Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juil. 2025, n° 25/05451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05451 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QODH
Nom du ressortissant :
X se disant [N] [L]
LE PREFET DE LA DROME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
LE PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 03 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. X se disant [N] [L]
né le 30 Août 1991 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 1
Comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office avec le concours de Mme [V] [Z], interprète assermenté en langue arabe, experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 3 mai 2025, pris le jour de la levée d’écrou de X se disant [N] [L], alias [N] [L], ci-après uniquement dénommé [N] [L], du centre pénitentiaire de [Localité 1] à l’issue de l’exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis, soit 6 mois d’emprisonnement ferme, prononcée le 26 février 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits des destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le préfet de la Drôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 15 juin 2023 par le préfet de l’Isère et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 6 mai 2025 et 1er juin 2025, dont la première a été confirmée en appel le 8 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon à ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 30 juin 2025, enregistrée le jour même à 14 heures 11 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [L] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [N] [L] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en invoquant :
— d’une part, au visa des articles L. 744-2 et R 743-2 du CESEDA ainsi que de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention, l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation eu égard à l’absence de communication d’un registre actualisé, puisque celui-ci ne comprend pas la mention de l’entretien OFPRA, de la décision de maintien en rétention du 8 mai 2025 et de la décision rendue par l’OFPRA,
— d’autre part, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, dès lors qu’aucun acte d’obstruction ou de demande d’asile dilatoire n’est intervenu dans les 15 derniers jours, que l’autorité administrative ne rapporte aucunement la preuve de la délivrance d’un document de voyage à bref délai continu du silence gardé par les autorités consulaires depuis le placement en rétention de [N] [L] et que les éléments invoqués par la préfecture ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public, ce d’autant qu’elle ne communique aucun document à l’appui de sa requête de nature à démontrer qu’il a fait l’objet d’une condamnation ou même de signalisations.
A l’audience, le conseil de [N] [L] a également soutenu oralement l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation à raison de l’absence de communication, à l’appui de celle-ci, des pièces justificatives utiles que sont les éléments justificatifs de la menace pour l’ordre public, lesquels n’ont été produits que postérieurement au dépôt de ladite requête.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juillet 2025 à 14 heures 58, a déclaré irrecevable la requête du préfet de la Drôme et dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [N] [L].
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2025 à 11 heures 18, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif au vu de la menace pour l’ordre public que représente [N] [L] et de son absence de garanties de représentation puisqu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne dispose d’aucune résidence stable en France, ne justifie d’aucune ressource et se maintient irrégulièrement sur le territoire français.
Sur le fond, le Ministère public requiert la réformation de l’ordonnance déférée, en faisant valoir qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, il n’était plus possible de soulever l’irrégularité liée à l’absence de mention sur le registre de la décision de rejet de la demande d’asile par l’OFPRA , dès lors que ladite décision est intervenue avant l’ordonnance de seconde prolongation du 1er juin 2025, pour avoir été rendue le 19 mai 2025 et notifiée à l’intéressé le 23 mai 2025 à 10 heures 45, et que le défaut d’indication de celle-ci sur le registre n’a donné lieu à aucune critique devant le juge qui a statué le 1er juin.
Il estime en outre que la requête était accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont en particulier le procès-verbal de notification du rejet de l’asile à l’étranger, de sorte que le juge a pu vérifier que celui-ci été bien informé du rejet de sa demande d’asile.
Par ordonnance du 2 juillet 2025 à 15 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du Ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 à 10 heures 30.
Suivant courriel du 3 juillet 2025 à 08 heures, le conseil de [N] [L] a communiqué un mémoire en défense dans lequel il reprend l’ensemble des moyens soulevés en première instance tant dans ses conclusions écrites qu’à l’audience.
[N] [L] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
M. l’Avocat général a réitéré les termes de la requête d’appel tendant à la réformation de l’ordonnance déférée et sollicité la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [L] pour une durée de 15 jours.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public sur l’infirmation de la décision entreprise.
Le conseil de [N] [L], entendu en sa plaidoirie, demande la confirmation de l’ordonnance querellée, en développant les termes de son mémoire d’appel.
[N] [L], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il dispose d’un hébergement et qu’il a un attestation pour le prouver. Il précise qu’il a également un travail et 3 enfants. Il ajoute qu’il ne peut pas fournir de pièce d’identité car il est en rétention. Il indique enfin que s’il est libéré, il se rendra en Italie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose quant à lui qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article L. 743-9 du CESEDA énonce encore que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il se déduit de ces textes que la non production d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause et accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, les dispositions de l’article L. 743-11 du CESEDA n’étant pas applicables en l’espèce, contrairement à ce que soutient le Ministère public.
En l’occurrence, il y a lieu d’observer que la première page de la copie du registre produite par l’autorité préfectorale comporte plusieurs cadres dont les titres sont libellés comme suit :
— N° d’ordre (éléments d’identité)
— Enfants
— Maintien en rétention initial
— notification des droits
— Asile
— Prolongation
— Observations
Il est ainsi indiscutable que cette copie de registre comporte un bloc intitulé 'asile’ et que ce faisant, l’autorité administrative reconnaît elle-même expressément que le registre doit mentionner les informations relatives à la demande d’asile et aux résultats donnés à cette dernière.
Force est d’ailleurs de constater que l’onglet portant le titre 'asile’ est renseigné dans sa partie relative au dépôt du dossier le 7 mai 2025 à 16 heures 06.
Il doit en revanche être noté que ni la décision de maintien en rétention administrative du 8 mai 2025, ni celle rendue par l’OFPRA le 19 mai 2025 et notifiée le 23 mai 2025 à [N] [L], ne figurent sur cette copie du registre.
En conséquence, pour les motifs qui viennent d’être pris, la décision du premier juge est confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête de la préfecture de la Drôme aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [L].
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons, en tant que besoin, la mise en liberté de [N] [L],
Rappelons à [N] [L] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans notifiée le 15 juin 2023 par l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Marianne LA MESTA
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