Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 oct. 2025, n° 25/08343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08343 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS6K
Nom du ressortissant :
[C] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [C] [D]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 5] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire a été notifiée à [C] [D] le 16 janvier 2023.
Le 2 mai 2025 le tribunal correctionnel de Valence a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis, avec maintien en détention et une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans,pour transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants.
Par décision en date du 07 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances du 10 août 2025, 5 septembre confirmée en appel et du 5 octobre 2025 confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [D] pour une durée de vingt-six jours, trente jours et quinze jours.
Par requête en date du 17 octobre 2025,reçue le 19 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [D] pour une durée de quinze jours.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2025 à 15 heures 38, le magistrat a rejeté cette requête et ordonné la mise en liberté de [C] [D].
Le procureur de la République de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.Sur le fond il a relevé que la menace à l’ordre public suffit à permettre la quatrième prolongation et que le premier juge a fait une erreur d’interprétation en corrélant ce critère à celui de la délivrance à bref délai alors qu’ils sont alternatifs ,et que la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas synonyme de laissez-passer consulaire à bref délai. [C] [D] persiste à se déclarer de nationalité marocaine alors qu’il n’a pas été reconnu comme ressortissant marocain, ce qui caractérise une obstruction au sens de l’article L742-5 du CESEDA.Aucun élément ne permet de retenir que les autorités consulaires algériennes ne vont pas répondre dans le délai de quinze jours.
Vu l’ordonnance du conseiller délégué en date du 21 octobre 2025 à 18 heures, qui a reçu l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif et a fixé l’audience au fond au 22 octobre 2025 à 10 heures 30.
Monsieur l’Avocat général a transmis des conclusions écrites reçues par courriel le 21 octobre 2025 à 14 heures 45 repris la requête d’appel du procureur de la république de Lyon et demandé l’infirmation de l’ordonnance querellée en joignant une copie d’un extrait de condamnation prononcée le 2 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Valence.
[C] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le préfet de la Drome, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance.Il s’associe à la requête du ministère public qui reproche au juge d’avoir neutralisé la notion de menace à l’ordre public alors que ce critère suffit.
Le conseil de [C] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance.Il expose que la condition première est qu’une perspective d’éloignement soit caractérisée.Il y a eu une demande de laissez-passer aux trois pays avant sa levée d’écrou.Les diligences ont été faites mais lors de la quatrième prolongation l’autorité administrative doit démontrer que cette prolongation va être exploitée pour exécuter la mesure d’éloignement.Le juge a démontré que pendant les 15 jours restant il était impossible pour l’administration d’obtenir le laissez passer et un vol.La menace à l’ordre public même si elle est établie permet la prolongation tout en l’inscrivant dans la perspective d’éloignement.
[C] [D] a eu la parole en dernier pour dire qu’il allait quitter la France pour aller aux Pays Bas.
MOTIVATION
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1'' L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2'' L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5'' de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3'' La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1'', 2'' ou 3'' ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit [C] [D] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3'' de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
En l’espèce,il ressort des pièces de la procédure que :
— -le 2 mai 2025 le tribunal correctionnel de Valence a condamné [C] [D] à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis, avec maintien en détention pour transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants.
— l’autorité préfectorale a saisi dès le 07 août 2025 les autorités consulaires d’Algérie, de Tunisie et du Maroc afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [C] [D] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— le 18 septembre 2025, les autorités consulaires marocaines ont répondu qu’il n’était pas leur ressortissant.
— une relance a été faite auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 2 septembre 2025 et le 1 octobre 2025.
— les autorités tunisiennes ont informé l’autorité préfectorale qu’une audition serait organisée le 08 octobre 2025 dans les locaux de l’hôtel de police de [Localité 3]
— le 10 octobre 2025 les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué qu’il n’était pas leur ressortissant.
— une demande de réadmission Dublin a été faite auprès des Pays bas et de l’Allemagne qui ont répondu négativement.
— les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées successivement le 5 aout, le 2 septembre, le 1 octobre, et le 13 octobre 2025.
Dans son ordonnance le premier juge a estimé que la perspective raisonnable d’éloignement de [C] [D] n’était pas établie au motif que le délai de 15 jours restant ne parait pas suffisant pour la mise en 'uvre de la mesure, à savoir l’identification de l’intéressé qui ne s’est jamais revendiqué de nationalité algérienne, la délivrance d’un routing alors que la saisine des autorités consulaires algériennes depuis le 5 août 2025 est restée sans réponse.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, sollicitées à plusieurs reprises depuis le 5 août et régulièrement relancées la dernière fois le 13 octobre 2025, comme cela est justifié en procédure, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que [C] [D], qui a toujours soutenu être tunisien et a refusé de se soumettre aux mesures d’identification, n’a pas été reconnu comme étant tunisien ou marocain, et qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.En effet, il ne peut être objectivé par les pièces soumises au débat que la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas établie.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [C] [D] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Aucun événement nouveau n’étant invoqué par [C] [D], dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la troisième prolongation, est toujours d’actualité, menace parfaitement motivée par le premier juge, et dont nous adoptons les motifs.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [C] [D] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [C] [D] .
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [D] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [C] [D] et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [C] [D] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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