Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 oct. 2025, n° 24/11383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 5 avril 2024, N° 11-22-004511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11383 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 avril 2024 – Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS – RG n° 11-22-004511
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SOCIETE AIR FRANCE, société anonyme agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 420 495 178 00014
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [Z] a fait l’acquisition auprès de la société Air France de titres de transport pour réaliser un voyage aller-retour les 5 et 15 mars 2021 entre les aéroports de [Localité 11] ' Charles de Gaulle et [Localité 9], son voyage aller ayant été planifié sur le vol AF1800 du 5 mars dont le départ était prévu à 15h20 et l’arrivée à 17h25. Sa destination finale était [Localité 7] au Mexique où il devait séjourner.
Le 5 mars 2021, le bagage placé en soute n’a pu lui être remis lors de son arrivée à l’aéroport de [Localité 9] en raison d’un problème de traitement par les autorités aéroportuaires, cette situation ayant donné lieu à une déclaration de bagage non livré par M. [Z].
Le 8 mars 2021, et faute de disposer de son bagage, M. [Z] a déclaré auprès de la société Air France l’inventaire du contenu de son bagage et a sollicité que son bagage lui soit livré, dès qu’il serait retrouvé, à son hôtel situé à [Localité 7] (Mexique), lieu où il se trouvait alors. Le bagage a été livré à l’hôtel le 10 mars 2021, soit le lendemain de l’arrivée au Mexique de M. [Z].
M. [Z] a constaté que certains effets personnels avaient disparu et a formé réclamation en invoquant en outre le fait qu’il aurait dû voyager en classe « Premium Economy » au lieu de la classe « Economy ».
Le 16 mars 2021, la société Air France a accusé réception de la réclamation puis a présenté ses excuses au passager pour les désagréments causés, lui indiquant que l’appellation « Premium Economy » sur sa réservation était erronée dès lors qu’elle n’était pas disponible et qu’il s’était acquitté du tarif correspondant à la classe Economy. Elle n’a pas fait droit à sa demande d’indemnisation.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, M. [Z] a fait assigner la société Air France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de la voir condamner à lui verser une somme de 1 478,25 euros correspondant à la valeur des effets se trouvant dans le bagage avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2021 outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire rendu le 5 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a déclaré applicables les dispositions de la convention de [Localité 10] du 28 mai 1999, a déclaré recevable la demande indemnitaire, a condamné la société Air France à verser à M. [Z] une somme de 207 euros sur le fondement de l’article 22 de cette convention avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a débouté M. [Z] de sa demande fondée sur un préjudice moral et a condamné la société Air France aux dépens et à verser une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le demandeur.
Pour statuer ainsi, il a relevé que la demande formée le 16 mars 2021 ne contenait pas de réclamation portant sur la perte d’effets personnels mais seulement une critique du fait que M. [Z] avait voyagé en classe « Econmomy » alors qu’il avait acquis un billet en classe « Premium Economy » mais que le passager avait formé une nouvelle réclamation portant sur le bagage le 18 mars 2021 par laquelle il évoquait la perte d’une paire de baskets, d’une ceinture, d’une écharpe ainsi que d’une paire de lunettes. Il a noté que conformément à la convention de [Localité 10], M. [Z] disposait de 21 jours à compter de la réception de son bagage pour former réclamation, ce qu’il avait fait ayant réceptionné sa valise entre le 7 et le 10 mars 2021. Il a donc jugé recevable la demande indemnitaire.
Par application de l’article 22 de la convention de [Localité 10], il a relevé que M. [Z] produisait les factures correspondant aux objets déclarés manquants, mais a écarté la facture relative à des lunettes de marque [Localité 15] [Localité 14] pour 200 euros car cette facture n’était pas établie au nom de M. [Z] de même que les tickets de caisse ou reçus en paiement par carte bancaire pour 550 euros et 520 euros qui correspondraient à l’achat de baskets Gucci et d’une ceinture Gucci en l’absence d’élément quant à l’identité du payeur.
