Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 15 mai 2023, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01426
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHGC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 15 Mai 2023 – RG n° 22/00010
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. D2N Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023001959 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS D2N a embauché du 8 février au 3 septembre 2021 M. [E] [M] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de professionnalisation en qualité d’assistant informatique et l’a 'licencié’ pour faute grave le 13 avril 2021 après l’avoir mis à pied à titre conservatoire à compter du 26 mars 2021.
Le 9 février 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches pour voir constater l’irrégularité de la rupture et obtenir le paiement des salaires dus jusqu’à la fin du contrat.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes a constaté l’irrégularité de la rupture, condamné la SAS D2N à verser à M. [M] : 6 308,58€ au titre des salaires restant à courir du 13 avril au 3 septembre 2021, 1 088,23€ au titre de l’indemnité de précarité, 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail et l’a débouté du surplus de ses demandes.
La SAS D2N a interjeté appel du jugement, M. [M] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avranches
Vu les dernières conclusions de la SAS D2N, appelante, communiquées et déposées le 17 septembre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir déclarer irrecevable la demande de M. [M] tendant au versement de 2 000€ pour préjudice moral et financier, tendant, au principal, à voir M. [M] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir réduire les sommes allouées à de plus justes proportions, tendant à voir ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire et à voir M. [M] condamné à lui verser 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [M], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 29 août 2024, tendant à voir le jugement réformé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et à voir la SAS D2N condamnée à lui verser 2 000€, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
' M. [M] demande que la rupture soit dite irrégulière au motif qu’elle a été qualifiée à tort de licenciement. Toutefois, il ne formule aucune demande sur cette base. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce point puisqu’aucune prétention n’en découle.
' La lettre du 13 avril 2021, qui qualifie à tort la rupture de licenciement pour faute grave, reproche à M. [M] : 'une insubordination caractérisée, pour non respect du planning de travail demandé, utilisation du véhicule hors du cadre professionnel, absence sans autorisation pour vaquer à des tâches privées'.
Ces reproches ne sont ni circonstanciés ni datés.
Dans ses conclusions, la SAS D2N vise des faits des 8 et 19 mars, susceptibles d’illustrer le non respect du planning et une absence sans autorisation pour vaquer à des tâches privées et un fait du 27 février susceptible de caractériser une 'utilisation du véhicule hors du cadre professionnel'.
Elle évoque également d’autres faits (un excès de vitesse qui aurait été commis au volant du véhicule de fonction, une défiance consistant à contester les cotisations sociales appliquées sur son salaire, une absence d’avancée sur l’exécution d’une tâche devant être réalisée par 'Veeam backup') qui, faute d’avoir été visés dans la lettre de rupture, ne seront pas examinés.
' Selon M. [G], son tuteur, M. [M] était 'planifié', toute la journée du 8 mars 2021 au [Localité 8]. Or, indique-t’il il n’a pas pu le joindre de toute la matinée et, selon un salarié du site, il ne serait arrivé qu’à 11H30 et serait reparti à 14H sans autorisation. Il ajoute que, lors d’un entretien de formation, M. [M] aurait admis être parti plus vite pour faire des courses alimentaires avant le couvre-feu à 18H.
Il ressort de cette attestation que M. [G] n’était pas présent sur ce site et rapporte ce qu’un salarié présent lui a dit.
L’employeur admet dans ses conclusions qu’avant de se rendre au [Localité 8], M. [M] avait été chargé de récupérer du matériel à [Localité 3]. En l’absence de toute précision sur le temps nécessaire pour cette opération, son arrivée à 11H30 ne saurait utilement lui être reprochée.
M. [M] indique que la mission qui lui avait été confiée nécessitant la présence de son tuteur, il n’a pas pu l’effectuer mais qu’il a, néanmoins, réalisé d’autres tâches. Il ne précise pas l’heure de son départ.
En l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de retenir un départ précoce non autorisé.
' Selon M. [G], M. [M] 'planifié', le 19 mars 2021, pour se rendre à [Localité 4] à 8H30 puis à [Localité 6] près de [Localité 7] s’est avéré injoignable malgré 8 tentatives puis l’a appelé pour lui apprendre qu’il se trouvait sur un autre site entre [Localité 5] et [Localité 9]. M [G] atteste avoir appris au cours de la conversation qu’il était en fait parti à 10H de chez lui ce qui ne correspond pas à ses horaires contractuels.
