Infirmation 16 avril 2025
Confirmation 16 avril 2025
Confirmation 17 avril 2025
Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 avr. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/456
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7KL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le dix sept avril 2025 à 12h00
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 20H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X SE DISANT [D] [R]
né le 01 Novembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 15/04/2025 à 16 h 37 par courriel, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l’audience publique du 16 avril 2025 à 14h00, assisté de Myriam QUASHIE, greffier lors des débats, et Carine MESNIL greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE représenté par F. REBOIS,
X SE DISANT [D] [R] non comparant qui n’a pu être régulièrement convoqué à l’adresse communiquée dans la procédure [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Jasmine MEDJEBEUR avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir un avis par courriel du 16 avril 2025 ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [D] [R], se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 5 avril 2023.
Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4] ; lors de sa levée d’écrou, il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative du 29 janvier 2025 notifiée le 30 janvier 2025, puis :
— d’une première prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 février 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 5 février 2025 ;
— d’une deuxième prolongation du placement en rétention administrative pour 30 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 février 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 3 mars 2025 ;
— d’une troisième prolongation du placement en rétention administrative pour 15 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mars 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 1er avril 2025.
Par requête reçue le 13 avril 2025 à 13h, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle période de 15 jours. Par ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 20h03, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête du préfet mais l’a rejetée et a dit n’y avoir lieu à prolongation, aux motifs que ni le critère lié à la délivrance de documents de voyage à bref délai, ni le critère lié à la menace à l’ordre public, n’étaient remplis. Le préfet de la Haute-Garonne en a relevé appel le 15 avril 2025 à 16h37.
Dans son mémoire d’appel, repris à l’audience, le préfet de la Haute-Garonne invoque :
— le fait qu’aucun élément ne permet d’établir que les autorités consulaires algériennes ne délivreront pas un laissez-passer consulaire ;
— la menace à l’ordre public.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention administrative pour 15 jours.
Suivant avis transmis le 16 avril 2025, M. le Procureur général estime que :
— le critère lié à la délivrance des documents de voyage à bref délai n’est pas rempli ;
— la menace à l’ordre public est en revanche constituée.
Il demande :
— la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la requête du préfet ;
— l’infirmation de l’ordonnance pour le surplus ;
et, statuant à nouveau,
— dire y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative à l’encontre de M. X se disant [D] [R] pour une durée de 15 jours.
A l’audience, le conseil de M. X se disant [D] [R] maintient qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement à bref délai ni de menace à l’ordre public.
Il demande la confirmation de l’ordonnance et la condamnation du préfet au paiement de la somme de 1.500 ' en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil renonçant à la contribution de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
M. X se disant [D] [R] n’est pas présent.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, les critères visés par l’article L 742-5 ne sont pas cumulatifs et il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il ressort des pièces du dossier que, dès le 16 janvier 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’audition de M. X se disant [D] [R] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec relance du 24 janvier 2025 ; que, le 25 janvier 2025, les autorités consulaires ont prévu une audition au centre de rétention administrative du 29 janvier 2025, mais qui n’a pas eu lieu puisque l’intéressé n’était libérable que le 30 janvier 2025 ; que, les 31 janvier, 12 février, 21 février, 4 mars, 18 mars, 25 mars, et 4 avril 2025, l’administration a relancé les autorités consulaires lesquelles n’ont pas répondu.
Ainsi, le premier juge a considéré à juste titre qu’en l’absence de réponse des autorités consulaires, rien ne permettait de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’aucun élément ne permet à ce jour de penser que la délivrance des documents de voyage pourra intervenir à bref délai.
Cette condition n’est donc pas remplie.
Sur la menace à l’ordre public :
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Le préfet soutient que :
— M. X se disant [D] [R] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 2 décembre 2024, pour détention, et offre ou cession de stupéfiants, à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, ce qui ressort effectivement de la fiche pénale versée (la date et les circonstances des faits étant ignorées) ;
— il a également été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Blois du 12 avril 2023, pour vol avec dégradations, à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis, ce qui ressort de l’extrait n° 1 du casier judiciaire en date du 16 avril 2025 communiqué par M. le Procureur Général de Toulouse, les faits datant du 10 avril 2023 mais les circonstances étant inconnues ;
— il a été interpellé, le 4 avril 2023, pour violences en réunion avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours ce qui a été mentionné dans l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français ; toutefois, il n’est versé aucune pièce relativement à ces faits, ni justifié des suites données à cette interpellation ; d’ailleurs M. le Procureur Général n’évoque pas ces faits.
Ainsi, les seules condamnations avérées pour infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 3 mois d’emprisonnement et pour vol avec destruction à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis, sans plus de précisions sur les circonstances des faits, sont insuffisantes pour caractériser la menace à l’ordre public.
Le critère n’est donc pas rempli.
Dans ces conditions, l’administration ne peut se fonder sur aucun critère pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, le refus de prolongation par le premier juge est justifié et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et le préfet de la Haute-Garonne débouté de sa demande.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de M. X se disant [D] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 avril 2025;
Déboutons le conseil de M. X se disant [D] [R] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [D] [R] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL F. CROISILLE-CABROL,.
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