Il a rappelé le plafond d’indemnisation de 1 131 DTS (droits de tirage spéciaux) et a fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 170 DTS soit 207 euros pour le retard de livraison ayant eu pour conséquence la perte des effets personnels puis a rejeté toute indemnisation au titre d’un préjudice moral non démontré.
Par déclaration électronique du 20 juin 2024, M. [Z] interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, il demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré applicables les dispositions de la convention de [Localité 10] du 28 mai 1999, déclaré recevable sa demande indemnitaire, condamné la société Air France aux dépens de l’instance,
— de l’infirmer pour le surplus,
— statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
— de condamner la société Air France à lui payer la somme de 1 478,25 euros en indemnisation de la perte de ses effets personnels majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2021 et jusqu’au parfait paiement, outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux, tout préjudice confondu,
— de la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— y ajoutant,
— de la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle que la Convention de [Localité 10] du 28 mai 1999 est applicable en ses dispositions relatives à l’indemnisation liée à la perte des effets personnels transportés et soutient avoir bien porté réclamation dans le délai de 21 jours à compter de la livraison de son bagage le 10 mars 2021, soit le 17 mars 2021, par le biais du site internet de la compagnie auquel il a été répondu négativement le 18 mars 2021 à 10 heures 38. Il ajoute que c’est bien le délai de 21 jours de l’article 31 de la convention qui s’applique et pas un délai de 7 jours.
Il estime sa demande indemnitaire fondée, que les quatre effets personnels perdus représentent la somme de 1 478,25 euros et sont justifiés par une facture du « Printemps » du 24 septembre 2020 pour l’écharpe, une facture du « Printemps » du 19 septembre 2020 pour la ceinture Gucci, une facture du 19 septembre 2020 pour les sneakers et une facture du 22 janvier 2021 pour la paire de lunettes.
Il rappelle que le plafond d’indemnisation était de 1 288 DTS (droits de tirage spéciaux) depuis le 28 décembre 2019, soit la somme de 1 584,24 euros (1,23 euros x 1288 DTS), et que sa demande est inférieure à ce montant de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
Il soutient que le déclassement d’un passager constitue bien une faute au sens du Règlement CE n° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol qui est applicable en l’espèce au regard de l’article 3 paragraphe 1 de ce règlement qui rappelle que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre de l’Union Européenne et aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers à destination d’un État membre si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c’est-à-dire un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un État membre de l’Union Européenne.
Il invoque l’article 10 de ce règlement qui prévoit une indemnisation en cas de déclassement d’un passager puisqu’il est prévu que si un transporteur aérien effectif place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il rembourse dans un délai de 7 jours et selon les modalités visées à l’article 7 paragraphe 3, 30 % du prix du billet pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins. Il invoque un préjudice moral lié au fait qu’il a acquis un billet en classe « Premium Economy » alors qu’il a voyagé en classe « Economy » et ce indépendamment du fait que la compagnie arienne prétende que cette classe n’existe pas sur les vols européens et qu’il s’agit d’un bug informatique. Il évoque un préjudice lié aux désagréments subis du fait de la perte de son bagage lors de son arrivée à [Localité 9] l’obligeant à poursuivre son voyage jusqu’à son lieu de vacances, dépourvu de toutes ses affaires et ce, durant de nombreux jours outre les multiples démarches administratives.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Air France demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
— de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle admet s’agissant du bagage, que sa responsabilité ne peut être engagée que sur la base de la convention de [Localité 10] du 28 mai 1999 à l’exception de tout autre fondement délictuel ou contractuel, telles que le stipulent les conditions générales de transport de la société Air France. Elle rappelle que les dispositions de l’article 22-2 de la convention prévoient que « dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager », cette somme ayant ensuite été portée à 1 288 droits de tirage spéciaux et indique qu’il ne s’agit en aucun cas d’une indemnisation forfaitaire mais de l’indemnisation maximale à laquelle peut prétendre le passager en cas de destruction, perte, avarie ou retard de son bagage. Elle fait valoir que selon la CJUE, la limite de responsabilité du transporteur aérien pour le préjudice résultant, notamment, de la perte de bagages, doit être interprétée en ce sens qu’il inclut aussi bien le dommage matériel que le dommage moral. Elle ajoute qu’il appartient au passager de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, tant le préjudice matériel que moral dont il entend se voir indemnisé.
