Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 juin 2025, n° 25/04750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04750 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM55
Nom du ressortissant :
[K] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [K] [O]
né le 02 Janvier 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Juin 2025 à 20 heures 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 mars 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol en réunion et usage illicite de stupéfiants, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [K] [O] en rétention de dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 12 août 2020 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, le préfet de la Loire ayant fixé le pays de renvoi par arrêté du 26 octobre 2021.
Par ordonnances des 1er avril 2025, 27 avril 2025 et 27 mai 2025, respectivement confirmées en appel les 3 avril 2025, 29 avril 2025 et 29 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [O] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 10 juin 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 48 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [O] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [K] [O] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention, puisque le seul fait de ne pas avoir de document de voyage ne saurait être assimilé à un cas d’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, que la préfecture ne caractérise pas suffisamment en quoi le comportement de [K] [O] constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, alors même que sa dernière condamnation pénale date de 2023, qu’il a purgé sa peine depuis le 25 octobre 2023, qu’il a pu bénéficier de réductions de peine et qu’il n’est pas établi qu’il a posé des problèmes de comportement depuis lors, et que la préfecture ne rapporte pas non plus la preuve que la délivrance d’un laissez-passer pourrait intervenir à bref délai en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juin 2025 à 16 heures 40, a déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [K] [O], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le Ministère public a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2025 à 10 heures 50 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [K] [O] qui n’a remis aucun document de voyage et ne justifie ni de ressources, ni d’une résidence stable sur le territoire français.
Sur le fond, le Ministère public relève que le critère de la menace pour l’ordre public, visé par l’article L. 742-5 du CESEDA, est satisfait puisque la préfecture du Rhône justifie :
— que [K] [O] a fait l’objet d’un nombre conséquent de signalisations (10) pour des faits de même nature et dans un laps de temps particulièrement court, faisant apparaître son inscription dans un environnement criminogène, pour des faits de vol par effraction (janvier 2025), violence (août 2024), vol commis dans un véhicule (mai 2023), usage illicite de stupéfiants (août 2022) et vol aggravé (mars 2022),
— qu’il a également été condamné à deux reprises, d’abord le 12 août 2020 à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé puis le 17 mai 2023 sous l’un de ses alias ([Y] [W]) à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et violence aggravée.
Concernant la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, le Ministère public observe que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande en ce sens et relancées à plusieurs reprises, sachant que le retenu ne conteste pas sa nationalité.
Il demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Suivant déclaration réceptionnée au greffe le 12 juin 2025 à 11 heures 46, la préfète du Rhône a également interjeté appel de l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 à 16 heures 40 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon dont elle demande l’infirmation, en développant les mêmes moyens que ceux articulés par le Ministère public dans sa déclaration écrite d’appel.
Par ordonnance du 12 juin 2025 à 15 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2025 à 10 heures 30.
[K] [O] a comparu assisté de son conseil.
M. l’avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [K] [O] pour une durée de15 jours, précisant que la peine complémentaire d’interdiction du définitive du territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne le 12 août 2020 suffit à elle-seule à caractériser la menace pour l’ordre public il représente.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu son appel, en s’associant aux réquisitions du ministère public sur la réformation de la décision entreprise.
Le conseil de [K] [O], entendu en sa plaidoirie, a développé à nouveau ses conclusions de première instance.
[K] [O], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a vu un avocat pour faire une demande de relèvement de l’interdiction définitive du territoire prononcée en son encontre, mais que celui-ci lui a dit qu’il fallait d’abord qu’il retourne en Algérie avant de déposer son dossier. C’est pourquoi il souhaite sortir du centre de rétention afin d’organiser son départ avec sa famille. Sur interrogation du conseiller délégué, il répond que l’original de son passeport se trouve actuellement au bled car son épouse en a eu besoin pour faire le passeport de leur fille lorsqu’elle s’est rendue en Algérie pour les vacances. Malheureusement elle l’a oublié là-bas avant de revenir en France. Il assure qu’il le récupérera dès qu’il sortira du centre de rétention et qu’il a juste besoin d’un peu de temps pour préparer ses affaires avant de quitter le pays par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfète du Rhône
L’appel de la préfète du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que dans son ordonnance du 29 mai 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par [K] [O] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 27 mai 2025 qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention présentée par la préfète du Rhône, le délégué de la première présidente a d’ores et déjà retenu, à l’instar du premier juge, que la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à l’encontre de [K] [O] le 12 août 2020 suffit à caractériser la menace pour l’ordre public qu’il représente, étant précisé que l’intéressé a également été incarcéré à cette occasion puisqu’il s’est vu infliger une peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et qu’il a également été détenu plus récemment pour l’exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention prononcée le 11 mai 2023 pour des faits de vol et violence aggravée.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [K] [O] depuis le prononcé de cette décision du 29 mai 2025, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement au critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
Compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, l’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [O], ce sans qu’il soit besoin d’examiner si la préfecture établit ou non la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’une des conditions alternatives posées par l’article L. 742-5 précité pour autoriser son maintien en rétention, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [K] [O], sachant que la préfecture a transmis aux autorités algériennes une copie de son passeport algérien en cours de validité et que celles-ci n’ont pas répondu négativement à ses sollicitations aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de la préfète du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [K] [O], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [K] [O] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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