Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 nov. 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/519
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGBT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Novembre 2025 à 15 heures 04 par Me [N] [D] pour :
M. [X] [K]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 à 16 heures 17 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 09 novembre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 11 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [X] [K], représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,
En présence de M. [B] [L], interprète en langue anglaise,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Novembre 2025 à 10 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet du Calvados du 8 juillet 2025, notifié à M. [X] [K] le 23 juillet 2025 l’expulsion de ce dernier a été prononcée,
Par arrêté de M. le Préfet du Calvados du 10 octobre 2025 notifié à M. [X] [K] le 11 octobre 2025 son placement en rétention administrative a été décidé.
Par requête introduite par M. [X] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, celui-ci a entendu le contester.
Par requête motivée du 14 octobre 2025 le représentant de M. le Préfet du Calvados a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K].
Par ordonnance du 15 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA a rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention et a autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 14 octobre 2025 à 24h00;
M. [X] [K] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes le 16 octobre 2025.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a confirmé cette décision.
Par requête du 09 novembre 2025 le Préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention de M. [X] [K].
Par ordonnance du 10 novembre 2025 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention de M.[X] [K] pour une durée de trente jours à compter du 09 novembre 2025.
Par déclaration de son avocat du 12 novembre 2025 M.[X] [K] a formé appel de cette décision.
Il soutient en premier lieu qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement dans la mesure où il s’est toujours déclaré nigérian, où le Préfet n’a saisi que les autorités nigérianes, où ces dernières ne l’ont pas reconnu et ont en outre refusé de revoir cette décision.
Il soutient en outre qu’en tout état de cause le Préfet ne justifie pas avoir exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Il fait valoir à l’appui que le Préfet se prévaut de l’application du règlement UE 2016/1953 qui prévoit l’établissement d’un document de voyage européen, dont la conformité au droit international est contestée, sans démontrer l’accord du Nigéria et sans avoir communiqué à la DGEF le routing demandé le 04 novembre 2025.
Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2025 à 10 heures.
Par message électronique du 12 novembre 2025 le Centre de Rétention Administrative a informé le greffe de la [1] du refus de M. [X] [K] de se déplacer à l’audience, de son désistement d’appel et a transmis une lettre de désistement.
A l’audience, M. [X] [K] est absent.
L’interprète, régulièrement convoqué est présent et sur question, précise qu’à son avis M.[X] [K], qu’il a assisté devant le premier juge, ne peut pas écrire en français.
Son avocat soutient que la lettre de désistement de son client ne peut pas être retenue comme l’expression de son client, puisque ce dernier ne comprend pas le français et n’écrit pas en français.
Il soutient oralement sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Selon mémoire du 12 novembre 2025 le Préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 12 novembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le désistement
L’article 394 du Code de Procédure Civile prévoit que le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite. Il est de jurisprudence établie que les juges du fond apprécient souverainement la volonté de mettre fin à l’instance.
Enfin, l’article 405 du même Code dispose que l’article 396 est applicable en cause d’appel.
En l’espèce, la lettre de désistement de Monsieur [X] [K] est écrite en langue française, sans assistance d’un interprète, alors que les pièces de la procédure montrent que l’interessé a été assisté d’un tel professionnel et que l’interprète, présent à l’audience et qui a assisté Monsieur [K] devant le premier juge, indique que Monsieur [K] n’écrit pas le français.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler ce désistement, comme ne pouvant être considéré comme l’expression de la volonté de Monsieur [K] d’acquiescer aux effets de l’ordonnance du premier juge du 10 novembre 2025.
Sur les perspectives d’éloignement, sur le défaut de diligence,
L’article 15 paragraphe 4 de la directive prévoit que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Le paragraphe 6 de cette même directive précise cependant que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:
a)
du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b)
des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
L’article L741-3 du CESEDA impose à l’autorité administrative d’exercer toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que de façon constante M.[X] [K] s’est déclaré ressortissant nigérian et que le Préfet du Calvados est en possession d’un certificat de nationalité nigérian et d’une carte consulaire nigériane. Il a en conséquence limité ses diligences à la saisine des autorités du Nigéria. Dans un compte-rendu d’audition du 28 octobre 2025 ces autorités n’ont pas reconnu l’interessé. Le 04 novembre 2025, l’UCI a informé le Préfet du Calvados du refus des autorités nigérianes de revenir sur cette non-reconnaissance.
Il résulte de ces premiers éléments que l’éloignement de l’interessé n’est pas possible en l’état.
Le Préfet soutient néanmoins que M. [X] [K] pourrait être éloigné au moyen d’un laissez-passer européen. Il s’appuie sur le message de l’UCI du 04 novembre 2025 qui précise que les autorités nigérianes ne « s’opposeraient pas à une demande ». Il y a lieu de constater en premier lieu que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément et notamment pas par un écrit desdites autorités. En second lieu, le document visé doit « permettre de procéder plus facilement au retour dans le cadre d’accords de réadmission ou d’autres arrangements conclus par l’Union ou par les États membres avec les pays tiers, ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour menée avec les pays tiers qui n’est pas couverte par des accords formels. » (RÈGLEMENT (UE) 2016/1953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2016 relatif à l’établissement d’un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994, considérant 6), or il ne résulte ni des termes de la requête du Préfet ni des pièces de la procédure qu’il existe des accords de réadmission ou d’autres arrangements conclus par l’Union ou par les États membres avec le Nigéria tiers, ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour menée avec le Nigéria qui n’est pas couverte par des accords formels.
Il s’ensuit qu’il n’existe en l’état pas de perspectives raisonnables d’éloignement vers le Nigéria.
Par ailleurs, à supposer établie l’existence d’un accord, formel ou informel de réadmission, la Cour Constate que le Préfet, informé du refus de reconnaissance le 28 octobre 2025, n’a pas saisi la DGEF, a attendu le 04 novembre 2025 pour faire demande de routing et n’a pas transmis cette dernière à la DGEF par l’intermédiaire de l’UCI.
Il s’ensuit que le Préfet n’a pas exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
L’ordonnance sera informée.
Le Préfet du Calvados devra payer à Maître [N] [D] la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Annulons le désistement de Monsieur [X] [K],
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 10 novembre 2025 autorisant la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [K],
Statuant à nouveau, rejetons la requête de Monsieur le Préfet du Calvados, ordonnons la remise en liberté de Monsieur [X] [K],
Rappelons à Monsieur [X] [K] qu’il a obligation de quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet du Calvados à payer à Maître Omer GOLNULTAS, avocat au Barreau de Rennes, la somme de 1000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 13 Novembre 2025 à 09 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1953 du 26 octobre 2016 relatif à l'établissement d'un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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