Elle note qu’en première instance, s’agissant de la demande de remboursement des effets prétendument manquants, M. [Z] ne versait aux débats aucune preuve de nature à corroborer l’allégation selon laquelle des effets manquaient lorsque son bagage lui a été livré le 10 mars 2021, objets prétendument manquants dont il ne faisait aucunement état aux termes de sa première réclamation adressée le 16 mars 2021. Elle estime que le passager ne justifie pas plus en cause d’appel de la réalité de son préjudice matériel, les justificatifs produits étant illisibles ou n’étant pas libellés à son nom. S’agissant du préjudice moral, elle approuve le premier juge qui a noté l’absence de tout préjudice.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral fondée sur le fait que M. [Z] aurait voyagé sur le vol AF1800 du 5 mars 2021 en classe économique, alors que sa confirmation de réservation laisse apparaître le logo « Premium Economy », elle indique qu’elle est incapable d’expliquer la présence de ce logo qui résulte manifestement d’un bug informatique, puisqu’elle n’offre aucunement à ses passagers de voyager en classe « Premium Economy » sur ses vols courts tel que le vol AF1800 du 5 mars 2021 opéré entre les aéroports de [Localité 11] ' Charles de Gaulle et Madrid. Elle observe que le caractère erroné de ce logo sur la confirmation de réservation n’a donné lieu à aucune différence de tarif puisque le passager s’est bel et bien acquitté du tarif de la classe économique, les documents mentionnant bien qu’il disposait d’un titre de transport de catégorie « A » désignant la classe économique. Elle rappelle que la différence avec la catégorie économie porte sur la largeur des sièges et l’espace pour les jambes, que le vol entre les aéroports de [Localité 11] ' Charles de Gaulle et [Localité 9] ne durait que 2 heures, de sorte que le fait que le client n’ait pas bénéficié d’un espace supplémentaire dont il pensait pouvoir disposer, sans pourtant avoir supporté un quelconque surcoût, ne saurait justifier l’allocation d’une indemnisation de 5 000 euros.
Si par extraordinaire la cour considérait que M. [Z] a subi un déclassement au titre du voyage de retour, elle fait valoir qu’une telle situation ne peut donner lieu qu’à la réduction du prix du titre de transport dans les conditions prévues par le règlement CE n° 261/2004 à hauteur de 30 %, sachant que le prix du billet aller/retour se chiffrait à 128 euros, soit une somme de 64 euros au titre du vol retour, il ne pourrait donc en tout état de cause prétendre qu’au remboursement de la somme de 19,20 euros correspondant à 30 % de la quote-part du prix du vol pour lequel il a été déclassé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la perte des effets personnels
Aucune des parties ne conteste l’application au présent litige concernant la perte des effets personnels de M. [Z], des dispositions de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international dite convention de [Localité 10] du 28 mai 1999 ratifiée par la France, s’agissant en l’espèce du vol aller reliant [Localité 11] à [Localité 9].
Cette convention prévoit que si le dommage s’est produit pendant le transport aérien, depuis l’enregistrement du bagage jusqu’à sa livraison à l’arrivée, la compagnie aérienne empruntée est responsable. Si le passager constate les dommages dès la réception des bagages enregistrés, il doit effectuer immédiatement une réclamation écrite auprès de la compagnie aérienne ou du service bagages de l’aéroport dans les sept jours qui suivent la date du transport aérien selon l’article 31 de ladite convention.
