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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 sept. 2024, n° 22/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 13 juillet 2022, N° 22/00107 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N° /2024
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02351 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKW3
AFFAIRE :
ELIOR RESTAURATION FRANCE anciennement dénommée S.A.S. ARPEGE
C/
[S] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : C
N° RG : 22/00107
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aimé MOUBERI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ELIOR RESTAURATION FRANCE anciennement dénommée S.A.S. ARPEGE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Louis MELLONE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [J]
né le 17 Novembre 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aimé MOUBERI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128, substitué par Me Jacquis Gobert EKANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2015, en qualité de plongeur, par la société par actions simplifiée Arpège, désormais appelée Elior Restauration, qui a une activité de restauration collective, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la restauration de collectivité.
M. [J] ayant reçu ses documents de fin de contrat datés du 15 août 2021, a saisi, le 14 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre, son dossier ayant par la suite été transféré au conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, en vue d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités afférentes, ainsi que le versement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu et notifié le 13 juillet 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement (') de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la société Arpège à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 9.394,56 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.383,31 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 283,33 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées
Déboute M. [J] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure,
Déboute la société Arpège de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société Arpège de procéder au remboursement auprès du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite d’un mois d’indemnités
Limite l’exécution provisoire aux dispositions de l’article R.1454.28 du code du travail
Fixe la moyenne des salaires de M. [J] à 1.565,76 euros
Met les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la société Arpège en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2022, la société Arpège a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2022, la société Arpège, désormais Elior Restauration, demande à la cour de :
A titre liminaire
Annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 13 juillet 2022 en ce qu’il a statué extra petita et violé le principe du contradictoire
Statuant à nouveau sur le fond :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 13 juillet 2022 en ce qu’il :
A dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’a condamnée à verser à M. [J] les sommes suivantes :
9.394,56 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.383,31 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
283,33 euros bruts au titre des congés payés afférents
1.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées
L’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lui a ordonné de procéder au remboursement auprès du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite d’un mois d’indemnités
A fixé la moyenne des salaires de M. [J] à 1.565,76 euros
A mis les dépens éventuels de la présente instance à sa charge en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A titre principal
Constater que M. [J] n’a jamais contesté le motif de son licenciement mais seulement la réception de sa lettre de licenciement et l’absence de tenue d’un entretien préalable
Juger que M. [J] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique collectif dispensant la société de le convoquer à un entretien préalable
Juger que M. [J] s’est bien vu notifier sa lettre de licenciement le 16 juin 2021 et n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal
Juger que le licenciement de M. [J] est parfaitement fondé
A titre subsidiaire
Juger que la société a parfaitement respecté les règles de la procédure de licenciement pour motif économique
Juger bien fondé le licenciement pour motif économique de M. [J]
En conséquence
Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes
Condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 2.075,28 euros indument perçue au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 649,21 euros
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [J] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mars 2023, M. [J] demande à la cour de :
Rejeter la demande de la société Arpège tendant à la nullité du jugement déféré
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Infirmer la décision déférée en ce qu’il :
L’a débouté de sa demande du chef d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
A fixé l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2.383,31 euros et à 283,33 euros les congés payés afférents
Statuant à nouveau et en tout état de cause :
Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence
Condamner la société Arpège à lui verser les sommes suivantes :
1.565,76 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
3.131,52 euros au titre de l’indemnité de préavis
313,15 euros à titre de congés payés sur préavis
9.394,56 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Se fondant sur la violation des articles 4, 5 et 15 du code de procédure civile, la société Elior qui relève que le litige portait seulement sur le licenciement verbal, reproche au conseil de prud’hommes de l’avoir considéré sans cause faute de démonstration de la consultation des institutions représentatives du personnel et de la réalité d’un motif économique, sans respecter le principe du contradictoire et en outrepassant ses pouvoirs. Elle en déduit la nullité du jugement.
M. [J] lui oppose la demande du conseil de prud’hommes, en cours de délibéré, d’avoir à justifier du caractère collectif du licenciement, qu’il contestait, et en déduit la régularité de la décision entreprise.
Vu les pièces versées aux débats et l’exposé du jugement entrepris, M. [J] avait introduit une requête ensuite soutenue réclamant diverses sommes au constat que son licenciement n’était pas fondé, pour être verbal faute d’entretien préalable et de lettre de licenciement, que ne lui concédait pas la société Arpège qui défendit la lui avoir envoyée et n’y avoir lieu à entretien s’agissant d’un licenciement collectif de plus de 10 personnes sur une période de 30 jours.
