Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 25/05722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05722 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2025-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 24/82131
APPELANT
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMÉE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Cyril Cardini, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a homologué un accord transactionnel conclu le 12 avril 2021 entre la société Marne et Finance et M. [P] [F], en présence de la société Magdeveloppement et lui a donné force exécutoire. Cette ordonnance a été signifiée le 24 octobre 2024 par M. [F] à la société Pierres Investissement venant aux droits de la société Magdeveloppement.
Ce protocole prévoyait le rachat de parts sociales de la société Magdeveloppement pour un montant total de 40 459,64 euros, en cinq versements annuels, du 20 septembre 2021 au 20 septembre 2025, dont seul le premier a été honoré.
Le 25 octobre 2024, M. [F] a fait pratiquer des saisies-attribution sur les comptes de la société Pierres Investissement ouverts auprès des sociétés Banque Palatine et Crédit Agricole du Languedoc pour un montant de 32 640,25 euros, comprenant l’échéance du 20 septembre 2021. Ces saisies ont été dénoncées à la débitrice le 28 octobre 2024.
La première a été fructueuse en totalité, la seconde à hauteur de la somme de 458,29 euros.
Le 18 novembre 2024, la société Pierres Investissement a viré la somme de 31 153,93 euros sur le compte bancaire de M. [F], ce montant comprenant par anticipation le paiement de l’échéance du 20 septembre 2025. Ce virement a été rejeté, le compte étant clôturé, puis réémis le 27 novembre 2024 sur le compte Carpa du conseil de M. [F].
Par acte du 27 novembre 2024, la société Pierres Investissement a fait assigner M. [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution, mainlevée de celle-ci sous astreinte et condamnation de M. [F] à des dommages-intérêts.
Le 5 décembre 2024, M. [F] a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit agricole et a cantonné à la somme de 1 444, 41 euros celle pratiquée entre les mains de la Banque Palatine.
Par jugement en date du 17 février 2025, le juge de l’exécution a déclaré recevable la contestation, débouté la société Pierres Investissement de sa demande d’annulation des saisies, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 25 octobre 2024 entre les mains de la Banque Palatine, condamné M. [F] à payer à la société Pierres Investissement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a principalement retenu que le maintien de la saisie était abusif dès lors que le principal avait été réglé et que le décompte des frais portait sur des sommes non incluses dans l’assiette de la saisie.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 mars 2025.
Les conclusions récapitulatives de M. [F], en date du 28 juin 2025, tendent à voir la cour :
— annuler le jugement du 17 février 2025 ;
— renvoyer l’affaire devant le « juge de l’exécution de [Localité 5] autrement composé » (sic) afin qu’elle soit de nouveau jugée ;
À défaut, évoquer l’affaire sur le fond et, statuer à nouveau en ces termes :
— débouter la société Pierres Investissement de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— valider celle-ci à la somme résultant du cantonnement, soit à la somme de 1 444,41 euros ;
— condamner la société Pierres Investissement à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement attaqué et statuer dans les mêmes termes que ci-dessus.
Les conclusions récapitulatives de la société Pierres Investissement, en date du 29 juillet 2025, tendent à voir la cour :
— débouter M. [F] de ses demandes ;
— confirmer le jugement attaqué ;
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur l’annulation du jugement :
M. [F] soutient, sur le fondement des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 455 et 458 code de procédure civile que le juge de l’exécution ayant entendu l’affaire le 13 janvier 2025 avait, par ordonnance en date du 19 novembre 2024 rendue à la requête de la société Pierres Investissement, manifesté sa partialité envers son conseil, Me [B] en retenant que la responsabilité de celui-ci pouvait être engagée et que la société Pierres Investissement a volontairement introduit son instance en contestation devant le même magistrat.
Il ajoute que la phrase suivante du jugement attaqué démontre sa partialité :
« Il est notoire que la société Pierres Investissement est débitrice de nombreux créanciers et qu’un grand nombre de protocoles d’accord ont été contractés par de multiples personnes morales aux droits desquelles elle est peu à peu venue, ce qui est parfaitement connu de M. [P] [F], son conseil étant également celui de la grande majorité des créanciers agissant contre la demanderesse ».
Réponse de la cour :
L’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, et le non-respect de cette règle est une cause de nullité du jugement,
En l’espèce, de première part, comme le relève l’intimée, la phrase litigieuse ne manifeste pas de partialité à l’encontre de l’appelant, mais se borne à énoncer un fait constant, établi par les propres productions de l’appelant et ses affirmations dans ses conclusions, à savoir que son conseil est également celui d’autres investisseurs dans des procédures les opposant à l’intimée.
De deuxième part, la phrase ne manifeste aucune partialité envers l’appelant, puisque, tout en estimant la saisie abusive, le premier juge a débouté l’intimée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
De troisième part, l’ordonnance du 19 novembre 2024 a débouté la société Pierres Investissement de la requête formée à l’encontre du conseil de l’appelant.
Il en résulte que le moyen de nullité tiré de l’impartialité du juge de l’exécution manque en fait.
Sur l’infirmation du jugement demandée à titre subsidiaire :
M. [F] soutient en substance, que la saisie n’avait rien d’abusif puisque la société Pierres Investissement avait délibérément cessé l’exécution du protocole transactionnel du 12 avril 2021, ainsi que de toutes les autres transactions conclues avec les investisseurs.
La société Pierres Investissement lui oppose que la saisie portait notamment sur l’échéance du 21 septembre 2021, réglée à son échéance et qu’il avait été procédé dès le 27 novembre 2024 au règlement tant du principal que de la dernière échéance à venir, que le cantonnement intervenu le 5 décembre 2024 était lui-même infondé puisque les frais d’huissier avaient été calculés sur le montant de l’échéance à venir.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, alinéa 1er, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L.121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts. Pour trancher la demande de mainlevée, le juge doit se placer au jour où il statue.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve du caractère inutile ou abusif de la mesure qu’il conteste.
En l’espèce, d’une part, à la date de la saisie, le 24 octobre 2024, trois échéances du protocole d’accord n’avaient pas été payées, de sorte qu’en ce plaçant à cette date, la saisie n’était ni abusive, ni inutile, d’autre part, à la date du cantonnement comme à celle où le premier juge a statué et à celle où la cour statue, restaient dus les frais de la saisie que le premier juge, par un motif non critiqué par l’appelant, a évalué à la somme de 677, 12 euros, de sorte que le maintien de la saisie n’était ni inutile, ni abusif, en l’absence d’intention de nuire, et qu’il convient de la cantonner à cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelant qui succombe principalement doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de nullité du jugement attaqué ;
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 par M. [P] [F] sur les comptes de la société Pierres Investissement ouverts auprès de la Banque Palatine ;
statuant à nouveau, de ce seul chef :
Cantonne à la somme de 677, 12 euros a saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 par M. [P] [F] sur les comptes de la société Pierres Investissement ouverts auprès de la Banque Palatine et en donne main-levée pour le surplus ;
Condamne M. [P] [F] à payer à la société Pierres Investissement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le greffier, Le président,
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