Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 janv. 2026, n° 22/09335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2022, N° 21/01016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09335 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01016
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 1
INTIMEE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [I], né en 1980, a été engagé par l’EPIC [12] ([11]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2007 en qualité de machiniste receveur au sein du département [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la [11].
Par avis du 22 octobre 2012 et du 19 novembre 2012, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte définitif à son poste de travail.
Par courrier du 26 septembre 2020, la [12] ([11]) a informé M. [I] qu’en dépit des recherches de poste de reclassement au sein du groupe [11], elle était dans l’impossibilité de lui proposer un poste de reclassement disponible et compatible avec ses capacités ainsi que son état de santé, sauf à exiger une reconversion qui excéderait les limites de l’obligation de reclassement et qu’aucun aménagement de poste n’était possible compte tenu des spécificités du poste de machiniste receveur et de ses restrictions médicales.
Par lettre datée du 1er octobre 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2020 avant de se voir notifier sa réforme pour inaptitude d’origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 5 novembre 2020.
A la date de sa réforme, M. [I] avait une ancienneté de treize ans et la [12] ([11]) occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de sa réforme et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réentraînement, de rééducation ou de formation, pour préjudice moral et d’anxiété, pour non-respect de l’obligation de reclassement, pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, M. [I] a saisi le 3 février 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 27 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la [11] de sa demande reconventionnelle,
— condamne M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2023 M. [I] demande à la cour de :
— recevoir M. [I] en ses demandes et fins et le déclarer bien fondé,
y faisant droit,
à titre principal :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2022, par le conseil de prud’hommes de Paris,
statuant de nouveau :
— prononcer la nullité de la réforme en date du 5 novembre 2020 prise par la [11] à l’encontre de M. [I], pour non-respect de l’obligation de reclassement et violation des dispositions de l’article le 98 du statut du personnel de la [11] ,
— requalifier la réforme en date du 5 novembre 2020 en licenciement nul conformément aux dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail (ancien article L.122-45 du même code), car discriminatoire eu égard à l’état de santé de M. [I] ,
— condamner la [11] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 60.000,00 euros, soit environ 30 mois de salaires bruts,
— indemnité compensatrice de préavis : 1.300,00 euros,
— indemnité pour non-respect de l’obligation de formation : 10.000,00 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice moral et anxiété : 10.000,00 euros,
— indemnité pour non-respect de l’obligation de reclassement : 12.167,00 euros,
— indemnité de préavis : 3.989,00 euros,
— indemnité pour licenciement vexatoire : 15 .000, 00 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 5.000,00 euros,
à titre subsidiaire,
statuant de nouveau :
— prononcer la nullité de la réforme en date du 5 novembre 2020 prise par la [11] à l’encontre de M. [I] , pour violation des dispositions des articles 99 du statut du personnel de la [11] et 13 du règlement des retraites,
— requalifier la réforme en date du 5 novembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail (ancien article L.122-45 du même code) et la jurisprudence de la cour de cassation,
— condamner la [11] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— indemnité de pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000,00 euros, soit environ trente mois de salaires bruts,
— indemnité compensatrice de préavis : 1.300,00 euros,
— indemnité pour non-respect de l’obligation de formation : 10.000,00 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice moral et anxiété : 10.000,00 euros,
— indemnité pour non-respect de l’obligation de reclassement :12.167,00 euros,
— indemnité de préavis : 3.989,00 euros,
— indemnité pour licenciement vexatoire : 15.000,00 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 5.000,00 euros,
en tout état de cause,
— condamner la [11] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2023 la [12] ([11]) demande à la cour de :
— recevoir la [11] en ses conclusions d’intimée et l’y déclarant bien-fondé :
in limine litis :
— prononcer l’absence d’effet dévolutif de l’appel du 26 octobre 2022,
— dire que la cour n’est saisie d’aucun chef de jugement et d’aucune demande,
en conséquence,
— se déclarer non saisie du présent litige,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour se déclarait régulièrement saisie :
— confirmer le jugement du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, si la cour de céans devait infirmer le jugement entrepris, rapporter les demandes de M. [I] à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner M. [I] à verser à la [11] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La [11] soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel aux motifs que la déclaration d’appel de M. [I] indique que l’appel est limité aux chefs de jugement critiqués lesquels ne figurent pas dans cette déclaration ; que s’ils sont précisés dans l’annexe jointe dans la déclaration d’appel régularisée le 22 octobre 2022, cette annexe n’est pas visée dans la déclaration ; qu’en l’absence de renvoi dans la déclaration d’appel à l’annexe, celle-ci ne fait pas corps avec la déclaration d’appel et l’effet dévolutif ne joue pas.
