Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 14 janv. 2025, n° 23/08013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/08013 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG4V
AFFAIRE : S.A.S. OXIUM GROUP C/ [X]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état, de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
S.A.S. OXIUM GROUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
APPELANTE
C/
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105
Plaidant : Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158
INTIMÉ
********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Selon jugement daté du 22 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Pontoise a, dans le cadre d’une instance opposant M. [X] à la société Oxium Group :
— condamné la société Oxium Group à payer à M. [X] la somme de 38 244,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 ;
— débouté M. [X] de sa demande au titre du préjudice du fait du retard du chantier ;
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées ;
— condamné la société Oxium Group à payer à M. [X] la somme de 196 464,99 euros TTC avec indexation du l’indice BT01 entre le 14 janvier 2022 et le jugement ;
— condamné la société Oxium Group à payer à M. [X] la somme de 120 960 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Oxium Group à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Oxium Group aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société Oxium Group est appelante de ce jugement selon déclaration du 29 novembre 2023.
Le 28 mai 2024, M. [X] a déposé des conclusions d’incident à fin de radiation, sollicitant en outre la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, motif pris de ce que l’appelante n’avait pas exécuté le jugement dont appel.
Le 30 septembre 2024, la société Oxium Group a déposé des conclusions d’incident à fin de rejet de ces demandes et de condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir, pour l’essentiel, qu’il existait des moyens de réformation sérieux du jugement, qu’elle ne pouvait pas payer les sommes dues faute de trésorerie, et qu’en cas d’infirmation M. [X] serait dans l’incapacité de représenter les sommes.
Le 3 décembre 2024, M. [X] a déposé des conclusions d’incident indiquant qu’il se désistait dudit incident, sollicitant un partage des dépens.
Le 3 décembre 2024, la société Oxium Group a déposé des conclusions d’incident acceptant ce désistement et sollicitant, également, un partage des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il échet de constater le désistement d’incident à fin de radiation de M. [X].
Les dépens seront partagés ainsi qu’il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATONS le désistement d’incident de radiation de M. [X] ;
— LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens d’incident par elles exposés.
La Greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Jeannette BELROSE Raphaël TRARIEUX
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