Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 21 janv. 2025, n° 23/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 23 février 2022, N° 21/00885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 28A
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/00724
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVCA
AFFAIRE :
[Z] [M]
C/
Consorts [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00885
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Louis DELVOLVE,
— la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 21] 1962 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 26]
représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004949 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 41]
décédé le [Date décès 25] 2017
Madame [N], [IP], [HT] [M] épouse [BT]
née le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 19]
Monsieur [B], [L], [T] [M]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 38]
représentés par Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 – N° du dossier 20233141
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 20]
Défaillant
Madame [KT] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Localité 30]
[Localité 38]
Défaillante
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 15] 1964 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 26]
Défaillante
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 26]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Madame [DW] [M]
née le [Date naissance 14] 1967 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 18]
Défaillante
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 16] 1974 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 28]
[Localité 17]
Défaillant
PARTIES INTERVENANTES
********************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[AI] [M], né le [Date naissance 24] 1904, est décédé le [Date décès 23] 1986 à [Localité 38] (Eure-et-Loir), laissant pour lui succéder son épouse, [HT] [A], et ses six enfants :
[E] [M],
Mme [N] [M],
M. [B] [M],
M. [W] [M],
Mme [KT] [M],
M. [D] [M].
[HT] [A], née le [Date naissance 10] 1910, est décédée le [Date décès 22] 2006 à [Localité 33] (Eure-et-Loir), laissant pour lui succéder ses six enfants (précédemment listés) ainsi que ses trois petits-enfants :
Mme [Z] [M], venant par représentation de son père, [D] [M],
M. [O] [M], venant par représentation de son père, [D] [M],
Mme [V] [M], venant par représentation de son père, [D] [M].
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 novembre 2007, les enfants de [AI] [M] et [HT] [A] ont assigné les trois petits-enfants devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [HT] [A].
Par jugement rendu le 4 mars 2009, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [AI] [M] et celle de [HT] [A],
commis, pour y procéder, le président de la chambre des notaires d’Eure-et-Loir,
ordonné une expertise pour estimer les biens immobiliers dépendant de la succession [H].
Par jugement rendu le 16 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment :
ordonné l’attribution préférentielle à M. [B] [M] de nombreuses parcelles agricoles situées sur le territoire des communes de [Localité 38], [Localité 29], et [Localité 39] en Eure-et-Loir,
dit que les parties seront renvoyées devant le notaire en vue d’en fixer leur valeur,
condamné M. [B] [M] à régler à l’indivision une somme annuelle de 15,87 euros par mois depuis le [Date décès 22] 2006,
rejeté les demandes de licitation des parcelles situées à [Localité 38], lieudit « [Localité 35] », cadastrées ZC n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 7],
renvoyé les parties devant le notaire aux fins de trouver une solution amiable au titre des parcelles situées à [Localité 38], lieudit « [Localité 35] », cadastrées section ZC n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6],
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
renvoyé les parties devant le notaire liquidateur,
débouté [E] [M], Mme [N] [M], M. [B] [M], M. [W] [M] et Mme [KT] [M] de leurs demandes de dommages-intérêts,
dit n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’emploi des dépens en frais de partage.
Par un arrêt rendu le 10 novembre 2017, la cour d’appel de Versailles a :
déclaré recevable la demande d’attribution préférentielle,
rejeté la demande de sursis à statuer,
confirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire aux fins de trouver une solution amiable au titre des parcelles situées à [Localité 38], lieudit « [Localité 35] », cadastrées section ZC n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6],
Statuant à nouveau de ce chef :
ordonné la licitation des parcelles situées commune de Pontgouin, lieudit [Localité 35], cadastrées ZC [Cadastre 5] et ZC [Cadastre 6] à la barre du tribunal de grande instance de Chartres, à la requête de M. [O] [M] en présence des autres parties sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance de Chartres par l’avocat représentant M. [O] [M], sur la mise à prix qui sera déterminée par le notaire désigné, avec baisse du quart puis de la moitié du prix en cas de désertion d’enchères,
Y ajoutant,
dit que les frais d’expertise seraient employés en frais privilégiés de partage,
condamné M. [O] [M] à payer à Mmes et MM. [E], [N], [B], [W] et [KT] [M] la somme unique de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [O] [M] aux dépens d’appel.
