Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2024, n° 24/05496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05496 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLUB
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2024, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [B] [S]
né le 09 janvier 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de Mme [G] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 24 novembre 2024, de la rétention du nommé M. [N] [B] [S] au centre d’hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 novembre 2024, à 12h03, par M. [N] [B] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [B] [S] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et plaide l’absence de menace à l’ordre public ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les perspectives d’éloignement et les diligences de l’administration
S’il appartient au juge judiciaire, en application de la directive européenne 2008/115/CE dite directive Retour, comme de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine consulaire n’est pas contestée, de sorte que le moyen, qui ne relève aucune circonstance qui imposerait d’autres diligences dans l’attente d’une réponse du consulat après l’audition du 6 novembre 2024, n’est donc pas fondé.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l’appréciation de cette circonstance.
Sur le critère de la menace pour l’ordre public au regard du droit de l’Union
Il est soutenu que les dispositions précitées seraient contraires à la directive « Retour », au motif que le maintien en rétention ne pourrait dépendre d’une menace à l’ordre public.
L’article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
A titre liminaire, il est relevé que la directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu’elle doit être la plus courte possible. Ainsi que le permet ce texte, les législations nationales transposant la définition du « risque de fuite » diffèrent sensiblement selon États membres.
En France, l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Le critère de la menace pour l’ordre public apparaît donc dès le stade de l’appréciation de la nécessité de la mesure de rétention.
Ce critère est également prévu par le législateur pour renforcer les conditions d’une prolongation exceptionnelle au-delà de deux mois de rétention, dans les conditions de l’article L. 742-5 précité.
Ainsi, le choix d’ajouter une condition de « menace pour l’ordre public » pour ne permettre les rétentions qu’à titre exceptionnel au-delà de deux mois de rétention, constitue-t-il un renforcement des circonstances prévues par la loi.
Le fait que cette condition ait été ajouté récemment, par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ne contredit pas cette appréciation, même si en élargissant les hypothèses de prolongations, le législateur a, de fait, étendu les circonstances exceptionnelles précitées.
Il s’en déduit que la preuve d’une méconnaissance des dispositions de la directive « Retour » du seul fait que le maintien en rétention ne pourrait dépendre d’une menace à l’ordre public n’est pas établi. Le moyen doit être rejeté.
Sur l’appréciation de la situation de M. [N] [B] [S]
En l’espèce, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et, y ajoutant, de relever que l’intéressé a été interpellé à de très nombreuses reprises, dont 4 fois entre 2023 et 2024, notamment pour des délits de recel ou de vente à la sauvette, et que ces rappels à la loi n’ont pas été suivis d’effets dans son comportement. Par ailleurs, il a utilisé de nombreux alias (dont le nom de M. [E] [M]), avec des dates de naissance fixées en 1982 ou 1983 et un lieu de naissance tantôt en Algérie, tantôt au Maroc ([Localité 1]), sans qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [N] [B] [S]. La menace pour l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie au stade de la troisième prolongation.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, notamment ceux relatifs aux « brefs délais » de délivrance d’un laissez-passer, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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