Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 févr. 2025, n° 22/03614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 juin 2022, N° F20/01772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03614 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ6F
S.E.L.A.S. PÔLE D’IMAGERIE MEDICALE DU BASSIN D’ARCACHON (P.I .M. B.A)
c/
Madame [U] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2022 (R.G. n°F 20/01772) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2022,
APPELANTE :
S.E.L.A.S. PÔLE D’IMAGERIE MEDICALE DU BASSIN D’ARCACHON (P.I .M. B.A) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
N° SIRET : 440 12 7 8 19
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Diane DERMARSOUBIAN, avocat au barreau de la Drôme
INTIMÉE :
Madame [U] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2023, prenant effet le 3 décembre suivant, régi par la convention collective nationale des cabinets médicaux (IDCC 1147) et faisant suite à plusieurs contrats à durée déterminée, conclus respectivement les 20 septembre 2012, 24 janvier 2013 et entre avril et novembre 2013, Mme [U] [Z] [H] a été engagée en qualité de manipulatrice en radiologie par la société S.E.L.A.S. Pôle d’Imagerie Médicale du Bassin d’Arcachon (P.I.M. B.A).
Par lettre du 2 juin 2020, elle a été licenciée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par la SELARL [O], prise en la personne de Me [O], désigné en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société, par ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 mai 2019.
Par lettre en date du 3 juillet 2020, suivie d’un courriel envoyé le 5 juillet 2020, elle a demandé à son employeur de recalculer son indemnité de licenciement, en prenant en compte une ancienneté remontant au 6 juin 2000 et non à l’année 2013.
Par courrier daté du 15 juillet 2020, la nouvelle société P.I.M. B.A. qui avait repris le 2 juin 2020 l’ancienne structure lui a répondu qu’elle se rapprochait de l’administrateur judiciaire provisoire, qui lui avait notifié son licenciement.
Le 30 juillet 2020, le conseil de Mme [H] a adressé un courrier à la société P.I.M. B.A., indiquant que, faute de réponse satisfaisante, un recours devant le conseil de prud’hommes serait introduit.
Par courrier du 2 septembre 2020, le conseil de la société P.I.M. B.A. a expliqué au conseil de Mme [H] notamment les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement qui avaient été retenues par sa cliente.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, statuant en formation de référé ' sur saisine le 20 octobre 2020 de Mme [H] aux fins d’obtenir le paiement du reliquat de l’indemnité de licenciement, une provision sur des dommages intérêts en indemnisation du préjudice subi outre le versement de frais irrépétibles ' a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [H],
— condamné Mme [H] à payer à la SELARL Pumba la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 11 décembre 2020, Mme [H] a saisi au fond le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement des sommes de :
— 10.810,80 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— retenu une ancienneté remontant au 6 juin 2000 pour le contrat de travail à durée indéterminée signé entre Mme [H] et la société P.I.M. B.A. le 3 décembre 2013,
— condamné la société P.I.M. B.A. à verser à Mme [H] la somme de 10.180,80 euros à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement,
— condamné la société P.I.M. B.A. à verser à Mme [H] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société P.I.M. B.A. de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, soit une moyenne de 2.473,07 euros,
— rappelé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales,
— condamné la société P.I.M. B.A. aux entiers dépens ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution.
Par déclaration électronique en date du 25 juillet 2022, la société P.I.M. B.A. a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe.
Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023, la société P.I.M. B.A. demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
* a retenu une ancienneté à la date du 6 juin 2000 pour le contrat à durée indéterminée signé entre Mme [H] et la société P.I.M. B.A. le 3 décembre 2013,
* l’a condamnée à verser à Mme [H] les sommes de :
¿ 10.180,80 euros à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement,
¿ 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* a rappelé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales,
* l’a condamnée aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution.
