Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 janv. 2024, n° 22/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 janvier 2022, N° F19/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2024
N° RG 22/00540
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAO2
AFFAIRE :
[B] [I]
C/
Société FONCIA AGENCE CENTRALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 19/00242
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-laure DUMEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX -SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 10 janvier 2024 puis prorogée au 17 janvier 2024, dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [I]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe SUARD, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0536
APPELANT
****************
Société FONCIA AGENCE CENTRALE
N° SIRET: 732 035 993
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Erwan DINETY, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé en qualité de gestionnaire de copropriété, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2011, par la société Foncia Agence Centrale.
Cette société est spécialisée dans l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’immobilier.
Consécutivement à un avenant du 1er octobre 2016, assorti d’une « clause de clientèle », M. [I] est devenu directeur de copropriété. Cette clause prévoyait : « CLAUSE DE CLIENTÈLE
La clientèle d’Administration de Biens (Copropriété, Gérance, Location et Transaction) de la Société FONCIA AGENCE CENTRALE est constituée, développée via, d’une part, de la croissance externe (rachat de Sociétés ou de fonds de commerce), et, d’autre part, de la croissance interne grâce aux méthodes de la Société FONCIA et plus généralement à son savoir-faire professionnel et à sa notoriété, ce que le salarié reconnaît expressément.
En conséquence, le salarié ne dispose d’aucun droit sur cette clientèle.
Par ailleurs, au regard des contacts que le salarié sera amené à entretenir avec la clientèle de la Société FONCIA AGENCE CENTRALE, ainsi que des informations auxquelles le salarié a accès, il est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Société qu’en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié s’interdise cumulativement :
— d’entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la Société FONCIA AGENCE CENTRALE existants au jour de la notification de la rupture du contrat de travail ou ceux qui ont été clients de cette Société dans l’année précédant la rupture, et, de manière corollaire, de démarcher lesdits clients,
— d’exploiter directement ou indirectement la clientèle de la Société FONCIA AGENCE CENTRALE existante au jour de la notification de la rupture du contrat de travail ou la clientèle du portefeuille qui a été confiée au salarié au sein de la Société FONCIA AGENCE CENTRALE à titre personnel ou par l’intermédiaire de toute Société, association ou entité juridique quelconque dont le salarié serait l’associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle le salarié interviendrait ou serait rémunéré, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelque statut que ce soit, dans une activité concurrente à celle exercée par FONCIA.
Cette interdiction est limitée au secteur géographique couvert par la clientèle de la Société FONCIA AGENCE CENTRALE soit le(s) département(s) où la Société FONCIA AGENCE CENTRALE exerce son activité.
Cette interdiction est valable pendant une durée de 14 mois à compter de la date de sortie des effectifs du collaborateur.
En contrepartie de cette interdiction, le salarié percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l’interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité forfaitaire spéciale égale à 5% de la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus par le salarié au cours des douze derniers mois d’activité passés dans l’entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature, de même que les frais professionnels sont exclus.
Les parties reconnaissent le périmètre restreint de la présente clause qui ne concerne que les clients de la Société FONCIA AGENCE CENTRALE existants au jour de la notification de la rupture du contrat de travail ou ceux qui ont été clients de cette Société dans l’année précédant la rupture du contrat (ou la clientèle figurant au jour de la notification de la rupture du contrat dans le portefeuille du salarié).
Notamment, le salarié sait que, sous réserve de l’interdiction d’entrer en contact ou d’exploiter de quelque façon que ce soit la clientèle de la Société FONCIA AGENCE CENTRALE dans les conditions spécifiées précédemment, il reste parfaitement libre, après la notification de la rupture de son contrat de travail, d’exercer toute activité professionnelle concurrente ou non de l’activité de la Société FONCIA AGENCE CENTRALE que ce soit pour le compte d’une entreprise concurrente ou pour son propre compte.
La présente clause sera applicable à toute rupture du contrat de travail.
Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la notification de la rupture du contrat de travail, la Société FONCIA AGENCE CENTRALE pourra néanmoins par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre manifester sa volonté de :
— renoncer à l’application de cette clause, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié. Dans ce cas, le salarié ne pourra prétendre à aucune contrepartie pécuniaire ;
— réduire la durée de l’interdiction, l’indemnité due étant alors réduite dans les mêmes proportions.