L’article 4 du code de procédure civile dit que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Ici, les termes du litige, circonscrit par les conclusions des parties, les opposaient seulement sur le caractère verbal du licenciement.
Etant précisé que le conseil de prud’hommes avait autorisé à l’audience du 11 mai 2022, une note en délibéré sur le publipostage ayant précédé l’envoi de la lettre de licenciement, par note du 17 mai, la société Arpège s’expliquait sur la date y portée et produisait la preuve de son dépôt postal et M. [J] répondait le 20 mai que la preuve n’était pas rapportée d’un licenciement de plus de 10 personnes, contestait l’application des règles afférentes, énumérait les obligations de l’employeur sur le reclassement, sur la définition des critères fixant l’ordre des licenciements, sur l’information de l’inspection du travail, sur le « CSP » et sur son information des motifs économiques ayant présidé à la rupture du contrat. Il concluait que la société Arpège n’en remplit aucune et qu’ainsi son licenciement n’était pas fondé.
Le jugement a ainsi statué : « en l’espèce, le conseil constate que toute la procédure de licenciement économique a été faite par lettre suivie auprès des salariés (pièces 1 à 4 de la partie défenderesse). Aucune preuve de consultation du CSE n’est apportée au dossier. Seule la lettre de licenciement a été renvoyée par recommandé avec accusé de réception et elle comporte une erreur au niveau de la date. Les pièces fournies par l’employeur ne constituent pas la preuve de la procédure de licenciement pour motif économique en bonne et due forme. Des baisses du chiffre d’affaires sont présentées dans la lettre de licenciement mais aucun moyen contradictoire ni moyen de preuve n’est apporté. L’entreprise dit avoir consulté le CSE mais aucun compte-rendu n’est versé au dossier. Par conséquent, le Conseil dit que le motif économique du licenciement de M. [S] [J] n’est pas justifié par l’employeur. Le licenciement de M. [S] [J] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. »
Or, le conseil de prud’hommes, qui s’est prononcé sur la réalité du motif économique, n’était saisi d’aucun moyen en ce sens et a modifié, en dépit de leur indisponibilité à son égard, les termes du litige, qu’une note adressée après la clôture des débats, d’ailleurs irrecevable dans ses débordements sans qu’ils n’évoquent au reste ce moyen, ne pouvait pas amender.
Cela étant, l’article 15 du code de procédure civile commande aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même texte énonce que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En statuant d’office sur un moyen qui n’était pas dans les débats, le conseil de prud’hommes a méconnu le principe du contradictoire du moment que les parties n’ont pas eu la faculté de discuter les éléments de fait ou de droit contenus à ce moyen.
De ces motifs, le jugement encourt l’annulation qui sera prononcée.
Cela étant, au regard de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer de nouveau sur l’ensemble des chefs soumis au conseil.
Sur le bien-fondé du licenciement
Sur la procédure
Se fondant sur l’article L.1233-38 du code du travail, la société Elior précise que licenciement d’au moins 10 personnes dans une même période de 30 jours l’affranchit de la tenue d’un entretien préalable au licenciement collectif ainsi réalisé, au contraire de M. [J] qui soutenant n’avoir été convoqué, lui objecte au vu de la preuve de dépôt, que le licenciement ne concernait que 3 personnes.
L’article L.1233-38 du code du travail dispose que « lorsque l’employeur procède au licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu’il existe un comité social et économique dans l’entreprise, la procédure d’entretien préalable au licenciement ne s’applique pas. »
L’existence d’un comité social et économique au sein de la société est acquise aux débats.
Il est constant que M. [J] ne fut pas convoqué avant son licenciement.
Cela étant, c’est à juste titre que la société Elior se prévaut de la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi envisageant le licenciement économique ou le départ volontaire de 327 personnes, par l’accord majoritaire du 11 février 2021 validé par la décision de l’inspection du travail du 26 février suivant, versés aux débats, et qui prévoyait une phase de départ volontaire, les mesures destinées à faciliter la mobilité ou le reclassement interne ou externe, les critères d’ordre des licenciements ainsi que le calendrier prévisionnel de l’opération stipulant l’échelonnement des licenciements de mai à septembre 2021.
La société Arpège justifie suffisamment, par ces documents auxquels s’ajoute le procès-verbal de consultation du comité social et économique le 12 février 2021, le licenciement de plus de 10 personnes sur une durée de 30 jours.
Dès lors qu’elle n’était pas tenue par la procédure d’entretien individuel, il ne s’en suit aucun vice de son absence.
La demande de M. [J] de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, faute d’entretien doit être rejetée.
