Infirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 22/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 29 août 2022, N° 20/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00521 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCAI.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 29 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/00045
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [L] exerce une activité de graphiste depuis le 1er avril 2008. En 2018, il s’est aperçu que s’agissant de l’assurance vieillesse, il dépendait de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) pour cette activité de conseil mais qu’il n’avait validé aucun droit à la retraite depuis son début d’activité.
La CIPAV, par courrier daté du 9 juin 2018, l’a affilié rétroactivement à compter du 1er janvier 2017 et lui a réclamé le paiement des cotisations afférentes 2017 et 2018 pour un montant global de 10'707 €.
Par courrier en date du 24 avril 2019, la CIPAV a corrigé la date de son affiliation avec une date d’effet au 1er janvier 2014.
Par courrier daté du 4 novembre 2019, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social pour solliciter la validation gratuite des trimestres et points de retraite sur les années 2008 à 2016 ainsi que la transmission d’un relevé de situation individuelle régularisée.
Le 8 janvier 2020, la commission de recours amiable a invoqué la forclusion du recours, à défaut de l’avoir saisie dans un délai de deux mois à compter de la décision de la CIPAV du 24 avril 2019.
M. [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 janvier 2020.
Par jugement en date du 29 août 2022, le pôle social a :
— condamné la CIPAV à valider gratuitement les trimestres assurance et points de retraite de M. [C] [L] tant du régime de base que pour le régime complémentaire, sur la base des revenus réels déclarés par M. [L] sur la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2016 ;
— fait injonction à la CIPAV de transmettre un relevé de situation individuelle conforme mentionnant le nombre de trimestres d’assurance et les points de retraite de base et de retraite complémentaire validés et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement pendant une durée de 3 mois ;
— condamné la CIPAV à payer à M. [C] [L] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la CIPAV à payer à M. [C] [L] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la CIPAV de sa demande présentée sur le même fondement ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 10 octobre 2022, la CIPAV a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre précédent.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du conseiller rapporteur du 9 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 26 février 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CIPAV demande à la cour de :
à titre principal :
— déclarer irrecevable le recours de M. [C] [L] pour cause de prescription ;
à titre subsidiaire :
— rejeter la demande de validation gratuite de trimestres de cotisations et de points de retraite de base et complémentaire sur la période 2008 ' 2016 ;
— juger de l’absence de faute dans l’affiliation de M. [C] [L] ;
— débouter M. [C] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [C] [L] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la CIPAV invoque l’irrecevabilité du recours de M. [L] pour cause de prescription sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil, au motif que l’assuré ne pouvait ignorer qu’il ne réglait pas des cotisations vieillesse. Elle invoque le manque de diligences de M. [L] qui n’a entrepris aucune démarche pour payer ses cotisations de 2008 à 2019.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [L] ne justifie aucunement lui avoir déclaré son commencement d’activité le 1er avril 2008. Elle considère qu’il ne peut lui être reproché aucune faute dans son affiliation puisque les cotisations sont portables et non quérables de sorte qu’elle n’avait aucune obligation d’adresser des appels de cotisations à M. [L] alors qu’elle n’avait aucune connaissance de son activité libérale.
*
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [C] [L] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
— à la recevabilité de son recours ;
— à la condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 27'000 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de cotiser et d’acquérir des droits à retraite sur la période 2008 ' 2016 ;
en tout état de cause :
— à la condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de la CIPAV aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [L] invoque l’absence de prescription de l’action au motif que la jurisprudence avec l’abrogation de l’article R. 643 ' 10 du code de la sécurité sociale lui permet de régulariser des cotisations anciennes. Il considère qu’il est légitime à reprocher à la CIPAV de ne jamais avoir proposé une quelconque mesure de régularisation depuis 2023. Il affirme qu’il a consciencieusement réglé l’ensemble des cotisations appelées spontanément par l’ensemble des organismes de sorte que rien n’a pu l’alerter sur une telle difficulté. Il soutient qu’il est de bonne foi. Il fait valoir deux types de dommages, la privation de ses droits sur la période 2008 ' 2016 et le refus de la CIPAV courant 2022 ' 2023 d’appeler des cotisations arriérées de plus de 5 ans. Il précise qu’il devait être affilié à un régime d’assurance vieillesse au premier jour du trimestre suivant le début de son activité, soit en l’espèce le 1er juillet 2008 et que la défaillance du processus d’affiliation est la conséquence des manquements de la CIPAV qui a refusé de tirer les conséquences de la déclaration du début d’activité au centre de formalités des entreprises (CFE) en 2008, d’avoir omis d’appeler une quelconque cotisation sur la période 2008 ' 2016 et d’avoir passé sous silence depuis un arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2022 qu’il y a une possibilité de régularisation de toutes les cotisations pour la période 2008 ' 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2004 au 5 mars 2023, « Lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. »
Dans un arrêt en date du 2 juin 2022 (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n°21-16.072), la Cour de cassation a écarté l’application de l’article R. 643-10 pour le calcul du montant de pension de retraite de base de l’assuré pour non conformité de ce dispositif à l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle juge que le droit individuel à pension d’une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant, comme tel, dans le champ d’application de ces dispositions, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et les exigences de financement du régime de retraite considéré. Elle en déduit que les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations devant être regardés comme l’étant au fur et à mesure de leur versement, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d’exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, s’il contribue à l’équilibre financier de ce régime, porte, cependant, une atteinte excessive au droit à pension et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.
