Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 nov. 2025, n° 25/08717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08717 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSZ
Nom du ressortissant :
[Y] [G]
[G]
C/
LE PREFET DE LA [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [G]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Novembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 07 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné [Y] [G] à une interdiction définitive du territoire français.
Le 03 octobre 2025, le préfet de la [Localité 4] a ordonné le placement de [Y] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 06 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 31 octobre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 42, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 1er novembre 2025 à 12h28, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 novembre 2025 à 12h35, [Y] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
[Y] [G] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 02 novembre 2025 à 13h36 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 03 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 02 novembre novembre 2025 à 19h10 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel de [Y] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Y] [G] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [G], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [Y] [G] a été placé en garde à vue le 2 octobre 2025 par les services de police de la [Localité 4] pour des faits de violence, rébellion et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique,
— il a fait l’objet de l’arrêté du préfet de la Seine-[Localité 7] du 20 avril 2024 notifié le même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 48 mois,
— il a été condamné par le tribunal de Marseille le 7 octobre 2024 à titre de peine principale à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de transports non autorisés de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et à titre de peine complémentaire à l’interdiction temporaire du territoire français pendant une durée de cinq ans,
— il a fait l’objet de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2025 fixant le pays de renvoi notifiée le 3 mai 2025,
— il a fait l’objet de plusieurs condamnations : par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne en date du 16 juin 2023 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et d’usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D et par le tribunal correctionnel de Paris le 26 août 2023 à neuf mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravés par une autre circonstance,
— il a été signalisé 21 fois au fichier automatisé des empreintes digitales,
— une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 3 octobre 2025 relancée le 17 octobre 2025 et le 30 octobre 2025.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et que [Y] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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