Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 janv. 2026, n° 23/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 8 février 2023, N° 19/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01305 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PX4S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN -N° RG 19/00248
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
L’ASSOCIATION [11] [Localité 9] [6] ([4])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
L’ASSOCIATION [11] [Localité 9] [6] ([4]) est une association à But Non Lucratif régie par la loi du1er juillet 1901 ayant pour objet social la promotion de la pratique du football.
Dans le cadre de cette activité, l’association a envisagé de consentir à Monsieur [V] [C] ayant par ailleurs la qualité d’éducateur bénévole, précédemment titulaire d’une licence de dirigeant et joueur de district du club en [12], étudiant lors des faits, un contrat d’Engagement de Service Civique pour une rémunération mensuelle brute de 600 €, sous réserve d’obtention de l’agrément y afférent pour un poste de secrétaire.
En l’absence d’obtention de cet agrément, l’association n’a pas finalisé ce projet.
Considérant avoir démarré une prestation de travail dès le 24 septembre 2018 en qualité de secrétaire adjoint, Monsieur [V] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et de versement des sommes subséquentes.
Selon jugement du 8 février 2023, le conseil de prud’hommes de Perpignan a :
— débouté Monsieur [C] [V] de toutes ses demandes,
— débouté l'[4] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les deux parties de toutes les autres demandes,
— condamné Monsieur [V] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Le 8 mars 2023, Monsieur [V] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Perpignan ; et
Statuant à nouveau de :
— constater l’existence de la relation contractuelle à compter du 24 septembre 2018 et jusqu’au 2 mars 2019 ;
Par conséquent :
— condamner l’ASSOCIATION [11] [Localité 9] [8]) à lui payer la somme de 8 028,07€ bruts à titre de salaires pour la période du 24 septembre 2018 au 2 mars 2019, outre la somme de 802,81€ bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamner l’ASSOCIATION [11] [Localité 9] [8]) à lui payer la somme de 1 521,25€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 152,13€ bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamner l’ASSOCIATION [11] [Localité 9] [7] ([4]) à lui payer la somme de 9 127,50€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— ordonner la remise des documents sociaux : certificat de travail, attestation [10] et reçu pour solde de tout compte ;
— condamner l’ASSOCIATION [11] [Localité 9] [7] ([4]) aux dépens ainsi qu’à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 18 août 2023, l’ASSOCIATION [11] [Localité 9] [6] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées.
Dire et juger irrecevables les prétentions du demandeur relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis et aux dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Subsidiairement l’en débouter comme étant infondées.
Le condamner au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis et aux dommages et intérêts pour travail dissimulé
L’ASSOCIATION [11] [Localité 9] [6] relève que les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis et aux dommages et intérêts pour travail dissimulé ne figuraient pas dans la requête initiale et qu’elles ne présentent nullement un quelconque lien suffisant au visa de l’article 70 alinéa 1ier du code de procédure civile avec ses prétentions initiales.
Monsieur [V] [C] ne conclut pas sur cette fin de non recevoir.
Les premiers juges n’ont pas répondu à cette demande.
Le décret 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé, en abrogeant les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail à compter du 1er août 2016, les règles spécifiques à la procédure prud’homale de l’unicité de l’instance et son corollaire, la faculté de présenter des demandes nouvelles en cours de procédure, même en appel.
Ainsi les règles de procédure de droit commun relatives à la recevabilité des demandes additionnelles ou reconventionnelles présentées en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes ont vocation à s’appliquer aux instances introduites devant cette juridiction à compter du 1er août 2016.
L’article 65 du code de procédure civile dispose : « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.»
Selon l’article 70 du code de procédure civile «les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.»
En l’espèce, dans l’acte de saisine du conseil de prud’hommes, Monsieur [V] [C] avait formé les demandes suivantes fondée sur « la requalification d’un contrat civique en contrat de travail classique » :
2500€ pour non respect de la procédure de licenciement,
9212,20€ de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
1500€ d’indemnité de fin de contrat
6000€ au titre des salaires du 1ier septembre 2018 au 30 juin 2019.
En cours d’instance, Monsieur [V] [C] assisté d’un avocat a sollicité subséquemment à sa demande de constater l’existence d’un contrat de travail à compter du 24 septembre 2018 un rappel de salaire et l’indemnité de congés payés afférentes, une indemnité compensatrice de préavis outre l’indemnité de congés payés afférentes, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, il s’avère que les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis et aux dommages et intérêts pour travail dissimulé sont consécutives à la demande initiale de requalification du contrat avec laquelle elles ont un lien suffisant.
Les demandes de Monsieur [V] [C] sont donc recevables.
Sur la demande au titre de l’existence d’un contrat de travail
Il est constant que c’est à ce celui qui se prévaut de la qualité de salarié d’en apporter la preuve. Il s’agit de démontrer l’existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et du versement d’une rémunération.
