Confirmation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 oct. 2025, n° 25/08499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08499 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTHN
Nom du ressortissant :
[H] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [E]
né le 07 Novembre 1969 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 septembre 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [H] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’un arrêté d’expulsion fixant le pays de renvoi pris le 21 février 2023 par l’autorité administrative et notifié le 24 février 2023 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de ces mesures a été rejeté par décision du tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 2024.
Par ordonnances des 13 septembre 2025 et 9 octobre 2025, dont la première a été confirmée en appel le 16 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [E] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 21 octobre 2025, enregistrée le jour-même à 17 heures 14, [H] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative, en faisant valoir, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que l’administration n’a pas effectué les diligences prescrites par le juge judiciaire dans sa décision du 9 octobre 2025, puisqu’il n’a pas été examiné par un médecin indépendant en vue de vérifier la compatibilité de son état de santé avec son maintien en détention et la nécessité d’une intervention à des fins notamment exploratoires.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2025 à 14 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête de [H] [E].
[H] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2025 à 12 heures 20, en reprenant exactement le même moyen que celui soulevé en première instance pris du défaut de diligences de l’administration qui n’a pas procédé à une expertise médicale approfondie et circonstanciée pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 24 octobre 2025 à 14 heures 12, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 25 octobre à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône transmises par courriel du 24 octobre 2025 à 18 heures 06 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu les observations de la part du conseil de [H] [E], adressées par mail du 24 octobre 2025 à 14 heures 54, au terme desquelles il relève qu’il ne peut être opposé à l’intéressé l’absence d’éléments nouveaux depuis le renouvellement de sa rétention, puisque sa demande de mise en liberté est précisément fondée sur le non-respect des termes de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2025 et que les éléments présentés à l’appui de sa requête permettent de douter du bien-fondé de l’ordonnance du premier juge, en ce que celui-ci s’est satisfait d’une seule visite médicale ayant eu lieu après le dépôt de sa demande mise demande de mise en liberté et qu’il n’a en tout état de cause pas eu accès au médecin de l’OFII,
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la rétention
L’article L. 742-8 du CESEDA dispose que « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.»
En l’espèce, la recevabilité de la requête présentée par [H] [E] n’est pas discutée par l’autorité administrative.
Il doit cependant être rappelé qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention .
En l’occurrence, il sera constaté que dans le cadre de sa requête en appel, [H] [E] développe exactement le même moyen que celui soutenu devant le premier juge, sans alléguer que celui-ci n’y aurait pas répondu.
A cet égard, il doit être relevé que le premier juge a, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, statué sur le grief formulés par [H] [E] avant de rejeter sa demande de mainlevée de la rétention, en retenant que :
— ce dernier a admis avoir accès de manière régulière aux médecins, ainsi qu’au personnel infirmier du centre de rétention et recevoir des traitements médicamenteux, la régularité de ces visites ayant été attestée par le certificat médical produit en cours de délibéré émanant de Monsieur [W] [C], médecin interne au centre de rétention administrative,
— l’intéressé n’objective pas, au regard de ses prescriptions médicamenteuses et de sa pathologie, qu’il ne bénéficie pas de soins appropriés à son état au sein du centre de rétention,
— il appartient au médecin du centre de rétention, auquel [H] [E] a régulièrement accès, de se prononcer sur la nécessité d’une orientation auprès du médecin de l’OFII ou de tout autre médecin extérieur, après avoir rappelé que le juge judiciaire n’a aucune compétence en la matière.
Il y a lieu de préciser que le certificat médical précité du 23 octobre 2025 mentionne que [H] [E] est vu quotidiennement par l’équipe des infirmiers depuis son admission au centre de rétention le 11 septembre 2025 et que l’équipe des médecins l’a par ailleurs reçu à cinq reprises les 11 septembre, 12 septembre, 17 septembre, 23 septembre et 22 octobre 2025.
Dans ces circonstances, il échet, en application de l’article L. 743-23 alinéa 2 précité, de rejeter l’appel de [H] [E] sans audience et de confirmer l’ordonnance entreprise, les documents fournis à l’appui de la demande, qui sont strictement les mêmes que ceux déjà communiquées en première instance, ne permettant manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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