Sur le fond
La société Arpège soutient que M. [J] entra en possession de sa lettre de licenciement dont elle reçut l’avis signé, alors qu’il conteste n’avoir jamais eu aucun courrier à l’occasion de la procédure, sauf les documents de fin de contrat.
L’article L.1233-39 du code du travail commande à l’employeur de notifier le licenciement.
Cela étant, la société Elior justifie suffisamment, par la production de sa lettre avec l’avis de réception du 16 juin 2021, de la réception de son courrier énonçant les motifs du licenciement économique, aux mêmes coordonnées que l’intimé déclara à la procédure, et qui figurent sur l’ensemble des documents le concernant.
M. [J] n’est ainsi pas fondé à qualifier son licenciement de verbal.
Relevant encore que la lettre de licenciement doit mentionner les motifs économiques, la suppression de l’emploi y trouvant sa cause, les efforts de reclassement, la priorité de réembauchage, il conclut qu’à défaut, son licenciement n’est pas fondé.
Cependant, la lettre est ainsi libellée :
« Comme vous en avez été informé, la société Arpège est contrainte de mettre en place un projet de réorganisation visant à faire face aux difficultés économiques qu’elle rencontre et ainsi sauvegarder sa compétitivité.
Comme vous le savez, le Groupe Elior doit faire face à un contexte critique lié à une accélération des mutations des pratiques du secteur lesquelles ont été accélérées par la crise sanitaire liée au Covid-19 sur le marché de la restauration collective dédiée à l’entreprise.
En effet, le chiffre d’affaires du Groupe Elior s’est significativement dégradé au cours des dernières années, celui-ci étant très largement impacté par la pandémie liée au COVID-19.
Le chiffre d’affaires du Groupe Elior a ainsi chuté de -46,62% entre le 1er et le 3ème trimestres de l’exercice fiscal 2019/2020.
L’EBITA du 1er semestre de 2020 a, quant à lui, connu un effondrement de -58,2% par rapport à celui de 2019.
Ces difficultés économiques au niveau du secteur d’activité dédié à la restauration collective d’entreprise au sein du Groupe en France s’expliquent en partie en raison d’un contexte économique concurrentiel. Il faut rappeler que le secteur d’activité de la restauration collective dédiée à l’entreprise se caractérise par une forte concentration autour des 3 acteurs : Elior, Sodexo et Compass.
Si Elior demeure leader de ce marché, ses parts de marché se sont fortement dégradées passant de 30,3 % à 29,4 % de parts de marchés entre 2017 et 2018.
En parallèle, d’autres sociétés tendent à menacer les parts de marché, en raison de leur croissance dynamique sur le marché.
A ce constat, s’ajoute une nouvelle forme de concurrence qui est incarnée par l’entrée massive des acteurs issus de la Foodtech, lesquels présentent des services de livraison de repas dans les entreprises et développent également des solutions sur place (frigos connectés voire la création d’espaces de restauration personnalisés) le plus souvent sans personnel. Ils répondent à un besoin de réduire les coûts pour l’entreprise tout en apportant une solution simple et moderne de restauration aux collaborateurs.
Le secteur d’activité est également Impacté par des mutations profondes et transformations ainsi que la pérennisation de nouveaux usages, modes de consommation et habitudes de vie, particulièrement :
— Le développement du télétravail
— Le développement du E-commerce – Emergence de la « Foodtech » (offre de repas livrée en bureau)
— Le déclin du self : une des tendances lourdes de ces dernières années est la concurrence exacerbée de la restauration rapide et commerciale vis-à-vis du modèle traditionnel de restauration collective d’entreprise matérialisée par la présence d’un Self.
Par conséquent, la situation économique d’Elior au sein du secteur d’activité de la restauration collective dédiée à l’entreprise en France, s’est nettement dégradée au cours des deux derniers exercices.
Ainsi, au niveau du secteur d’activité de la restauration collective dédiée à l’Entreprise, regroupant les sociétés Elior Entreprises et Arpège, il a été enregistré avant la crise sanitaire du Covid-19 :
— Pour la société Arpège : des pertes d’exploitation sur les deux derniers exercices avec une perte de -1,8 millions sur l’exercice 2018/19
— Pour la société Elior Entreprises : des pertes d’exploitation sur les deux derniers exercices avec une perte de -11,5 millions sur l’exercice 2018/19.
Cette tendance baissière n’a pu être inversée.
Au contraire, la dégradation s’est accélérée au cours du dernier exercice, qui a vu Elior enregistrer, sur ce secteur d’activité-13,273 millions d’euros de pertes d’exploitation.
Dès lors, la société Arpège connait une baisse constante et significative de son chiffre d’affaires.