Monsieur [V] [C] soutient avoir commencé à travailler pour le compte de l’association en qualité de secrétaire adjoint dès le 24 septembre 2018 s’agissant d’alléger la charge du secrétaire Monsieur [L] [T]. Il indique qu’il s’était vu promettre le bénéfice d’un contrat de service civique et que malgré de nombreux échanges par mail, il n’a perçu aucun salaire en contrepartie de son travail à l’exception de deux versements d’un montant de 160€ le 21 décembre 2018 et de 80€ en janvier 2019. Il prétend qu’il se rendait régulièrement dans les locaux de l’ASPM pour aider le secrétaire Monsieur [L] [T] tel que le démontre les messages échangés. Il rappelle qu’étant étudiant à cette période, c’est en toute logique que l’association s’est adaptée à ses horaires. Il vise l’attestation de Monsieur [U] [P] qui confirme qu’il avait pris ses fonctions depuis le 24 septembre 2018. Il entend également rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
L’ASSOCIATION [11] [Localité 9] [6] indique qu’elle a effectivement envisagé de consentir à Monsieur [V] [C] un contrat d’engagement de service civique, ce dernier ayant par ailleurs la qualité d’éducateur bénévole, précédemment titulaire d’une licence de dirigeant et joueur de district du club en [12], et ce sous réserve d’obtention de l’agrément afférent. Dans l’attente de l’issue des démarches administratives, aucune prestation de travail n’a été demandée à Monsieur [V] [C] ce dernier n’intervenant que très occasionnellement en qualité de bénévole, à sa convenance et au gré de ses faibles disponibilités au regard de son statut d’étudiant, étant notamment absent de la mi-décembre jusqu’au mois de février 2019 soit plus de 2 mois et demi. Elle précise qu’il a perçu des indemnités d’éducateur au même titre que les autres éducateurs intervenant au club. Elle mentionne que ce projet ne s’est pas concrétisé en l’absence d’obtention de l’agrément. Elle soutient que Monsieur [V] [C] ne justifie pas de la nature de la prestation de travail réalisée, ni de la période travaillée, ni du volume hebdomadaire. Elle estime que les SMS produits aux débats démontrent sans ambiguïté que Monsieur [V] [C] ne venait que ponctuellement qu’en fonction de ses convenances et de son planning d’étudiants. Elle entend voir écarter l’attestation de Monsieur [U] [P] la considérant de complaisance.
Il ressort des pièces versées que le président de l’ASSOCIATION [11] [Localité 9] [6] est Monsieur [D] [G] [W], et que le secrétaire est Monsieur [L] [T]. S’agissant de Monsieur [U] [P], il est présenté comme le « responsable civic 2018 » en sa qualité de membre du comité directeur.
Sur l’execution d’une prestation de travail, la cour relève que Monsieur [V] [C] ne produit aucune pièce confirmant ses dires à savoir qu’il secondait le secrétaire de l’association Monsieur [L] [T]. Il ne s’explique pas sur la nature des tâches accomplies, les missions confiées, et les horaires de travail réalisés d’autant que dans son acte de saisine de la juridiction prud’hommale, il indiquait travailler 3 fois par semaine à raison de 3 heures et qu’il sollicite un rappel de salaire sur la base d’un temps complet.
Si Monsieur [U] [P] atteste que « j’ai proposé à [V] [C] un service civique au sein du secrétariat, adjoint d'[L] [T] » secrétaire de l’ASPM » et que « [V] [C] avait pris ses fonctions depuis le 24 septembre 2018 sans rien toucher comme rémunération car dans l’attente du démarrage du contrat civique », ce dernier est parfaitement taisant sur les fonctions réellement accomplies par Monsieur [V] [C], de même qu’il ne témoigne pas l’avoir vu en situation de travail.
Par ailleurs, Monsieur [L] [T] secrétaire atteste que :
« je suis le secrétaire général du club [4] (j’ai une licence dirigeant comme Monsieur [V] [C]). Pour la saison 2018 2019, il m’a été proposé une aide en la personne de Monsieur [C]. Je le connaissais car il a été joueur en même temps que mon fils. Il est donc venu m’aider dans ma tâche de bénévole. Comme tous les ans nous pouvions avoir des jeunes en mission de service civique, c’est ce que nous lui avons proposé.
Monsieur [C] n’était pas très disponible car il était étudiant. C’est lui qui me donnait ses disponibilités par texto et je vais donc gérer mon emploi du temps en fonction de lui. C’est donc lui qui me proposait les jours et heures pendant lesquelles il pouvait venir au club.
Bien sûr je n’avais rien à lui refuser compte tenu de son statut de bénévole. Il lui arrivait souvent de remettre les rendez-vous car son emploi du temps à la faculté variait de jour en jour. Je devais donc m’arranger pour être disponible quand il l’était. À partir de mi-décembre (de mémoire) je n’ai plus de nouvelles de lui jusqu’à fin janvier 2019 car il révisait et passait ses examens. J’ai même cru qu’il avait arrêté de venir nous n’arrivions pas à obtenir cette mission de service civique ».
Il ressort clairement de cette attestation, non contredite par une quelconque pièce, que Monsieur [V] [C] est intervenu en qualité de bénévole, en dehors de tout lien de subordination, dans l’association en aidant Monsieur [T] et en participant aux activités de l’association, justifiant ainsi le versement d’indemnité d’éducateurs en décembre 2018 et janvier 2019.
Dès lors, Monsieur [V] [C] échoue à démontrer l’existence d’un contrat de travail le liant à l’ASSOCIATION [11] [Localité 9] [6].
Le fait qu’un projet de contrat de service civique était en cours est sans incidence sur la qualification revendiquée de contrat de travail.
La décision de première instance sera intégralement confirmée.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [C] sera condamné à verser à l’ASSOCIATION [11] [Localité 9] [6] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que les demandes de Monsieur [V] [C] sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et les dommages et intérêts pour travail dissimulé sont recevables,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 8 février 2023 en ses entières dispositions,
Y ajoutant ,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à verser à l’ASSOCIATION [11] [Localité 9] [6] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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