Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 12 décembre 2024, n° 23/01426
CPH Avranches 15 mai 2023
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CA Caen
Infirmation 12 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la rupture

    La cour a confirmé que les faits reprochés à M. [M] ne justifiaient pas la rupture anticipée du contrat, rendant ainsi la demande de dommages intérêts pour rupture abusive légitime.

  • Accepté
    Préjudice subi

    La cour a estimé que, bien que M. [M] n'ait pas produit de justificatifs, il avait droit à une indemnisation au moins égale aux salaires dus jusqu'à la fin de son contrat.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a ordonné à la SAS D2N de remettre ces documents à M. [M] dans un délai d'un mois, conformément à la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/01426
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/01426
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avranches, 15 mai 2023, N° 22/00010
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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