M. [I] n’a pas conclu sur ce pint.
Il est de droit que la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 du code de procédure civile et que par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.(2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.522 et n° 22-20.035)
En l’espèce, si la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à l’annexe qui comporte les chefs de jugement critiqués, cette annexe a bien été jointe et précise les chefs du jugement critiqués de telle sorte que l’intimée en a eu connaissance.
L’effet dévolutif a bien opéré et la cour est saisie de l’appel interjeté par M. [I].
Sur la réforme
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [I] soutient que la réforme dont il a été l’objet le 5 novembre 2020 est nulle en raison du non-respect de l’obligation de reclassement et pour défaut de déferrement devant la commission médicale ; qu’elle s’analyse en un licenciement nul comme discriminatoire en raison de son état de santé.
La [11] réplique qu’à la différence de la réforme pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui est la conséquence d’un avis d’inaptitude au seul emploi statutaire émis par le médecin du travail et d’une recherche vaine de reclassement, la décision de réforme médicale résulte d’un avis d’inaptitude à tout poste rendu par la commission médicale ; qu’elle a non seulement mené une recherche sérieuse et loyale des postes de reclassement mais aussi que la procédure mise en 'uvre dans le cadre de la réforme pour impossibilité de reclassement du demandeur est parfaitement régulière et ne saurait être entachée de nullité.
Il est de droit (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n°22-20.963) que :
— Vu les articles 50, 97 et 99 du statut du personnel de la [11] prévu par l’article 31 de la loi n°48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020 :
— Selon le premier de ces textes, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l’article 94. L’agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites.
— Selon les deux suivants, l’inaptitude définitive à l’emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l’agent faisant l’objet d’un tel avis d’inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l’agent non reclassé étant réformé.
— Il résulte de la combinaison de ces textes que la réforme d’un agent, en l’absence de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er’de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article’L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [I] présente les éléments suivants :
— le non-respect de l’obligation de réentraînement et de rééducation du salarié handicapé ;
— la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 mai 2015 au 18 mai 2020 ;
— le courriel en date du 7 octobre 2020 adressé par M [L], délégué [6], adressé à M. [B], directeur du centre-bus de [Localité 9] et en copie à M. [N], responsable des ressources humaines de [Localité 9], sollicitant une entrevue concernant la situation de M. [I], agent inapte définitif à l’emploi de machiniste-receveur ayant reçu un courrier pour un entretien en vue de son licenciement pour impossibilité de reclassement et précisant que ce salarié est reconnu travailleur handicapé suite à un accident du travail ;
— le non-respect de l’obligation de reclassement ;
— la violation des dispositions de l’article 98 du statut du personnel.
Le salarié présente ainsi des éléments qui laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de la situation de handicap de M. [I].
Il appartient donc à la [11] de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A cet effet, elle fait valoir qu’elle ne connaissait pas la situation de handicap du salarié qui n’a jamais signalé sa situation auprès du médecin du travail ; qu’elle n’était pas tenue par l’obligation de rééducation ou de réentraînement ; que s’agissant d’une inaptitude à l’emploi statutaire, l’article 98 n’est pas applicable ; qu’elle a réalisé une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
La cour constate que la [11] a eu connaissance de la situation de handicap de M. [I] par courriel du 7 octobre 2020 de M. [L], soit entre la convocation le 1er octobre à l’entretien préalable à la tenue de cet entretien le 12 octobre et que M. [I] n’établit pas avoir informé la [11] de la reconnaissance de son statut d’handicapé avant la procédure de réforme. Il ne justifie pas davantage avoir informé un correspondant handicap de l’entreprise ou le médecin du travail de sa situation. Dès lors il ne peut être reproché à la [11] la non application de l’article L. 5213-3 du code du travail qui, dans sa version applicable au litige, prévoyait que 'tout travailleur handicapé peut bénéficier d’une réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation professionnelle'.