Cependant,'si les bagages ont été égarés puis retrouvés endommagés, le passager dispose de’vingt et un jours à compter de leur réception pour établir une réclamation.
Il n’est pas contesté que le bagage enregistré au départ de [Localité 11] par M. [Z] n’a pu lui être remis à son arrivée à [Localité 9] le 5 mars 2021 puis qu’il a été retrouvé et livré à son propriétaire le 10 mars suivant sur son lieu de vacances à [Localité 7] comme en atteste le courriel de l’hôtel ayant réceptionné le bagage et constituant la pièce 6 de M. [Z].
C’est donc à compter de cette date que M. [Z] disposait d’un délai de 21 jours pour former réclamation, ce qu’il a fait dans ce délai, le 16 mars 2021 comme en attestent son courriel de réclamation (pièce 1) et les courriels d’Air France du même jour en accusant réception (pièces 3 et 4) rendant sa demande parfaitement recevable, ce point n’étant plus contesté.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reconnu l’application des dispositions de la convention de [Localité 10] au présent litige et la recevabilité de la demande indemnitaire.
Il résulte de l’article 29 de cette convention que toute action liée au transport de bagage ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, et que seule la réparation du préjudice est possible, de l’article 17-2 que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés du seul fait que l’acte fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés et de l’article 22-2 qu’en matière de bagage la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 920 euros (1 519 droits de tirages spéciaux (DTS) par passager sans considération de poids du bagage depuis le 28 décembre 2024) et ce même en l’absence de toute faute de sa part sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur.
Il ne s’agit pas d’une indemnisation forfaitaire mais d’une somme maximale.
M. [Z] a établi une description et un inventaire de son bagage le 5 mars 2021 au moment où il a constaté que celui-ci ne lui avait pas été délivré à l’aéroport de [Localité 9]. Cet inventaire lequel constitue sa pièce 5, mentionne notamment la présence d’une paire de lunettes de soleil de couleur jaune de marque [Localité 15] [Localité 14], d’une paire de basket de couleur blanche de marque Gucci, d’une ceinture en cuir marron à boucle GG de marque Dolce Gabbana, et d’une écharpe bleue paon de marque Dolce Gabbana.
Contrairement à ce que soutient la société Air France, cet inventaire antérieur à la réclamation du 16 mars 2021 fait bien état des quatre éléments déclarés par la suite manquants.
S’agissant de la paire de lunettes de soleil de couleur jaune de marque [Localité 15] [Localité 14], M. [Z] produit une facture de la boutique [Localité 15] [Localité 14] [Adresse 13] [Localité 11] établie le 22 janvier 2021 au nom de sa mère [M] [Z], pour différents objets dont des « lunettes SL 360 » au prix de 200 euros ainsi que le bordereau d’expédition mentionnant des lunettes SL 360 Translucent yellow. Mme [M] [Z] atteste par écrit le 3 juillet 2024 qu’elle a offert ces lunettes de soleil à son fils le 22 janvier 2021. Il convient donc de les prendre en compte et de dire que M. [Z] justifie de son préjudice matériel à ce titre.
S’agissant de la paire de basket de couleur blanche de marque Gucci, il est communiqué un ticket de caisse de la maison Gucci du 19 septembre 2020 portant sur la somme de 520 euros, un ticket de carte bleue attestant du versement de la somme de 520 euros à « Gucci Royale » le 19 septembre 2020 outre le reçu de la boutique Gucci d’un paiement de 520 euros pour des « mens shoes ». M. [C] dont le lien avec M. [Z] n’est pas précisé, atteste le 17 juin 2024 avoir acheté une paire de baskets pour M. [Z] le 19 septembre 2020 s’agissant d’un cadeau au prix de 520 euros. Il convient donc de les prendre en compte et de dire que M. [Z] justifie de son préjudice matériel à ce titre.