C’est ainsi qu’au cours des trois derniers exercices complets réalisés avant que le projet de réorganisation ne soit envisagé, la société Arpège a connu une chute importante de l’ensemble de ses indicateurs économiques entre l’exercice 2017 et l’exercice 2018.
Entre les exercices 2018 et 2019, le nombre de couverts servis s’est maintenu à un niveau très similaire (11,848 millions en 2018 pour 11,917 millions en 2019).
Concernant la contribution nette de la société, l’année 2018 a été marquée par une baisse significative de -13,5%.
S’agissant plus particulièrement de l’année 2020, la société Arpège a dû faire face à plusieurs évènements qui sont venus fragiliser encore un peu plus sa santé économique.
En premier lieu, le mouvement social visant à contester la réforme des retraites, qui a débuté le 5 décembre 2019 et qui a perduré tout au long des mois de janvier et février 2020, s’est matérialisé par de nombreuses grèves, notamment dans les transports en commun en Ile-de- France.
Ces grèves ont fortement restreint l’accès des salariés aux restaurants d’entreprise.
Compte tenu des difficultés rencontrées par les collaborateurs pour se rendre sur leur lieu de travail, les sociétés clientes n’ont d’ailleurs pas hésité à encourager le télétravail.
Concrètement, dès le premier trimestre 2020, la société enregistrait par rapport à l’année précédente :
— Une baisse significative du chiffre d’affaires de -11,1% ;
— Une érosion de la contribution nette de -32,5 % ;
— un effondrement de l’EBIT de -57,75%.
Ainsi, avant même la survenance de la crise sanitaire liée au COVID, les chiffres du 1er trimestre 2020 se situaient en très net retrait par rapport aux chiffres de l’année précédente.
En second lieu, la crise du COVID-19, qui a notamment été marquée par le confinement total entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020, puis par un arrêt total ou partiel des activités de restauration d’entreprise en raison des mesures de prévention imposées par le gouvernement a très largement impacté l’activité économique de la société.
En outre, cette crise sanitaire a eu pour effet d’accélérer considérablement les mutations et transformations du secteur d’activité en généralisant notamment la pratique du télétravail, laquelle est devenue une modalité pérenne et habituelle d’organisation du travail.
Fin 2020, la société connaissait ainsi, par rapport à l’année 2019, une baisse inédite de 31 % de son chiffre d’affaires, une baisse de -73 % de la contribution nette et un effondrement de – 143,1 % de l’EBIT opérationnel.
Ces tendances globales sont d’autant plus marquées sur certains marchés sur lesquels la société Arpège est très présente, notamment le secteur de l’industrie et du tertiaire et par la fermeture « des annexes » (prestation café, pause, petit-déjeuner ').
Ainsi, dans le secteur de l’industrie, la société Arpège enregistrait une baisse de -39,8 % du nombre de repas produits entre l’exercice 2019 et l’exercice 2020.
La tendance baissière est encore plus marquée dans le secteur tertiaire où le recours au télétravail a significativement réduit la fréquentation des restaurants d’entreprise : le nombre de repas produits pour les clients de ce secteur baisse sur la même période de près de -40,89%.
Cette baisse est d’autant plus importante que lors de l’exercice 2019, le secteur tertiaire représentait 81,3 % du nombre total de repas produits par la société Arpège.
Aussi, dans ce contexte concurrentiel exacerbé, au sein duquel la société a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour préserver ses parts de marchés et son positionnement, la crise liée au COVID-19, qui a marqué un arrêt brutal de la quasi-totalité de ses activités, a précipité son effondrement économique.
Si, la société a développé plusieurs axes de croissance et de rentabilité en développant un certain nombre de prestations afin de s’adapter aux mutations et transformations constatées et en menant une politique managériale visant à limiter l’impact de l’effondrement de l’ensemble des indicateurs économiques, ces mesures ne sont pas suffisantes pour permettre de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise.
Dans ces conditions, la société a été contrainte d’envisager le projet de réorganisation emportant la suppression de 327 postes au niveau de l’entreprise.
La Direction a informé le Comité social et économique de la société, le 30 septembre 2020, de la motivation économique du projet de réorganisation envisagé et son contenu. A cette occasion, elle a remis les projets de Livre I, de Livre II et de documents relatifs aux conséquences du projet en matière d’hygiène, de santé et de conditions de travail, établis dans le cadre de ce projet de réorganisation.
Un accord majoritaire relatif notamment au contenu de Plan de Sauvegarde de l’Emploi dans le cadre du projet de réorganisation a été conclu en date du 11 février 2021.
Le CSE a rendu un avis en date du 12 février 2021.
Cet accord unanime a obtenu la validation de la DIRECTE le 26 février 2021.
