Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 23 octobre 2025, n° 24/11383
TI Aulnay-Sous-Bois 5 avril 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention de [Localité 10]

    La cour a confirmé que la convention s'applique et que la demande d'indemnisation est recevable, le passager ayant respecté le délai de 21 jours pour former réclamation.

  • Accepté
    Déclassement en classe inférieure

    La cour a reconnu que le passager a subi un préjudice moral en raison de la mention erronée sur sa réservation et a accordé une indemnisation proportionnelle au prix du billet.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé équitable de condamner la société Air France à rembourser les frais irrépétibles engagés par le passager.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [F] [Z] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, demandant une indemnisation de 1 478,25 euros pour la perte de ses effets personnels et 5 000 euros pour préjudice moral, suite à des problèmes de bagages et un déclassement de classe. Le tribunal a accordé 207 euros pour la perte de bagages, mais a rejeté les autres demandes. La cour d'appel a confirmé la recevabilité de la demande indemnitaire et l'application de la convention de [Localité 10], mais a infirmé le jugement sur le montant de l'indemnisation. Elle a reconnu un préjudice matériel de 720 euros et un préjudice moral de 19,20 euros, tout en condamnant Air France à verser 1 600 euros au titre des frais irrépétibles. La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 oct. 2025, n° 24/11383
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/11383
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 5 avril 2024, N° 11-22-004511
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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