Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 8 janv. 2026, n° 25/05786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 8 JANVIER 2026
(n° 2 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05786 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCOC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2025 -Juge des contentieux de la protection de ST MAUR DES [Localité 6] – RG n°24-000213
APPELANTS
M. [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
INTIMÉE
S.C.I. SCI YEHOUDA, RCS de Créteil sous le n°437 629 868, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Décembre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par ordonnance de référé en date du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 30 septembre 2021 entre la société Yehouda, propriétaire, et M. [S] [T] et Mme [Y] [H], locataires, portant sur des locaux situés au [Adresse 2] et ordonné à ces derniers de libérer le logement.
Par déclaration du 19 mars 2025, M. [S] [T] et Mme [Y] [H] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 mai 2025, ils demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 24 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Accorder aux époux [T] des délais à hauteur de 36 mois pour payer leur dette locative ;
Condamner la Sci Yehouda à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le président de la chambre saisie a déclaré les conclusions remises et notifiées par la société Yehouda le 31 juillet 2025 irrecevables, en ce qu’elles ont été notifiées après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 906-2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2025, les époux [T] demandent à la cour, au visa des articles 385 et 394 du code de procédure civile, de :
Leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action ;
En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance, et
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour que soient reçues au débat les conclusions de désistement des appelants et l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour que soit constaté le désistement.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 2 décembre 2025.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident, ses conclusions ayant été, par ailleurs, déclarées irrecevables par le président de la chambre saisie.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des appelants, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d’instance et d’action de M. [S] [T] et de Mme [Y] [H] ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [S] [T] et Mme [Y] [H] supporteront les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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