En revanche, sur la recherche de reclassement, c’est sans convaincre que la [11] fait valoir qu’elle a proposé trois postes à M. [I] qui n’ont pu aboutir à un reclassement en raison du comportement et des compétences de l’agent. En effet, comme le rappelle la [11], M. [I] a été victime d’un accident du travail le 25 décembre 2011 et depuis le mois d’octobre 2012, le médecin du travail après avoir indiqué le 19 novembre 2012, qu’il est définitivement inapte à la conduite, précise chaque année qu’il est 'à reclasser à un poste sans contrainte de posture, ni manutention de charges lourdes'. Pour autant depuis le 19 novembre 2012, elle ne justifie pas de la mise en place de formation permettant l’adaptation de M. [I] à un nouvel emploi et ne peut donc opposer loyalement que le stage comme animateur agent mobile effectué du 29 mai 2012 au 9 août 2012 n’a pas été validé, l’agent ayant échoué aux tests du 14 octobre 2019, soit plus de 7 ans après le stage, ni affirmer, sans le démontrer et avec un certain mépris, que ' compte tenu du niveau de ces tests constitués par une épreuve de compréhension de texte, extrêmement basique, l’on voit mal quelle formation aurait pu être dispensée à l’agent'. Quant au reclassement envisagé sur un poste d’opérateur au sein du service clientèle, le courriel du 4 septembre 2013 indique que le manque de motivation et 'une absence longue en maladie’ ne permettent pas de réaliser l’opération de situation pouvant être transformée en dispositif de reclassement. La référence même à une absence longue maladie n’est pas de nature à exclure toute discrimination liée à l’état de santé.
S’agissant du 3ème poste proposé en 2015, il ressort de la fiche de poste qu’il n’était pas compatible avec les préconisations médicales. Quant aux autres postes que M. [I] a pu occuper dans le cadre de missions pour lesquelles l’agent s’est porté candidat, et non dans le cadre d’offres de reclassement à l’initiative de la [11], celle-ci ne démontre pas, par des éléments objectifs, que l’agent n’a pas donné satisfaction ou n’était pas motivé. Il s’en déduit que la [11] ne justifie pas d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Enfin, la cour retient que la réforme de M. [I], en l’absence de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne pouvait être prononcée que sur proposition de la commission médicale. Les arguments développés par la [11] ne convainquent pas la cour.
En conséquence, la cour considère que la [10] ne justifie pas que la réforme de M. [I] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son handicap ou de son état de santé, laquelle est donc établie. Il s’ensuit que la réforme produit les effets d’un licenciement nul. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de l’agent, de sa rémunération, des circonstances de la rupture, il convient d’allouer à M. [I] la somme de 30 000 euros d’indemnité au titre du licenciement nul.
En outre, la [11] sera condamnée à verser la somme de 1 300 euros d’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de la demande.
M. [I] ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande à hauteur de 3 989 euros d’indemnité de préavis. Il doit en être débouté.
S’agissant du préjudice moral et d’anxiété ainsi que du préjudice causé par le non respect de l’obligation de reclassement, ils ont été pris en compte et réparés par l’indemnité allouée au titre du licenciement nul.
Quant à la demande d’indemnité pour non-respect de l’obligation de formation, la cour constate que la [11] ne justifie pas que M. [I] a bénéficié de formation utile alors qu’il est inapte définitivement à son poste depuis 2012, ce qui lui a causé un préjudice en termes d’employabilité. En réparation de ce préjudice, la [11] devra verser à M. [I] la somme de 5 000 euros.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
M. [I] ne justifie pas du caractère brutal du licenciement ni de son caractère vexatoire. C’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la [11] des indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles
LA [11] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
JUGE que l’effet dévolutif de l’appel s’opère et que la cour est régulièrement saisie des chefs du jugement critiqués ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, pour préjudice moral et d’anxiété, pour non-respect de l’obligation de reclassement ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
JUGE que la réforme de M. [O] [I] est nulle ;
CONDAMNE l’EPIC [12] à verser à M. [O] [I] les sommes suivantes :
— 30 000 euros d’indemnité au titre du licenciement nul ;
— 1 300 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 5 000 euros d’indemnité en réparation du non-respect de l’obligation de formation ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande de préavis de 3 989 euros ;
ORDONNE le remboursement par l’EPIC [12] à [8] des indemnités chômage perçues par M. [O] [I] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE l’EPIC [12] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’EPIC [12] à verser à M. [O] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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