Vous occupez actuellement le poste de PLONGEUR POLYCOMPETENT au sein de la catégorie professionnelle PLONGEUR sur la zone d’emploi [Localité 5].
Sur cette zone d’emploi, il est prévu 41 suppressions de postes au sein de votre catégorie professionnelle.
Après application des critères d’ordre de licenciement sur la zone d’emploi au sein de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez, votre licenciement était donc envisagé.
Dans le cadre de notre recherche de reclassement interne, nous n’avons pas manqué de rechercher de façon sérieuse, loyale, précise et personnalisée, un poste de reclassement en France au sein du Groupe Elior.
Nous vous avons également adressé l’ensemble des postes disponibles au sein du Groupe Elior en France.
Il vous a été précisé qu’en l’absence de réponse de votre part dans un délai de 15 jours, vous seriez réputé avoir refusé l’ensemble des propositions de reclassement interne.
Vous n’avez pas souhaité faire part de votre candidature sur les postes proposés.
***
Dans ces conditions, compte tenu de la suppression de votre poste que vous occupez, nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail pour le motif économique
['] »
Elle contient donc les mentions seulement arguées d’omission, étant ajouté que la priorité de réembauchage est développée ensuite en 4 paragraphes.
Listant enfin les obligations supportées par l’employeur de reclassement, dans la définition des critères fixant l’ordre des licenciements, d’information de l’inspection du travail enfin, de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle, M. [J] conclut que la société Arpège n’en remplit aucune et qu’ainsi son licenciement n’est pas fondé, ce à quoi elle lui objecte sa transmission de la liste des postes disponibles en vue d’un reclassement interne, son information de la phase de départ volontaire, puis sa proposition d’un congé de reclassement à l’occasion de son licenciement, sans qu’il ne se manifesta jamais.
Cela étant, le moyen obligeant le juge, s’identifie au raisonnement, qui partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte, aboutit à une conclusion juridique propre à justifier la prétention présentée en demande.
Il ne se confond pas avec l’énumération d’obligations légales, sans détail ni précision les rattachant aux faits dans la cause, et dont la conclusion est seulement « que dans le cas d’espèce, la société Arpège n’a rempli aucune obligation ».
A tout le moins, il sera observé que l’accord versé aux débats prévoit l’ensemble de ces items, que la société Elior produit plusieurs lettres adressées à M. [J], sur ces sujets, dont celle du 16 février 2021 lui transmettant les informations relatives au plan de sauvegarde de l’emploi contenant les critères fixant l’ordre des licenciements envisagés, diverses données sur l’ouverture de la période de volontariat de substitution et de départs volontaires en retraite et le recueil des souhaits afférents, suite à laquelle l’intimé lui adressa son coupon-réponse signé, daté du 24 février 2021.
Faute d’autres moyens, le licenciement doit être tenu pour bien-fondé et les prétentions de M. [J] en conséquence de sa contestation doivent être rejetées.
Sur les conséquences
M. [J] sollicite paiement de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.131,52 euros, plus les congés payés afférents.
Etant constant qu’il perçut 748,21 euros à ce titre lors du solde de tout compte quand son salaire mensuel parvenait, selon le bulletin de paie de septembre 2021, à la somme de 1.565,76 euros, et observé qu’aucune partie ne verse aux débats l’ensemble des fiches de paie utiles à la détermination de sa moyenne, ou ne s’explique sur les sommes portées sur l’attestation du Pôle emploi mentionnant des salaires sans proportion avec les heures travaillées (pour ex. mars 2021 : 161 heures travaillées payées, salaire brut : 9,01 euros), et n’étant pas contesté qu’au regard de son ancienneté, il avait droit à un préavis de 2 mois qu’il réclame, il sera fait droit à sa demande, sous déduction des sommes déjà perçues, du moment que l’employeur, qui n’élève aucune contestation utile, n’établit pas sa libération.
La société Elior sera condamnée au paiement de 2.383,31 euros bruts (3.131,52 euros ' 748,21 euros), augmentée des congés payés du 10ème, en quittance et deniers.
Il s’en suit qu’elle sera déboutée de ses prétentions à restitution des sommes réglées à titre provisoire, qu’elle désigne comme portant sur ces items.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Annule le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau ;
Dit le licenciement bien-fondé ;
Condamne la société par actions simplifiée Elior Restauration à payer à M. [S] [J] les sommes de 2.383,31 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 238,33 euros bruts pour les congés payés afférents, en quittance et deniers ;
Déboute M. [S] [J] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société par actions simplifiée Elior Restauration à payer à M. [S] [J] 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente,
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