S’agissant de la ceinture en cuir marron à boucle GG de marque Dolce Gabbana, M. [Z] produit une facture du Printemps établie à son nom le 19 septembre 2020 pour 550 euros portant sur « un accessoire » Gucci et son ticket de carte bleue du même jour pour 550 euros mentionnant un « accessoire ». Aucun élément ne permet de dire qu’il s’agit bien de la ceinture en question.
S’agissant de l’écharpe bleue paon de marque Dolce Gabbana, il est produit une facture du Printemps du 24 septembre 2020 établie au nom de M. [Z] pour 442 euros et portant sur un « accessoire » Dolce Gabbana et un costume de cette marque. Aucun élément ne permet de dire si cette facture a trait à l’achat de ladite écharpe.
Au final, M. [Z] établit son préjudice matériel à hauteur de la somme de 720 euros (200 + 520).
Le jugement ayant retenu une somme de 207 euros doit être infirmé et la société Air France condamnée à verser à M. [Z] une somme de 720 euros au titre de son préjudice matériel, le surplus des demandes étant rejeté. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé de mise en demeure du 4 mai 2021.
Sur l’indemnisation d’un préjudice moral lié à un « déclassement »
M. [Z] réclame une indemnisation de son préjudice liée au fait qu’il n’a pas voyagé dans la classe annoncée « Premium Economy » figurant sur sa confirmation de réservation mais en classe économique.
L’application du règlement CE 261/2004 n’est pas contestée, ni la qualité de transporteur effectif concernant la société Air France s’agissant du vol AF1800 du 5 mars 2021 entre les aéroports de [Localité 11] Charles de Gaulle et de [Localité 9].
Ce règlement prévoit en son article 10 que si un transporteur aérien effectif place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il rembourse, dans un délai de sept jours et selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3 à savoir :
a) 30 % du prix du billet pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) 50 % du prix du billet pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres, à l’exception des vols entre le territoire européen des États membres et les départements français d’outre-mer, ainsi que pour tous les autres vols de 1500 kilomètres à 3500 kilomètres, ou
c) 75 % du prix du billet pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), y compris les vols entre le territoire européen des États membres et les départements français d’outre-mer.
La confirmation de réservation des vols des 5 et 15 mars entre [Localité 11] et [Localité 9] telle que produite par M. [Z] en pièce 2 indique expressément que le vol aller entre [Localité 11] et [Localité 9] s’effectuera en classe « Premium Economy » et que le vol retour s’effectuera quant à lui en catégorie « Economy ».
La compagnie aérienne Air France reconnaît que la mention « Premium Economy »' est erronée en démontrant que cette classe de réservation n’est proposée que sur le réseau long courrier et qu’il ne s’agit pas d’une gamme tarifaire commercialisée sur le réseau Europe.
Pour autant, si elle affirme que le tarif appliqué au billet est bien un tarif de la gamme « Economy », elle n’en justifie pas et M. [Z] a pu légitimement croire qu’il s’était bien acquitté d’un billet de la catégorie « Premium Economy » au regard de la mention figurant sur sa réservation de sorte qu’il a subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 30 % de la quote-part du prix du vol pour lequel il a été déclassé soit une somme de 19,20 euros au regard d’un vol fixé à 64 euros.
Le jugement doit être infirmé sur ce point, et la compagnie Air France condamnée au paiement de cette somme, le surplus des demandes étant rejeté.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Air France qui succombe doit supporter les dépens d’appel. Il apparaît en outre équitable de faire supporter à la société Air France les frais irrépétibles engagés par M. [Z] à hauteur de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statauant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’ont été rendues applicables les dispositions de la convention de [Localité 10] du 28 mai 1999, en ce que la demande indemnitaire a été déclarée recevable et quant au sort des dépens et frais irrépétibles .
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Air France à payer à M. [F] [Z] les sommes de :
— 720 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel lié à la perte de ses effets personnels,
— 19,20 euros au titre du préjudice moral lié au déclassement,
— 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Air France aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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