Infirmation 16 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 nov. 2024, n° 24/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01866
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6Y6
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de NICE en date du 15 Novembre 2024 à 14h21.
APPELANT
Monsieur [O] [C]
né le 08 Août 1994 à [Localité 8] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
PREFET DU [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2024 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2024 à 18h49,
Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2024 par PRÉFET DU [Localité 9], notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er septembre 2024 par PRÉFET DU [Localité 9] notifiée le même jour à 15h20;
Vu l’ordonnance du 15 Novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Novembre 2024 à 11h34 par Monsieur [O] [C] ;
Monsieur [O] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je laisse la parole à mon avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Toutes les décisions de la CA doivent être notifiées pour être exécutoires et ceux depuis 2023. Le magistrat du siège a ordonné la main levée de la rétention de monsieur en 3e prolongation. Le parquet a interjeté appel et la décision n’a jamais été notifiée à monsieur [C].
L’avocate, Me GIORDANO a aidé le préfet en cela en écrivant aux autorités consulaires.
Monsieur a remis ses documents d’identification et la saisine des consulats d’Europe de l’est sans avoir de la MACEDOINE et du MONTEGRO. Les états civils prouvent qu’il n’y est pour moi. Monsieur ne répond pas des exigences de la 4e prolongation et monsieur n’a pas eu de menace à l’ordre public qui doit être actuelle et réelle dans les 15 derniers jours.
En l’espèce il n’y a pas a 4e prolongation. Je demande la confirmation.
Sur la condamnation en cour d’assise datant de 10 ans et aucune condamnation n’a été prononcée
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 15 novembre 2024 à 14h21 et notifiée à M. [O] [C] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 16 novembre à 11h34 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l’absence de notification de l’ordonnance rendue par la cour d’appel le 1er novembre 2024
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils ont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article R743-19 du Ceseda ajoute que l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public et notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Il est acquis qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la notification de cette décision.
Or, si plusieurs notifications des décisions prises à l’encontre de M. [O] [C] depuis son placement en rétention figurent au dossier soumis à l’examen de la cour, aucune notification de la dernière décision rendue par la cour d’appel, statuant le 1er novembre dernier n’est produite.
Il convient de relever qu’il s’agissait en l’espèce de la réintégration en rétention d’un étranger, dont la mesure avait été levée par le premier juge, réintégration mise en oeuvre sur le fondement d’une ordonnance d’infirmation du premier président.
Bien que celui-ci ait admis, devant le juge du siège à l’occasion de l’audience statuant sur la 4ème demande de prolongation, avoir eu connaissance de la décision, il ne peut se déduire de cette seule information que M. [O] [C] a été informé des motifs de cette décision d’infirmation de l’ordonnance rendue en première instance, ni de l’étendue de ses droits et notamment de son droit de former un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Il s’en suit que cette décision ne pouvait faire l’objet d’une exécution forcée comme tel est nécessairement le cas en matière de placement en rétention administrative, et subséquemment, que la prolongation ordonnée par le juge du siège du tribunal judiciaire de Nice le 15 novembre dernier est également irrégulière.
Il convient donc de l’infirmer, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [O] [C],
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Novembre 2024,
Rappelons à M. [O] [C] qu’il doit quitter le territoire national en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de cinq ans datant du 22 août 2024,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 16 Novembre 2024
À
— PREFET DU [Localité 9]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [C]
né le 08 Août 1994 à [Localité 8] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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