Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 surendettemment, 28 avr. 2026, n° 25/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 12 décembre 2025, N° 25/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | 1 ) La société [ 1 ] ( [ 2 ] ) [ 3 ], 2 ) L' établissement [ 4 ] chez [ 5 ], 5 ) La société [ 9 ] service contentieux, 3 ) La société [ 6 ] chez [ Localité 4 ] contentieux service surendettement |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 28 avril 2026
CH
N° R.G 25/01874
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en charge du surendettement le 12 décembre 2025 (n° 25/00169)
Madame [X] [Q] épouse [O]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
Intimés :
1) La société [1] ([2]) [3], prise en la personne de son représentant légal,
Agence 923
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
2) L’établissement [4] chez [5], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
3) La société [6] chez [Localité 4] contentieux service surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Localité 5]
Non comparante, ni représentéé bien que régulièrement convoquéé
4) La société [7] chez [8], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
5) La société [9] service contentieux, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) L’établissement public [10] Moselle, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
7) La société [11] chez [12], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
8) La société [13], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
9) L’établissement Pledg, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
10) La société [14] surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 12 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [X] [Q] épouse [O] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 novembre 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 % avec des mensualités de 123,74 euros et un effacement partiel à hauteur de 16 827,87 euros.
La société [2] a constesté ces mesures, considérant que la situation de Mme [Q] épouse [O] pouvait évoluer favorablement et sollicitant que soit préconisée la suspension de l’exigibilité des créances.
A l’audience devant le juge du surendettement, Mme [Q] épouse [O] a fait part de l’amélioration de sa situation financière en raison de l’augmentation de ses revenus.
Par jugement du12 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Chmapagne a :
— déclaré recevable le recours de la société [2],
— fixé les créances conformément à l’état des créances du 19 novembre 2024,
— fixé le remboursement des dettes en 72 mensualités de 348,67 euros, 6 mensualités de 296,60 euros et 1 mensualité permettant de solder les dettes subsistantes,
— dit que les sommes reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêts.
Le jugement a été notifié à Mme [Q] épouse [O] par lettre recommandé avec accusé de réception signée le 14 janvier 2026.
Elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 5 janvier 2026 au motif qu’elle ne peut pas payer la mensualité retenue.
Elle a exposé que le juge n’avait pas pris en compte sa réelle situation financière en ce que son époux ne contribue pas à hauteur de 300 euros par mois mais seulement ponctuellement compte-tenu de ses propres difficultés financières, que sa part de dépenses locatives s’élève à 814,37 euros par mois et qu’elle assume seule l’ensemble des charges courantes pour la famille.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, Mme [Q] épouse [O] a maintenu sa demande visant à infirmer le jugement et réduire la mensualité de remboursement.
Elle a précisé que son époux, qui n’avait pas voulu déposer une dossier de surendettement avec elle, ne réglait pas les charges courantes autres que celles relatives au logement familial parce qu’il assumait le règlement de plusieurs prêts à la consommation et de son assurance voiture.
Sur interrogation, elle a indiqué qu’il perçoit un salaire mensuel de 2 343 euros par mois.
Mme [Q] épouse [O] a par ailleurs fait état de ses ressources et charges, estimant que la mensualité la plus adaptée serait de 150 euros par mois.
S’agissant de ses dettes, elle a précisé avoir reçu un courrier de la société [15] à [Localité 13] lui indiquant qu’elle n’avait plus de dette à son égard.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par Mme [Q] épouse [O] lui a été notifié par lettre recommandée envoyée par le greffe le 16 décembre 2025 mais présentée à la débitrice le 14 janvier 2026 alors qu’elle en avait déjà interjeté appel le 5 janvier 2026.
L’appel est donc recevable.
Sur l’état des créances
A l’audience, Mme [Q] épouse [O] a indiqué que la créance de la société [13] de 99,70 euros avait été réglée.
Elle devait en jusifier en cours de délibéré ce qu’elle n’a pas fait.
L’état des créances tel que repris dans le jugement sera donc confirmé.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Le jugement contesté a retenu que les revenus de Mme [Q] épouse [O] s’établissent comme suit :
-1 800 euros au titre des salaires,
-347 euros au titre des allocations familiales,
-100 euros au titre de la pension de retraite militaire,
soit un total de 2 247 euros.
Devant la cour, Mme [Q] épouse [O] déclare qu’elle perçoit les revenus suivants :
— 1 877 euros au titre des salaires,
-340 euros au titre des allocations familiales,
-127 euros au titre de la pension de retraite militaire,
soit un total de 2 344 euros.
Elle vit maritalement avec son époux qui selon elle perçoit des revenus de 2 343 euros par mois et dont la contribution aux charges de la famille peut être fixée à la somme de 1 100 euros par mois, correspondant à sa participation aux charges courantes.
Les ressources de Mme [Q] épouse [O] doivent donc être fixées à la somme de 3 444 euros après intégration de la contribution que son époux doit lui verser, la cour comme le premier juge ne pouvant raisonnablement retenir que seule la débitrice doit supporter le règlement des dettes ainsi que l’ensemble des charges communes du couple afin de permettre à l’époux de disposer librement de ses revenus.
Selon les forfaits mensuels appliqués par les commissions en 2026, Mme [Q] épouse [O], qui a un enfant à charge, supporte les charges suivantes :
— forfait de base de 1 183 euros pour deux personnes,
— dépenses d’habitation de 158 euros ( eau + électricité),
— loyer : 1490 euros,
— frais de garde : 258 euros
soit un total de 3 089 euros.
La différence ressources/charges atteint ainsi 355 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s’élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 623,70 euros. Par suite, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Q] doit être fixée à ce maximum de 348,67 euros comme l’a retenu le premier juge.
L’article L733-1 du code de la consommation précise qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-4 du même code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1.
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin, l’article L733-7 dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prévu que le remboursement de l’ensemble des dettes se déroulera en 79 mensualités suivant les paliers suivants :
-72 mensualités de 348,67 euros,
-6 mensualités de 292,60 euros,
-1 mensualité de 236,25 euros.
— Sur les dépens
Mme [Q] épouse [O] succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et pas arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [X] [Q] épouse [O],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [Q] épouse [O] à payer les dépens.
Le greffier Le président de chambre
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