M. [M] indique n’avoir été informé que le matin même de ce planning, contraire à ce qui avait été convenu la veille avec un commercial, il soutient être passé sur le site de [Localité 4] puis en être parti pour aller près de [Localité 5], avoir alors appelé M. [G], qui compte tenu des difficultés de communication sur le secteur avait effectivement pu avoir des problèmes pour le joindre, M. [G] lui a dit de ne pas se rendre à [Localité 6] et de rentrer chez lui.
La SAS D2N produit toutefois outre l’attestation de M. [G], celle de M. [B] qui indique que M. [M] n’est pas intervenu sur son site à 8H30 comme prévu et que, sans nouvelles, il a contacté M. [G].
Il ressort de ces éléments que si M. [M] est venu sur le site de [Localité 4], il n’y est pas passé avant 11H30 (alors que son passage était programmé à 8H30 ce qu’il admet avoir su le matin), qu’il est allé sur un site près de [Localité 5] ce qui n’avait pas été programmé par M. [G].
La SAS D2N soutient que M. [M] aurait affirmé que c’était à lui de gérer et de décider de son planning. Toutefois, la pièce que la SAS D2N cite à l’appui de cette allégation est un procès-verbal de réunion de l’organisme de formation du 22 avril 2021 (après donc la rupture du contrat) où M. [M] n’apparaît pas parmi les participants. Dès lors, l’ensemble des propos attribués entre guillemets à M. [M] et extraits de ce procès-verbal (celui précité comme d’autres prétendues reconnaissances par M. [M] des faits reprochés) ne sauraient utilement lui être attribués.
' La SAS D2N produit une facturette CB du 27 février 2021 portant sur un achat fait auprès d’une station service pour un montant de 43,14€. Il est constant que M. [M] a remis cette facturette pour en obtenir le remboursement et il est également constant que cette semaine-là, M. [M] ne travaillait pas pour son employeur mais se trouvait en formation.
Il indique toutefois avoir fait une erreur et avoir agrafé à un lot de facturettes concernant le véhicule de fonction une facture de carburant concernant son véhicule personnel.
La SAS D2N ne justifie pas que cette facture concernerait le véhicule de fonction ; en conséquence, en l’absence de tout autre élément, il n’est pas établi que M. [M] aurait utilisé ce véhicule à des fins personnelles, comme prétendu.
Les deux faits établis (être parti plus tôt que prévu le 8 mars 2021 et ne pas avoir respecté le planning le 19 mars 2021) sont fautifs mais ne justifiaient pas la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
' En application de l’article L1243-4 du code du travail, M. [M] peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’à la fin du contrat.
S’agissant d’un minimum, M. [M] peut demander une somme supérieure à raison d’un préjudice autre que celui de la perte du salaire. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait en première instance, en réclamant déjà 2 000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice supplémentaire. Cette demande n’est donc pas nouvelle en appel.
En admettant, malgré le caractère inapproprié du terme, que la SAS D2N ait soulevé, non pas l’existence d’une demande nouvelle en appel mais l’existence, en première instance, d’une demande additionnelle irrecevable, il demeure que cette demande litigieuse, non seulement se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant mais tend, en fait ,aux mêmes fins puisqu’elle vise à obtenir une indemnisation complémentaire du préjudice né de la rupture du contrat de travail. La fin de non recevoir opposée par la SAS D2N à la demande de 2 000€ de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Au soutien de cette demande d’indemnité supérieure au minimum, M. [M] fait valoir qu’il ne lui a pas été possible de retrouver un employeur avant la fin de la période de réalisation d’un stage en entreprise, qu’il n’a pas pu terminer sa formation ni la valider. Il ne produit toutefois aucun justificatif en ce sens.
Dès lors, faute d’éléments, l’indemnisation se limitera au montant des salaires dus jusqu’au terme du contrat, soit la somme non contestée de 6 308,58€. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
En application de l’article L1242-3 du code du travail, la rupture de ce contrat à durée déterminée destiné à assurer un complément de formation professionnelle à M. [M] n’ouvre pas droit à l’indemnité de précarité.
' La SAS D2N devra remettre à M. [M], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision. Le présent arrêt fixant les sommes dues, il est inutile de prévoir la remise d’un solde de tout compte. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
M. [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale depuis la première instance et son avocat ne présentant pas de demande en application de l’article 700 2° du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de confirmer l’indemnité allouée à M. [M].
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS D2N à verser à M. [M] 6 308,58€ d’indemnité pour rupture abusive du contrat à durée déterminée
— Y ajoutant
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023
— Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS D2N
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que la SAS D2N devra remettre à M. [M], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision
— Déboute M. [M] du surplus de ses demandes
— Condamne la SAS D2N aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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