Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 août 2025, n° 25/07008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07008 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQYS
Nom du ressortissant :
[N] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 aout 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [P]
né le 29 Avril 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Non comparant ayant refusé de se présenter
Représenté par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 1er et 27 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 25 aout 2025 à 15h02, le préfet du RHONE a saisi ce juge aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 aout 2025 à 16h15, a fait droit à cette requête.
[N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 aout 2025 à 11h04, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est donc impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et en ce qu’aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée.
[N] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 aout 2025 à 10 heures 30.
[N] [P] n’a pas comparu, ayant 'refusé catégoriquement’ d’être extrait du centre de rétention, mais il était représenté par son avocat.
Le conseil de [N] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, la reconduite à bref délai n’étant pas établie et laissant apprécier la menace à l’ordre public.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, l’éloignement à bref délai étant démontré et la menace à l’ordre public, critère alternatif et non cumulatif à la prolongation, étant également prouvée, vu les condamnations pénales récentes notamment en 2025 à une interdiction du territoire français.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [N] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que :
«A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [N] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’obligation de diligences aux fins d’organiser l’éloignement de l’étranger qui pèse sur l’administration est une obligation de moyens, celle-ci ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercition à l’égard des autorités étrangères, seules à même d’identifier leurs propres nationaux et le cas échéant de délivrer un laissez-passer consulaire palliant l’absence de titre d’identité ou passeport des intéressés ;
Attendu en l’espèce que l’autorité administrative justifie de diligences récentes et notamment d’une relance le 11 aout 2025 des autorités algériennes ; que la délivrance à bref délai d’un document est établie ;
Attendu que la menace à l’ordre public a été retenue à bon droit par le premier juge compte tenu des quatre condamnations pénales de l’intéressé et notamment le 27 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à 3 mois d’emprisonnement et 3 ans d’interdiction du territoire français pour vol en récidive ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée par motifs adoptés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
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