[E] [M] est décédé le [Date décès 25] 2017, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [N] [M], ainsi que ses deux enfants :
Mme [DW] [M],
M. [R] [M].
Par un arrêt rendu le 2 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [Z] [M].
M. [O] [M] n’a jamais procédé à la vente par licitation des parcelles ZC [Cadastre 5] et ZC [Cadastre 6].
Par acte établi le 26 février 2021 M. [PM] [C], notaire à [Localité 40] (Eur-et-Loir), a dressé un projet d’acte liquidatif, contenant un procès-verbal de carence en l’absence des membres de la famille de [D] [M] (Mmes [Z] et [V] [M], ses filles, M. [O] [M], son fils, et de Mme [X] [U] [K] [Y] [G] veuve [M], sa veuve) pour signer l’acte de partage, lequel était accepté par l’ensemble des copartageants présents.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
Homologué le projet d’état liquidatif établi le 26 février 2021 et renvoyé les parties devant Me [C], notaire à [Localité 40], pour établir l’acte constatant le partage dans les termes ci-dessus,
Dit que le notaire procédera aux formalités de publicité foncière et à toutes les démarches nécessaires à la clôture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [AI] [M] et [HT] [A],
Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
« Condamné in solidum Mme [Z] [M], Mme [V] [M] et M. [O] [M] à payer à Mme [N] [M], Mme [DW] [M] et M. [R] [M], venant en représentation de leur mari et père décédé [E] [M], Mme [N] [M], M. [B] [M], M. [W] [M] et Mme [KT] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » (sic).
Le 2 février 2023, Mme [Z] [M] a interjeté appel de la décision à l’encontre de [E] [M], de Mme [N] [M] épouse [BT], M. [B] [M], M. [W] [M], Mme [KT] [M] épouse [P], Mme [V] [M] et M. [O] [M].
À la suite d’une injonction du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles du 22 juin 2023, Mme [Z] [M] a, par acte du 29 juin 2023, assigné en intervention forcée Mme [DW] [M] et M. [R] [M], héritiers de [E] [M].
Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [KT] [M], Mme [V] [M] et de M. [O] [M], les conclusions de l’appelante n’ayant pas été signifiées dans le délai imparti.
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, Mme [Z] [M] demande à la cour de :
Vu le code civil,
Vu le rapport d’expertise de 2010,
dire et juger que le partage des parcelles ZC [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur le territoire de la commune de [Localité 38] (28) doit être effectué sur la base de valeurs fixées au jour du partage,
dire et juger que le rapport d’expertise de 2010 est trop ancien pour refléter la valeur réelle desdites parcelles,
Par voie de conséquence :
infirmer le jugement attaqué,
ordonner une nouvelle expertise aux fins de fixer la valeur actuelle des parcelles ZC [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] située sur le territoire de la commune de [Localité 38],
désigner un expert,
fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
condamner les intimés à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2024, Mme [N] [M] et M. [B] [M] demandent à la cour de :
déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Mme [Z] [M] en son appel,
le déclarer nul,
En conséquence :
débouter Mme [Z] [M] de l’intégralité de ses prétentions,
confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun, outre les entiers dépens qui comprendront, notamment, le timbre fiscal de 225 euros.
Par actes de commissaire de justice des 15 mars 2023 et du 1er juin 2023, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [W] [M] (respectivement à personne et à un tiers présent au domicile).
M. [W] [M] ainsi que Mme [DW] [M] et M. [R] [M], intervenants forcés, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel et à titre liminaire
La cour constate que [D] [M] est décédé en cours de procédure, qu’une caducité partielle de l’appel interjeté par sa fille, [Z] [M], à l’encontre des deux autres enfants de [D] [M], Mme [V] [M] et M. [O] [M], a été prononcée.
