériser le risque de fuite visé à l’article L. 612-3 du CESEDA.
La préfecture disposant du passeport de l’intéressé, la division nationale de l’éloignement a été saisie d’une demande de routing. Il est ainsi justifié de diligences suffisantes qui permettent la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T].
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [V] [T],
Rejetons la demande d’assignation à résidence de M. [V] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Nabila BOUCHENTOUF
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