En l’espèce, la situation de M. [L] s’apprécie dans des termes différents. M. [L] n’a payé aucune cotisation d’assurance vieillesse entre 2008 et 2016 et il demande la validation gratuite de ses droits à la retraite sur cette même période. Par conséquent, il ne s’agit pas de prendre en considération, avant la liquidation du droit à pension, le paiement partiel de cotisations qui serait intervenu sur cette période.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’application des dispositions de l’article R. 643 ' 10 du code de la sécurité sociale parfaitement en vigueur pour le présent litige, dès lors qu’il n’est pas démontré de non-conformité pour la situation de M. [L] à l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de déséquilibre des intérêts en présence. Bien au contraire, l’action en validation gratuite de droits à la retraite entraîne nécessairement un déséquilibre financier pour le régime de retraite obligatoire et doit être appréciée strictement au regard des textes applicables.
C’est bien la prescription quinquennale qui s’applique à cette action.
S’agissant du point de départ de la prescription, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 2224 du code civil qui énoncent que les actions personnelles ou mobilières sont soumises à un délai de prescription de cinq ans. Ce délai court à compter du jour où le demandeur « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ n’est donc pas fixe (Cass. 3ème civ. 15 février 2018, n°16-28.143).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] exerce une activité indépendante libérale depuis le 1er avril 2008 et qu’il aurait dû être affilié à la CIPAV à compter du 1er juillet 2008, sur le fondement des dispositions de l’article R. 643 ' 1 du code de la sécurité sociale.
C’est donc à partir de cette date qu’il aurait dû connaître les faits permettant d’exercer ses droits à la retraite.
En réalité, il n’a été affilié à cet organisme de sécurité sociale qu’à compter du 1er janvier 2014. M. [L] reconnaît qu’il s’est aperçu en 2018 qu’il n’avait pas cotisé au titre de l’assurance vieillesse depuis 2008. Il justifie par un courrier en date du 13 mars 2019 avoir contesté la date de son affiliation auprès des services de la CIPAV. Il évoque dans ce courrier qu’il a été obligé de se rendre dans les locaux de l’organisme social le 3 octobre 2018 pour signaler la difficulté. Il n’a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à son affiliation que par courrier de son conseil en date du 4 novembre 2019.
Par conséquent, il convient de considérer que l’action de M. [L] en validation gratuite des trimestres d’assurance et points de retraite tant du régime de base que pour le régime complémentaire pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2013 est prescrite.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande non prescrite de validation gratuite des trimestres d’assurance et points de retraite
Selon les dispositions de l’article L. 642 '1 du code de la sécurité sociale dans les différentes versions applicables au litige,
« Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8 […] »
De plus, l’article D. 642 '1 du même code prévoit que :
« Les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante. »
Il résulte des textes précités que les droits à prestations sont déterminés par les cotisations acquittées par les affiliés à ce régime.
Cette interprétation est confirmée par les dispositions de l’article D. 642-4-2 du même code créé par décret du 31 décembre 2019 selon lesquelles : «III. -Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d’assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II. »
Si dans le présent litige la CIPAV a commis une faute, ce manquement ne peut se résoudre qu’en allocation de dommages et intérêts et ne peut pas donner lieu à validation gratuitement des trimestres d’assurance et points du régime de retraite de base et complémentaire, alors qu’il n’y a eu aucun paiement de cotisations corrélativement.
La demande présentée de ce chef par M. [L] doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
La responsabilité des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole est régie par les règles du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, autrement dit par les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, – anciennement articles 1382 et suivants du même code (Soc., 12 juillet 1995, Bull. 1995, V, n° 242, pourvoi n° 93-12.196).
L’article 1240 du code civil dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
L’article 1241 du même code prévoit pour sa part que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La responsabilité de l’organisme est susceptible d’être engagée chaque fois qu’il manque aux obligations qui lui incombent dans l’exécution de ses missions de service public (Soc., 4 mars 1999, pourvoi n° 96-14.752 ; Soc., 22 mai 1997, pourvoi n° 95-20.582 ; Soc. 17 octobre 1996, pourvoi n° 94-13.097).
En l’espèce, M. [L] soutient que la CIPAV a commis une faute dans le traitement de la déclaration au centre de formalités des entreprises (CFE). Il explique avoir procédé à l’ensemble des formalités qui lui incombaient s’agissant de la création de son activité.