La cour constate en outre que la veuve de [D] [M] qui, d’après le projet d’acte liquidatif du 26 février 2021, se nomme Mme [X] [U] [I] [Y] [G], venant également en représentation de [D] [M], n’est pas dans la cause.
La cour constate également qu’une caducité partielle de l’appel interjeté par [Z] [M] a également été prononcé à l’encontre de Mme [KT] [M] fille des de cujus.
Par ailleurs, la cour observe que [E] [M], fils des de cujus, est décédé en cours de procédure, que ses deux enfants, Mme [DW] [M] et M. [R] [M], ont été assignés en intervention forcée, mais que sa veuve qui, d’après le projet d’acte liquidatif du 26 février 2021, se nomme Mme [ET] [KT] [OP] [F] veuve [M], venant en représentation de son époux décédé, n’est pas dans la cause.
Par ailleurs, la cour observe que Mme [Z] [M], appelante, avait constituée avocat en première instance mais n’a pas conclu et n’a formulé aucune demande. A hauteur d’appel, elle sollicite l’infirmation du jugement et la désignation d’un expert pour évaluer quatre parcelles (ZC [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]), mais ne formule aucune demande s’agissant de l’homologation de l’acte liquidatif du 26 février 2021, ayant décidé du sort des parcelles litigieuses, prononcée en première instance.
Les intimés demandent quant à eux la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s’ensuit que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
Par conséquent, la cour n’étant saisie d’aucune demande s’agissant de l’homologation de l’acte liquidatif du 26 février 2021, elle ne pourra que confirmer l’homologation prononcée.
Par ailleurs, la cour est saisie d’une demande d’expertise émise par Mme [Z] [M].
Le jugement demeure querellé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Sur la demande d’irrecevabilité et de nullité de l’appel
Moyens des parties
Mme [N] [M] et M. [B] [M] estiment que l’appel de Mme [Z] [M] est irrecevable et nul au motif que tous les coindivisaires n’ont pas été appelés dans la cause. Ils précisent que les opérations de partage se sont poursuivies mais que les fonds devant revenir aux trois enfants de [S] [M] ([Z], [V] et [O]) sont demeurés chez le notaire faute pour eux d’avoir transmis leur RIB. Ils estiment l’appel de Mme [Z] [M], la veille de l’expiration du délai, abusif.
Mme [Z] [M] ne conclut pas sur ce point.
Appréciation de la cour
Les demandes d’irrecevabilité et de nullité formées par les intimés ne reposent sur aucun fondement juridique. Elles seront donc rejetées.
Au surplus, en application de l’article 914 (dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2024) et de l’article 913-5 (dans sa version applicable à partir du 1er septembre 2024) du code de procédure civile, de telles demandes sont irrecevables dès lors qu’elles relèvent de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
Sur la demande d’expertise émise par Mme [Z] [M].
Moyens des parties
Mme [Z] [M] demande à la cour d’ordonner une expertise des quatre parcelles (ZC [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) au motif que le partage a été effectué sur le fondement d’une expertise de 2010, alors que leur valeur doit être estimée au jour le plus proche du partage. Elle indique que la valeur des parcelles a augmenté notamment du fait qu’elles sont devenues constructibles.
Mme [N] [M] et M. [B] [M] s’opposent à cette demande. Ils précisent que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 décembre 2017 a ordonné la licitation des parcelles ZC [Cadastre 5] et ZC [Cadastre 6], mais que M. [O] [M], frère de l’appelante et qui réside à la même adresse que cette dernière, n’a jamais effectué de diligence pour qu’il soit procédé à leur vente par licitation. Ils ajoutent que, sommée à comparaître devant le notaire, comme son frère et sa s’ur, Mme [Z] [M] ne s’est pas rendue chez le notaire et n’a formé aucune observation, de sorte que le notaire a dressé un procès-verbal de carence. Ils précisent que, selon l’acte liquidatif, ces parcelles sont restées en indivision au prorata des droits de chacun.
