Irrecevabilité 21 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 déc. 2022, n° 22/04206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 décembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/04206 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ7H
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2022, à 15h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Isabelle Paulmier-cayol, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme [D] [B] [V]
née le 15 novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité congolaise
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [2]
Informée le 20 décembre 2022 à 17h30, ainsi que son conseil, Me Aline Djeumain Bagni, avocat au barreau de Paris, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 20 décembre 2022 à 17h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité / irrecevabilité et autorisant le maintien de l’intéressée en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2022, à 14h53, par Mme [D] [B] [V] ;
— Vu les observations transmises par l’intéressé au greffe le 20 décembre 2022 à 19h57 ;
— Vu les observations transmises par le conseil de l’intéressé au greffe le 20 décembre 2022 à 21h07 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Dès lors, en l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [D] [B] [V] d’autant que le premier moyen tiré du caractère injustifié du contrôle effectué et de l’atteinte au droit qui en est résulé est inopérant devant le juge judiciaire qui n’est pas compétent s’agissant du contentieux des contrôles à l’issue de l’arrivée des avions.
Pour ce qui est du moyen tiré du caractère excessif du délai global de notification des droits à l’issue du contrôle, il est aussi inopérant dès lors que la compétence du juge judiciaire ne débute qu’à compter de la présentation à l’officier de quart de la personne à l’issue de son refus d’entrée sur le territoire français, étant précisé que la présentation à l’officier de quart est intervenue le 14 décembre 2022 à 19h45 et les droits ont été notifiées à Mme [D] [B] [V] à 19h55.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2022 à 11h56
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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