Confirmation 30 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 nov. 2025, n° 25/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1158/2025
N° RG 25/03578 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKIO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 novembre 2025 à 14h37
Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
né le 27 Janvier 2005 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence
n’ayant pas souhaité l’assistance d’un avocat ;
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 30 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 à 14h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [J] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 novembre 2025 à 16h08 par Monsieur [J] [N] ;
Après avoir entendu :
— Monsieur [J] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, rendue en audience publique à 14h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [N] pour une durée de trente jours.
Il s’agit d’une troisième prolongation de rétention, prononcée sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, en vigueur depuis le 11 novembre 2025 et immédiatement applicables.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 novembre 2025 à 16h08, M. [J] [N] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, M. [J] [N] soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
2° L’absence d’élément probant concernant les critères pour une seconde prolongation. La préfecture ne justifierait pas non plus pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié.
Par ailleurs, s’il est vrai qu’il a déjà été condamné, sa condamnation aurait été prononcée deux ans plus tôt. Il aurait purgé sa peine et regretterait la façon dont il s’est comporté ainsi que les torts qu’il a causés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, d’après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que M. [J] [N] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
L’autorité administrative a saisi les autorités algériennes à cette fin une première fois le 22 novembre 2024.
Le 5 janvier 2025, le consulat d’Algérie a informé l’autorité administrative que M. [J] [N] avait été identifié comme ressortissant de nationalité algérienne et qu’il n’était émis aucune objection à la délivrance d’un laissez-passer.
Les autorités algériennes ont été saisies une seconde fois, aux mêmes fins, le 11 août 2025. Elles n’ont pas répondu malgré les relances adressées le 29 août 2025, ainsi que les 22 et 29 septembre, les 2, 14 et 23 octobre et les 5, 12, 19 et 26 novembre 2025.
En parallèles, plusieurs vols ont été réservés mais ont été annulés, faute de délivrance d’un laissez-passer par le consulat.
Les pièces jointes à la requête en prolongation permettent, en tout état de cause, de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
En outre, il n’est pas établi que l’éloignement de M. [J] [N] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte-tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes, qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA, désormais applicable aux troisièmes prolongation depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.
Il suit, au regard de ce qui précède, que les moyens soulevés doivent être écartés et que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [J] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, président de chambre, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Nathalie LAUER
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 novembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [J] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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