Il verse ainsi aux débats l’accusé de réception daté du 9 avril 2008 adressé par l’URSSAF de Maine-et-Loire concernant sa « déclaration CFE » réalisée la veille. Dans cet accusé de réception, il est indiqué : « nous vous informons de la transmission de votre déclaration aux associés concernant le système CFE dont les noms suivent :
— CDI [Localité 8] sud cité administrative [Adresse 3]
— INSEE Pays Loire répertoire sirène [Adresse 9]
— CMPL des Provinces [Adresse 4]
— CNAV PL [Adresse 2] ».
Or, selon l’article L. 641 '1 du code de la sécurité sociale, « l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. »
Ainsi, la CIPAV gère pour le compte de la CNAVPL (la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales) le régime de retraite de base de certaines professions libérales.
Selon l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dans sa version applicable au litige :
« Sous réserve de l’application des dispositions relatives à l’exercice des professions ou activités réglementées, l’obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, personne ou organisme visés à l’article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d’un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l’article 1er.
Ce dossier unique est déposé auprès d’un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu’il est régulier et complet à l’égard de celui-ci […]. »
Selon l’article 1er de cette même loi, ces dispositions régissent les relations entre d’une part les entreprises et d’autre part les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale.
L’annexe I du décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, pris pour l’application de la loi du 11 février 1994, prévoit expressément que les « organismes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales » sont destinataires des formalités des entreprises.
En l’espèce, M. [L] justifie avoir procédé à la déclaration unique auprès du centre de formalités des entreprises au moment de la création de son activité. L’accusé de réception de sa déclaration mentionne bien que celle-ci a été transmise à la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. Pourtant, M. [L] n’a jamais été affilié à la CIPAV en 2008, alors qu’il a procédé aux formalités qui lui incombaient. Son dossier était à l’évidence complet puisqu’il justifie des réponses immédiates de l’INSEE qui lui a attribué un numéro SIRENE et SIRET, de l’URSSAF qui lui a notifié sa situation administrative, de la direction générale des impôts qui lui a indiqué son régime d’imposition et les coordonnées de ses interlocuteurs fiscaux et du Régime social des indépendants (RSI) qui lui a notifié sa situation et a appelé des cotisations provisionnelles pour l’année 2009. Il n’y a donc bien que la CIPAV qui n’a pas traité sa déclaration unique auprès du centre de formalités des entreprises.
Ce défaut d’affiliation s’explique par un manquement de la CIPAV qui, à l’évidence, n’a pas traité sa déclaration d’activité, ne l’a pas affilié conformément à la mission qui lui a été confiée et n’a pas appelé les cotisations correspondantes à son activité.
La CIPAV a donc commis une faute et engage sa responsabilité.
M. [L] a présenté une demande de dommages-intérêts à hauteur de 27'000 € mais concernant l’intégralité de la période litigieuse de 2008 à 2016. Or seule la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 n’est pas prescrite.
M. [L] explique que pour la période 2008 ' 2016, il a été privé du droit de régler ses cotisations pour un montant total de 20'675 €, ce qui lui aurait permis d’acquérir des droits à retraite de base à hauteur de 1769 points et des droits à retraite complémentaire à hauteur de 344 points. Il calcule qu’il aurait bénéficié d’une pension annuelle de retraite de base de 1157 € et d’une pension annuelle de retraite complémentaire de 994 €, en précisant qu’il pouvait espérer pouvoir bénéficier de ces sommes pendant une durée de 23 ans. Il évalue donc la perte financière à 49'475 €, mais déduit de cette somme les cotisations qu’il aurait dû verser, soit un montant de 28'800 €. A cette somme, il applique un coefficient de 95 % de perte de chance évaluant la probabilité qu’il règle ses cotisations si la caisse le lui avait permis. Il réclame ainsi la somme de 27'360 € mais pour la période 2008 ' 2016.
Pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 9120 €.
La CIPAV est condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CIPAV est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [C] [L] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la CIPAV sur ce même fondement est rejetée.
P AR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare prescrite l’action de M. [C] [L] en validation gratuite des trimestres d’assurance et points de retraite tant du régime de base que pour le régime complémentaire pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2013 ;
Rejette la demande de validation gratuite des trimestres d’assurance et points de retraite tant du régime de base que pour le régime complémentaire pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 non couverte par la prescription ;
Dit que la CIPAV a commis une faute dans le traitement de la déclaration d’activité de M. [C] [L] en avril 2008 ;
Condamne la CIPAV à payer à M. [C] [L] la somme de 9 120 € à titre de dommages-intérêts pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
Condamne la CIPAV à payer à M. [C] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la CIPAV sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CIPAV au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-126 du 11 février 1994
- Décret n°96-650 du 19 juillet 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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