L’indemnité forfaitaire spéciale cessera d’être versée en cas de violation de la part du salarié de ladite clause, sans préjudice du remboursement des indemnités mensuelles perçues indûment par ses soins ainsi que du paiement des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par la Société FONCIA AGENCE CENTRALE du fait de la violation de la présente clause.
En outre, la Société FONCIA AGENCE CENTRALE se réserve le droit de faire ordonner, le cas échéant, sous astreinte, la cessation dudit trouble. »
La relation contractuelle a pris fin le 31 janvier 2018 par une rupture conventionnelle.
Par lettre du 1er février 2018, la société a signifié à M. [I] sa volonté de mettre en 'uvre la clause de clientèle moyennant le paiement par la société d’une rémunération durant la durée de sa mise en 'uvre soit pendant quatorze mois.
Par lettre du 25 février 2018, M. [I] a contesté la mise en 'uvre de cette clause constituant, selon lui, une atteinte disproportionnée à ses droits et ceux des clients.
Le 25 février 2019, la société Foncia Agence Centrale a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt à l’effet de constater la violation par M. [I] de son obligation de loyauté et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
La société Foncia Agence Centrale a également, le même jour, fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce de Nanterre à l’effet de le voir condamné à lui payer des dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la perte de chiffre d’affaires et au titre de son préjudice moral. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction prud’homale.
Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. jugé que Monsieur [I] a violé son obligation de loyauté et de fidélité ainsi que la clause de clientèle, d’exclusivité et de confidentialité, toutes stipulées à son contrat de travail ;
en conséquence,
. condamné M. [I] à payer à la société Foncia Agence Centrale 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation du dommage subi ;
. condamné M. [I] à rembourser à la société Foncia Agence Centrale l’indemnité compensatrice indûment versée au titre de la clause de clientèle s’élevant à la somme 3 161,34 euros ;
. débouté la société Foncia Agence Centrale de ses autres demandes,
. débouté M. [I] de toutes ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 21 février 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Le magistrat chargé de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 26 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
. déclarer Monsieur [B] [I] recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 6 janvier 2022 ;
Y faisant droit,
. infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et
À titre principal :
. dire et juger que la clause de clientèle s’analyse en une clause de non-concurrence nulle compte-tenu du caractère dérisoire de la contrepartie financière.
En conséquence,
. débouter la Société Foncia Agence Centrale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires formées à l’encontre de M. [I],
À titre subsidiaire et en tout état de cause, Si, par extraordinaire, la Cour devait juger que la clause de clientèle n’est pas nulle,
. dire et juger que Monsieur [I] n’a commis aucun manquement à l’encontre de la Société Foncia Agence Centrale au titre des obligations résultant de son contrat de travail.
En conséquence,
. débouter la Société Foncia Agence Centrale de ses demandes au titre de l’appel incident,
. débouter la Société Foncia Agence Centrale de ses demandes, fins et conclusions contraires à l’encontre de Monsieur [I].
. condamner la Société Foncia Agence Centrale à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
. condamner la Société Foncia Agence Centrale au paiement des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Foncia Agence centrale demande à la cour de :
. déclarer recevable et bien fondé la société Foncia Agence Centrale en son appel incident ;
. débouter M. [I] de son appel ;
Y faisant droit :
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. jugé que M. [I] a violé la clause de non sollicitation de clientèle stipulée à son contrat de travail ;
. jugé que M. [I] a violé son obligation de loyauté et de fidélité ainsi que la clause d’exclusivité et de confidentialité stipulées à son contrat de travail ;
. condamné M. [I] à verser à la société Foncia Agence Centrale des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
. condamné M. [I] à rembourser à la société Foncia Agence Centrale l’indemnité compensatrice indûment versée au titre de la clause de clientèle s’élevant à la somme 3.161,34 euros ;
. réformer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués en raison de la violation de l’obligation de loyauté, de fidélité, et de la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle, de confidentialité et d’exclusivité.
statuant à nouveau :
. juger que M. [I] a violé la clause de non sollicitation de clientèle stipulée à son contrat de travail ;
. juger que M. [I] a violé son obligation de loyauté et de fidélité ainsi que la clause d’exclusivité et de confidentialité stipulées à son contrat de travail ;
. condamner M. [I] à verser à la société Foncia Agence Centrale des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
. condamner M. [I] à rembourser à la société Foncia Agence Centrale l’indemnité compensatrice indûment versée au titre de la clause de clientèle s’élevant à la somme 3 161,34 euros ;
. condamner M. [I] à payer à la société Foncia Agence Centrale, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30.000 euros ;
en tout état de cause :
. condamner M. [I] à payer à la société Foncia Agence Centrale, à hauteur d’appel, à une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. condamner M. [I] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la clause de clientèle
Le salarié analyse la clause de clientèle de son contrat de travail en une clause de non-concurrence. Il en demande la nullité au motif qu’elle prévoit une contrepartie dérisoire.
