Confirmation 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 mai 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/230
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7BU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Chantal CAILLIBOTTE, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 28 Mai 2025 à 14 heures 03 par la Cimade pour :
M. X se disant [Y] [I]
né le 10 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Mai 2025 à 11 heures 21 (notifiée à l’intéressé à 14 heures 15) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 27 mai 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de X se disant [Y] [I], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Mai 2025 à 14 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté en date du 7 mai 2025, notifié le 10 mars 2025, le Préfet d’Eure et Loir a fait obligation à X se disant [Y] [I], né le 10 mars 2000 à [Localité 1] alias X se disant [G] [I], né le 10 mars 2000 à [Localité 1], de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans.
Par arrêté en date du 28 mars 2025, notifié le 29 mars 2025, le Préfet d’Eure et Loir a décidé de son placement en rétention administrative.
Par requête, X se disant [Y] [I] a demandé l’annulation de cette décision.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de X se disant [Y] [I], pour un délai maximal de 26 jours, à compter du 1er avril 2025 à 14heures. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes, le 5 avril 2025 à 17heures.
Par ordonnance du 27 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal de Rennes a ordonné une deuxième prolongation pour un délai de 30 jours, confirmée par décision du magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2025 à 17heures.
Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal de Rennes a ordonné la troisième prolongation du maintien de X se disant [Y] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 27 mai 2025 à 24 heures.
Le 28 mai 2025, à 14h03, X se disant [Y] [I] a interjeté appel par courrier électronique.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté. Il invoque :
— le non- respect des conditions légales pour une troisième prolongation de la rétention
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Selon avis du 28 mai 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
A l’audience, X se disant [Y] [I] a indiqué qu’il souhaitait rester en France, qu’il avait des bouches à nourrir, une fille et se trouvait à nouveau en couple et serait hébergé chez sa mère.
Son conseil a repris les moyens figurant dans la déclaration d’appel.
SUR CE,
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais de la loi.
Au fond :
Sur le respect des conditions légales d’une troisième prolongation.
Il est soutenu par X se disant [Y] [I] que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne seraient pas remplies dans la mesure où il n’aurait pas fait obstruction à l’exécution de son éloignement, dans la mesure où la preuve ne serait pas rapportée par la Préfecture d’Eure et Loir que la délivrance d’un laisser-passer consulaire serait possible à bref délai et dans la mesure où son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Il sera d’abord rappelé que les conditions posées par l’article pré-cité ne sont pas cumulatives.
En l’occurrence, la Préfecture d’Eure et Loir a argué de la menace pour l’ordre public dès la phase de placement en rétention, s’appuyant sur les antécédents pénaux de X se disant [Y] [I], jusque- là incarcéré à [Localité 2] et dont la dernière condamnation, prononcée par le tribunal d’Evry, date du 9 août 2024.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours, le texte de l’article L 742-5 du CESEDA prévoyant « le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ». Par conséquent, au regard des antécédents multiples de X se disant [Y] [I] depuis 2021 ( condamnation à 10 mois d’emprisonnement le 28 janvier 2021 pour vol avec effraction, aggravé par une autre circonstance, à 4 mois le 29 juin 2021 par le tribunal de Nantes pour récidive de vol en réunion, à 3ans et 6 mois le 15 décembre 2021 par la Cour de Versailles pour notamment menaces de mort, violence avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours par conjoint ou concubin) , le Préfet d’Eure et Loir a pu estimer que ce dernier dont il n’apparait pas qu’il se soit inséré dans la société française, en respecte les règles et ait démontré une volonté d’amendement constituait une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
Dès lors, l’une des conditions légales de la troisième prolongation est remplie et le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement.
X se disant [Y] [I] soutient que la décision entreprise doit être infirmée en ce qu’il n’existe pas de perspectives de reconduite au regard de la suspension des relations de la France avec l’Algérie.
En l’occurrence, X se disant [Y] [I] se revendique, y compris sous son alias, [G] [I] comme algérien. Dans la mesure où il est dépourvu de passeport ou pièce d’identité, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 12 mars 2025 et relancées les 29 mars, 23 avril et 20 mai 2025. La délivrance d’un laisser passer consulaire dans le délai de 15 jours peut intervenir à tout moment étant observé qu’il ressort du dossier qui nous est soumis qu’une audition avait été accordée le 11 avril 2025 par le consulat d’Algérie qui n’a pas eu lieu mais qui démontre que les relations ne sont pas totalement interrompues. La perspective d’éloignement n’est donc pas inexistante, la Préfecture ayant par ailleurs effectué toutes les diligences possibles.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS.
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal de Rennes en date du 27 mai 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 29 Mai 2025 avant 17 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à X se disant [Y] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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