Appréciation de la cour
C’est par erreur que Mme [Z] [M] sollicite une expertise de quatre parcelles, puisque les parcelles ZC [Cadastre 4] et ZC [Cadastre 7] ont fait l’objet d’une attribution préférentielle au bénéfice de M. [B] [M], attribution confirmée par arrêt du 10 décembre 2017 et désormais définitive.
La demande d’expertise ne peut donc porter que sur les parcelles ZC [Cadastre 5] (« [Adresse 34] » d’une contenance de 6 ares et 75 centiares) et ZC [Cadastre 6] (« [Adresse 34] » d’une contenance de 8 ares et 72 centiares).
Force est de constater que la demande de Mme [Z] [M] – qui n’a fait valoir aucune observation devant le notaire alors qu’elle était sommée de comparaître, ni en première instance alors qu’elle avait constitué avocat, et ce alors qu’elle n’a jamais changé d’adresse et demeure toujours à « [Adresse 36] – est extrêmement tardive.
L’ensemble des coindivisaires, concernés par ces deux parcelles, ne sont pas dans la cause, soit parce que Mme [Z] [M] a omis de les faire intervenir (s’agissant des épouses de ses oncles, Mme [X] [U] [I] [Y] [G], venant également en représentation de [D] [M], et Mme [ET] [KT] [OP] [F] veuve [M], venant en représentation de [E] [M]), soit parce qu’une caducité partielle de la déclaration d’appel a été prononcée (à l’égard de Mme [KT] [M], Mme [V] [M] et de M. [O] [M]), les conclusions de l’appelante n’ayant pas été signifiées dans le délai imparti.
Or, lors de l’établissement de l’état liquidatif du 26 novembre 2021, l’ensemble des héritiers présents, à l’exception des ayant-droits de [D] [M] (qui étaient absents en dépit d’une sommation à comparaître) ont tous donné leur accord à l’acte de partage du 26 février 2021.
Cet acte, après avoir établi la masse partageable et avoir déterminé les droits des parties, prévoit l’attribution :
des parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : à Mme [N] [M], M.[B] [M], M. [W] [M], Mme [KT] [M] pour 1/6ème chacun, à Mme [X] [M], Mme [ET] [M] pour 6/36ème chacun, à Mme [Z] [M], Mme [V] [M], M. [O] [M] pour 2/36ème chacun, à Mme [ET] [M] et M. [R] [M] pour 3/36ème chacun,
l’attribution à M. [B] [M] de l’ensemble des parcelles de terre et de bois et le solde créditeur du compte à l’étude notariale, à charge pour lui de régler, outre les frais lui incombant, une soulte :
d’un montant de 39 106,39 euros à Mme [N] [M], à M. [W] [M], à Mme [KT] [M],
de 10 447,93 euros à Mme [X] [J],
de 9 519,47 euros à Mme [Z] [M], à Mme [V] [M], à M. [O] [M],
de 18 302,26 € à Mme [ET] [M],
de 10 402,06 euros à Mme [DW] [M] et à M. [R] [M] (pièce 5 intimés).
L’homologation de cet acte, comme évoqué précédemment, est confirmé dans le cadre du présent arrêt, de sorte que les parcelles litigieuses demeurent donc en indivision (pièce 5 intimés).
Mme [Z] [M] n’explique pas les raisons de sa demande et n’apporte pas de nouvel élément de preuve qui viendrait justifier une telle expertise. Elle ne demande pas le rejet de l’homologation et ne fait pas état d’un désaccord sur le maintien en indivision de ces deux parcelles.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, Mme [Z] [M] sera condamnée aux dépens d’appel, qui comprendront le timbre fiscal de 225 euros.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à verser 1000 euros chacun à Mme [N] [M] et à M. [B] [M] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise de Mme [Z] [M] ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] à verser 1000 euros chacun à Mme [N] [M] et à M. [B] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens d’appel, qui comprendront le timbre fiscal de 225 euros ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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