En réplique, l’employeur affirme que la clause de clientèle, limitée dans la durée à quatorze mois et dans l’espace au département des Hauts-de-Seine, prévoit une contrepartie adaptée.
***
D’origine contractuelle ou conventionnelle, la clause de non-concurrence a pour objet d’interdire à un salarié, après son départ de l’entreprise, l’exercice d’une activité susceptible de porter préjudice à son ancien employeur, que ce soit dans le cadre d’un engagement chez un concurrent ou dans le cadre d’une activité exercée pour son propre compte.
En l’espèce, par une clause dite de « clientèle » insérée dans l’avenant au contrat de travail du 26 août 2016 par lequel le salarié était investi d’une fonction de « directeur de copropriété », les parties sont convenues des stipulations dont le contenu a été précisé dans l’exposé du litige ci-dessus.
Ainsi que le soutient le salarié, cette « clause de clientèle », s’analyse en une clause de non-concurrence en ce qu’elle lui fait interdiction , après son départ de l’entreprise, d’exercer une activité, quelle qu’en soit la forme, susceptible de porter préjudice à son ancien employeur.
En application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une telle clause n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, pourvois n° 00-45.135, n° 00-45.387, n° 99-43.336, Bull. 2002, V, n° 239).
S’agissant de la contrepartie financière, celle-ci ne peut avoir un caractère dérisoire.
Le salarié expose que la clause litigieuse est nulle comme contraire à ce dernier principe.
La clause, qui a une durée de quatorze mois et est limitée au département des Hauts-de-Seine, prévoit une contrepartie financière mensuellement fixée à 5 % de la rémunération moyenne brute (sur les 12 derniers mois) du salarié hors primes.
Il n’est pas discuté qu’en application de la clause litigieuse, la contrepartie était ainsi fixée à la somme de 225,81 euros bruts mensuels.
Il convient dès lors d’apprécier si cette dernière contrepartie financière est ou non dérisoire, étant précisé qu’une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie rendant la clause nulle.
La contrepartie s’appliquant durant quatorze mois, elle a représenté la somme totale de 3161,34 euros bruts.
La cour relève que la clause litigieuse n’a pas eu pour effet d’interdire au salarié de travailler dans le domaine de l’immobilier mais seulement d’entrer en contact avec les clients de la société Foncia Agence Centrale et d’exploiter sa clientèle. Elle relève également que le salarié a pu, dans le département des Hauts-de-Seine, exercer son activité au sein de sa société Alto Sequanais, laquelle a commencé son activité le 30 janvier 2018, dont il est le président depuis l’origine, cette société ayant pour activité principale : « gestion immobilière, administration de tout type de biens immobiliers, syndic de copropriété, transactions immobilières » (cf. extrait Kbis de la société). La cour relève enfin qu’il n’est pas contesté que la part de marché de l’ensemble des sociétés Foncia pour les Hauts-de-Seine ne représente que 10,4 % du marché ce qui, par différence, laissait au salarié toute liberté pour travailler sur les 89,6 % restants du marché.
Dans ces conditions, ainsi qu’en a jugé à juste titre le conseil de prud’hommes, la contrepartie accordée au salarié pour compenser la restriction résultant de la clause dite « de clientèle » n’est pas dérisoire de sorte que la clause n’est pas nulle.
Pour faire droit à la demande de remboursement présentée par la société, il convient que cette dernière établisse que le salarié n’a pas respecté la clause.
Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, le salarié est président de la société Alto Sequanais qui a commencé son activité le 30 janvier 2018, c’est-à-dire la veille de la rupture conventionnelle. Cette société a une activité identique, et donc concurrente, à celle de la société Foncia Agence Centrale.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 9 janvier 2019 (pièce 25 de l’employeur) fait apparaître que la société Alto Sequanais s’est vue confier la gestion, en qualité de syndic, de cinq copropriétés anciennement gérées par la société Foncia Agence Centrale dont quatre situées dans les Hauts-de-Seine, à [Localité 5], soit dans le secteur géographique couvert par la clientèle de la Société Foncia Agence centrale.
