Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/05131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 20 janvier 2022, N° F19/00765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05131 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F19/00765
APPELANTE
Madame [E], [W], [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 667
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. GARNIER [U] prise en la personne de Me [N] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL S.A.Z. ELECTRICITE GENERALE selon jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 22/06/2020 ayant prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2019J472.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
Association AGS CGEA DE [Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [F] a été engagée en qualité d’assistante de gestion, en contrat à durée indéterminée, par la société SAZ électricité générale le 24 mars 2016.
La société SAZ électricité générale exerce dans le secteur d’activité des travaux d’installation électrique dans tous les locaux.
Le 14 septembre 2018, les parties ont signé une convention de rupture, convention homologuée par la DIRECCTE le 23 octobre 2018.
Le 11 septembre 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir la nullité de la rupture conventionnelle et différentes indemnités.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a placé la société SAZ électricité générale en redressement judiciaire.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Selarl Garnier [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, en formation paritaire, a :
— débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes
— mis les dépens à la charge de Mme [F].
Le 4 mai 2022, Mme [F] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 8 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 juin 2025, Mme [F], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel
— infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau
— juger que la rupture conventionnelle est nulle pour vice de consentement
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SAZ électricité générale, à son profit, au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes de :
*7 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*7 500 euros d’indemnité de préavis
*750 euros de congés payés y afférents
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SAZ électricité générale, à son profit les sommes suivantes :
*10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait l’impossibilité de bénéficier des congés payés
*5 000 euros en de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de cotisation au régime de l’assurance retraite
*5 000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
*2 998,87 euros de dommages-intérêts en compensation des congés payés acquis
*1 919,43 euros en complément du solde de tout compte
— ordonner au liquidateur judiciaire de la société SAZ électricité générale la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard
— juger que la our se réservera le droit de liquider l’astreinte
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SAZ électricité générale, au profit de Me [M], la somme de 7 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SAZ électricité générale les entiers dépens de l’instance
— juger que les sommes porteront intérêt à compter du jour de la réception par la société SAZ électricité générale de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes ayant un caractère salarial et au jour de la décision les ayant fixées pour les sommes ayant un caractère indemnitaire, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— dire que la décision à intervenir est opposable aux AGS
En tout état de cause,
— débouter la société SAZ électricité générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la société Garnier [U], intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
— juger les demandes formulées par Mme [F] non fondées
En conséquence,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire, si la cour entendait faire droit à la demande formulée par Mme [F] au titre des congés payés :
— limiter les sommes allouées à Mme [F] à 2 998,87 euros
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] à payer à la société Garnier [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAZ électricité générale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’instance
— en cas de fixation de quelconques sommes en application des dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail, les rendre opposables à l’AGS de [Localité 8] qui en devra garantie dans les limites de sa garantie légale
— débouter Mme [F] de sa demande au titre des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts à compter de la saisine sur l’intégralité de ses demandes
— débouter Mme [F] de sa demande de remise des documents sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, l’AGS de [Localité 8], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris
— débouter Mme [F] de ses demandes
A titre subsidiaire,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail, dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte
— rejeter la demande d’intérêts légaux
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les congés payés
Mme [F] sollicite d’une part la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice découlant de l’absence de régularisation de la situation de l’employeur auprès de la Caisse des congés payés et d’autre part la somme de 2 998,87 euros en compensation des congés acquis mais non rémunérés.
Elle soutient qu’elle a retrouvé un emploi dans le secteur du bâtiment mais que le décompte de ses congés payés auprès de la Caisse est resté bloqué en raison de l’absence de régularisation par la société SAZ électricité générale. Elle expose qu’elle ne peut pas prendre de congés payés depuis 2018 et qu’elle est contrainte de prendre des congés sans solde.
Le liquidateur fait valoir que Mme [F] ne justifie pas de ce qu’elle aurait retrouvé un emploi dans le secteur du bâtiment et de ce qu’elle ne pourrait pas prendre ses congés. Il souligne qu’elle ne justifie pas de son préjudice. Il ajoute que Mme [F] pourrait tout au plus prétendre au paiement des congés payés qu’elle n’a pas pu prendre avant la rupture du contrat de travail.
L’AGS affirme que Mme [F] aurait été remplie de ses droits.
La cour retient qu’il ressort des pièces produites que la Caisse des congés payés du bâtiment a indiqué à plusieurs reprises à Mme [F] (courriers des 26 juillet 2016, 27 novembre 2016 et 25 juillet 2017, pièce 15 salariée) qu’elle ne pouvait assurer le paiement des congés qu’elle avait acquis en raison de la situation de son employeur qui n’avait pas réglé les cotisations dont il était redevable.