— statuant à nouveau,
— de constater que Mme [H] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2013, et que l’article 1 du contrat ne stipule aucune clause de reprise d’ancienneté antérieure à cette date,
— de constater que Mme [H] a bénéficié d’une prime d’ancienneté calculée conformément aux dispositions de l’article 14 de la convention collective des cabinets médicaux depuis sa première embauche en septembre 2012,
— de constater que l’indemnité de licenciement a été calculée sur la base de l’ancienneté acquise par Mme [H] depuis son embauche en contrat de travail à durée indéterminée,
— de dire et juger que la demande de reliquat d’indemnité de licenciement est infondée,
— de débouter en conséquence Mme [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre son appel incident,
¿ à titre subsidiaire :
— de ramener le reliquat d’indemnité réclamé de 10.810,80 euros à 9.387,20 euros,
— de débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts,
¿ en tout état de cause :
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance,- condamner Mme [H] à lui verser 3.000 euros en cause d’appel,
— de condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2023, Mme [H] demande à la cour :
— de déclarer l’appel interjeté par la société P.I.M. B.A. non fondé et l’en débouter,
— statuant de nouveau :
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société P.I.M. B.A. à payer la somme de 10.180,80 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société P.I.M. B.A. au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en la réformant sur le quantum,
— faisant droit à son appel incident :
— de condamner la société P.I.M. B.A. à verser les sommes de :
* 3.000 euros sur le fondement de l’article L.1240 du code civil, pour résistance abusive,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
— de condamner la société P.I.M. B.A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Maire, avocat au Barreau de Bordeaux, sis [Adresse 2].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LE RELIQUAT DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT
L’employeur soutient en substance :
— que contrairement à ce que Mme [H] prétend, aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ne lui imposait de calculer l’indemnité de licenciement sur la base d’une ancienneté remontant au 6 juin 2000 ;
— que l’application de l’article 14 de la convention collective des cabinets médiaux ne peut pas être étendue au-delà d’une stricte application du calcul de la prime d’ancienneté, à défaut pour les partenaires sociaux d’avoir eu la volonté de prévoir une véritable clause de reprise d’ancienneté ayant une portée générale ;
— que les stipulations contractuelles sont claires et que la mention figurant dans l’article 6 du contrat de travail ne se justifie que pour le calcul de la prime d’ancienneté prévue par l’article 14 de la convention collective des cabinets médicaux.
Il ajoute que si sur les bulletins de salaire, la date d’ancienneté y figurant est celle du 6 juin 2000, cela s’explique uniquement par les nécessités de paramétrage du logiciel de paie permettant de calculer la prime d’ancienneté conventionnelle.
Afin d’étayer ses allégations, l’employeur s’appuie sur :
— la rédaction même de l’article 6 du contrat de travail
— les contrats à durée déterminée signés par la salariée, antérieurs à son contrat à durée indéterminée,
— les bulletins de salaire relatifs à ces deux contrats à durée déterminée qui mentionnent bien une prime d’ancienneté calculée au taux de 7 %, conformément à la convention collective.
En réponse, Mme [H] objecte pour l’essentiel :
— que la reprise d’ancienneté au 6 juin 2000 découle directement de la volonté des parties lors de la rédaction du contrat.
— que celle – ci ne pouvait pas concerner uniquement le calcul de la prime d’ancienneté, puisque si tel avait été le cas d’une part les parties l’aurait mentionné expressément dans le contrat et d’autre part s’il ne s’était agi que de reprendre les dispositions de la convention collective, il n’aurait pas été nécessaire de le prévoir expressément,
— que d’ailleurs, pour appuyer la volonté des parties, l’employeur a expressément repris cette ancienneté sur les bulletins de salaire.
— qu’au regard du code civil, il n’y a pas lieu d’interpréter un texte claire, dénué
d’ambiguïté.
Sur ce
Une reprise d’ancienneté est prévue par le code du travail dans les situations suivantes :
— lorsqu’au terme d’un contrat à durée déterminée, la relation contractuelle se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée ( article L1243-11 du code du travail );
— lorsqu’un stagiaire est embauché dans l’entreprise à l’issue d’un stage de plus de 2 mois ( article L1221-24 du code du travail ),
— lorsqu’un apprenti est embauché dans la même entreprise à l’issue de son contrat d’apprentissage ;
— dans le cadre d’un transfert légal de contrat de travail entre deux entreprises ( article L1224-1 du code du travail).
Des dispositions conventionnelles peuvent également prévoir, dans certaines situations spécifiques, une reprise d’ancienneté.
Il est acquis que la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
Au cas particulier, en application des articles :
* 14 de la convention collective des cabinets médicaux, intitulé : ' prime d’ancienneté'.