Il ressort des pièces produites par la société Foncia que dans le délai de quatorze mois à compter du 31 janvier 2018, expirant le 31 mars 2019, sept copropriétés situées dans les Hauts-de-Seine ont mis la société Foncia Agence Centrale en concurrence avec la société nouvellement créée par M. [I] et que cinq mandats de gestion ont été perdus par la première au profit de la seconde.
Il importe peu que, comme le soutient le salarié, les syndicats de copropriétaires en question aient préféré changer de syndic en raison de la mauvaise gestion de la société Foncia Agence Centrale. Seul importe ici le fait qu’il est établi que le salarié a méconnu la clause contractuelle de clientèle, laquelle n’est pas nulle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il condamne le salarié à payer à l’employeur la somme de 3 161,34 euros correspondant à la contrepartie indue de la « clause de clientèle ».
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquements du salarié à ses obligations contractuelles
Le salarié s’oppose à la demande de dommages-intérêts formée contre lui exposant que la liberté de la concurrence et du commerce est un principe fondamental. Il ajoute, au visa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 que la loi impose elle-même la mise en concurrence des syndics tous les trois ans et que sa société a été préférée à la société Foncia Agence Centrale en raison de sa mauvaise gestion des propriétés qui lui avaient été confiées. Il conteste par ailleurs le préjudice allégué par l’employeur, ajoutant à cet égard que celui-ci a saisi le tribunal de commerce d’une demande de dommages-intérêts pour les mêmes faits.
L’employeur réplique que le salarié est tenu par une obligation de fidélité et de loyauté à l’égard de son employeur et que la jurisprudence sanctionne des actes préparatoires d’une activité concurrente à la fin du contrat de travail. Il expose que le salarié a créé son entreprise concurrente pendant l’exécution de son contrat de travail sans l’en informer, avant de négocier avec lui une rupture conventionnelle, qu’il a violé les clauses de confidentialité et d’exclusivité auxquelles il était tenu en détournant la clientèle au moyen d’informations confidentielles.
***
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le fait, qui est établi par l’extrait Kbis de la société Alto Sequanais, pour le salarié d’avoir créé une entreprise concurrente à la société Foncia Agence Centrale alors que le contrat de travail était toujours en cours constitue un manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, lequel lui imposait : « vous vous engagez à consacrer professionnellement toute votre activité et tous vos soins à la société, l’exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour votre compte, soit pour le compte de tiers vous étant en conséquence interdite ».
S’il est exact que l’article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 ' dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2020 ' disposait que « Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger.
Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. », rien n’imposait toutefois à la société Alto Sequanais de présenter sa candidature pour succéder à la société Foncia Agence Centrale et rien ne contraignait le salarié, au visa de cette loi, à méconnaître les obligations qui résultaient de son contrat de travail. Il importe peu à cet égard que le choix des syndicats de copropriétaires ait été dicté par leur mécontentement relatif aux prestations de la société Foncia Agence Centrale.
Il a par ailleurs été précédemment vu que le salarié avait méconnu son obligation de non-concurrence, laquelle découle du contrat de travail et doit donc être prise en considération pour apprécier la bonne ou la mauvaise foi du salarié dans son exécution.
Indépendamment du préjudice commercial qui sera examiné par le tribunal de commerce, également saisi par l’employeur, l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail, par le salarié, a causé à l’employeur un préjudice distinct de celui réparé par le remboursement de l’indemnité prévue au titre de la clause de clientèle.
Ce préjudice distinct correspond au caractère déloyal de l’exécution, par le salarié, de son contrat de travail. Ce préjudice sera évalué à la somme de 6 000 euros.
Il conviendra donc d’infirmer de ce chef le jugement et de condamner le salarié à payer à l’employeur la somme ainsi arrêtée en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de condamner le salarié à payer à l’employeur une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne M. [I] à payer à la société Foncia Agence Centrale la somme de la somme 3 161,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice indûment versée au titre de la clause de clientèle et aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] à payer à la société Foncia Agence Centrale la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [I] à payer à la société Foncia Agence Centrale la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code du travail
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