Mme [F] peut donc légitimement prétendre au paiement des 36 jours de congés payés acquis au jour de la rupture du contrat de travail, le liquidateur ne contestant ni ce nombre ni la somme sollicitée à ce titre.
Il convient en conséquence de fixer la somme de 2 998,87 euros au passif de la société SAZ électricité générale au titre des congés payés dont Mme [F] n’a pu obtenir le paiement par la Caisse des congés payés du bâtiment. Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande à ce titre.
En revanche, Mme [F] ne produit aucun élément quant à sa situation postérieurement à la rupture conventionnelle et au fait que le défaut de régularisation de la situation par la société SAZ électricité l’aurait empêchée de prendre des congés dans le cadre de son nouvel emploi. Par ailleurs, Mme [F] ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la perte de cotisations à l’assurance-retraite
Mme [F] affirme que pour réduire les coûts, l’employeur n’aurait pas versé les cotisations retraite obligatoires, ce qui lui cause un préjudice dans le calcul de ses droits à la retraite.
Le liquidateur, comme l’AGS, soulignent que Mme [F] ne produit aucun élément de nature à démontrer son préjudice.
Faute pour Mme [F] de démontrer la réalité et l’étendue du préjudice dont elle demande réparation, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
L’article L.1237-11 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
Mme [F] soutient que, au regard des multiples retards de paiement de son salaire à compter de la fin de l’année 2016, la société SAZ électricité générale a exercé sur elle une violence économique qui l’a conduite à demander une rupture conventionnelle.
Le liquidateur expose que Mme [F] ne produit qu’un tableau, réalisé par elle-même, et une attestation, rédigée deux ans après a rupture du contrat de travail et qui manque de précision, qui ne permettent pas de caractériser les violences économiques qui auraient vicié son consentement.
L’AGS indique que Mme [F] ne décrit ni ne démontre le vice du consentement dont elle se prévaut.
La cour relève que l’attestation de M. [Z] [X], qui ne fait aucune référence à la société SAZ électricité ou à une période précise, est dotée d’une force probatoire limitée compte tenu du lien personnel de ce dernier avec Mme [F] dont il est le concubin. Par ailleurs, celle-ci ne produit qu’un tableau récapitulatif qu’elle a elle-même établi reprenant notamment la date de versement de ses rémunérations. Ce tableau n’est corroboré par aucun autre élément.
Au regard des éléments produits aux débats, la cour considère qu’il n’est pas établi que Mme [F] subissait une violence économique de nature à vicier son consentement lorsqu’elle a conclu la convention de rupture qu’elle avait sollicitée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de nullité de la convention de rupture et de ses demandes indemnitaires.
La cour n’ayant pas prononcé l’annulation de la rupture conventionnelle, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de documents de fin de contrat.
Sur le complément du solde de tout compte
Mme [F] soutient que l’intégralité de la somme qui lui était due au titre du solde de tout compte ne lui a pas été versée. Elle expose n’avoir perçu que la somme de 1 490,35 euros alors que le solde de tout compte indiquait la somme de 3 409,78 euros.
Le liquidateur, indiquant qu’il ne dispose pas de la comptabilité de la société, s’en rapporte sur ce point.
L’AGS affirme que Mme [F] a été remplie de ses droits.
La cour retient qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est libéré de ses créances et qu’il a réglé le solde de tout compte, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société SAZ électricité la somme de 1 919,43 euros.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [F] sollicite la somme de 5 000 euros en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat qui ne lui ont été adressés que le 19 novembre 2018 alors que le contrat a pris fin le 23 octobre 2018. Elle soutient avoir été contrainte de saisir le conseil de prud’hommes en référé.
Le liquidateur conteste toute tardiveté de la remise des documents établis le 9 novembre. Il expose que Mme [F] n’est pas venue chercher les documents, bien qu’ils soient quérables, et ne justifie d’aucun préjudice.
La cour relève que la saisine du conseil de prud’hommes en référé n’avait pas pour objet d’obtenir la remise des documents de fin de contrat, cette saisine étant postérieure à la date de remise des documents. Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice résultant de la remise tardive des documents.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La Selarl Garnier [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAZ électricité sera condamnée à payer à Mme [F] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société SAZ électricité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre des congés payés non pris et de complément de solde de tout compte et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SAZ électricité, représentée par la Selarl Garnier [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire, les sommes de :
* 2 998,87 euros au titre des congés payés non pris et non indemnisés
* 1 919, 43 euros au titre du solde de tout compte
Dit l’arrêt opposable à l’AGS,
Condamne la Selarl Garnier [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SAZ électricité, représentée par la Selarl Garnier [U], les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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