' Une prime d’ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes :
Majoration immédiate : 4 % après 3 ans ; 7 % après 6 ans ; 10 % après 9 ans ; 13 % après 12 ans ; 16 % après 15 ans.
Majoration dans les 2 ans à compter de la signature de la présente convention : 18 % après 18 ans.
Majoration dans les 4 ans à compter de la signature de la présente convention : 20 % après 20 ans.
Le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie, dans le nouveau cabinet, de la moitié de l’ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré.
Le personnel en fonctions au moment de la mise en application de la présente convention bénéficiera de la carrière d’ancienneté prévue ci-dessus.'
* 6 du contrat de travail de Mme [H] : ' Mme [H] percevra une rémunération brute horaire de 12,577 euros, soit une rémunération brute mensuelle de 2.155,53 euros pour 151,67 heures de travail, ancienneté incluse. Elle conservera son ancienneté antérieure, équivalente à 13 ans.'
Les bulletins de salaire de la salariée mentionnent : ' date d’ancienneté : 6 juin 2000".
Par ailleurs, il convient de relever :
— que seul l’article 6 du contrat de travail de la salariée relatif à la rémunération de cette dernière évoque une ancienneté de 13 ans,
— que ni l’article 1 intitulé ' engagement’ ou ni de façon plus générale, aucune autre disposition du contrat de travail ne prévoient une reprise d’ancienneté,
— que la rédaction même de l’article 6 établit que son texte constitue un tout et que la dernière phrase apporte uniquement une précision de durée sur l’ancienneté prise en compte pour calculer la prime d’ancienneté sans constituer une déclaration générale de reprise d’ancienneté ,
— que le montant du salaire mensuel versé en suite de cette disposition à Mme [H] le confirme, dans la mesure où il a été calculé selon les règles prévues à cet effet par l’article 14 de la convention collective,
— que Mme [P], responsable administrative et comptable, salariée de la SELARL Pimba depuis juillet 2000, présente lors de tous les entretiens d’embauche et notamment celui de Mme [H], aux côtés du Docteur [D], en juillet 2012, explique :
* que la Société PIMBA avait été contactée par les radiologues du cabinet de radiologie de [Localité 4] (la SELARL D’Imagerie Medicale Du Bassin D’Arcachon), contraints à la fermeture de leur établissement situé à [Localité 3] en raison du départ à la retraite du Docteur [G],
* qu’il avait été prévu de reprendre la moitié de l’ancienneté précédemment acquise par Mme [H] au sein de ce cabinet, pour le calcul de sa prime d’ancienneté, conformément aux dispositions de la convention collective des cabinets médicaux.
* que Mme [H] avait renégocié le taux de sa prime d’ancienneté après ses premiers CDD,
* qu’il n’avait jamais été question de reprendre une quelconque ancienneté pour tous les droits de Mme [H] dans l’entreprise PIMBA.
* que le logiciel qu’elle utilisait en tant que responsable de service, à l’époque, pour établir les paies de la Société PIMBA la contraignait à mentionner la date d’ancienneté retenue pour calculer automatiquement la prime d’ancienneté prévue par la convention collective et de ce fait veiller à ce que le taux d’évolution de cette prime soit actualisé au fil du temps.
* que dans le logiciel utilisé, il y avait trois dates à renseigner, à savoir la date du contrat, la date d’embauche et la date d’ancienneté, mais que seule la date d’ancienneté apparaissait ensuite sur les bulletins de paie.
Il en résulte donc que contrairement à ce que Mme [H] soutient qui se borne à contester, interpréter et commenter les dispositions légales, conventionnelles et contractuelles, la société rapporte tous les éléments permettant de déclarer que la reprise d’ancienneté au 6 juin 2000 n’avait pas été convenue entre les parties de façon générale mais uniquement pour calculer la prime d’ancienneté.
En conséquence, il convient de débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes et d’infirmer le jugement de ce chef.
II – SUR LES DOMMAGES INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Il convient de débouter Mme [H] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive puisqu’elle vient d’être déboutée de sa demande en reliquat d’indemnité de licenciement.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
III – SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES
Mme [H] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 24 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande en dommages intérêts et a débouté la société PIMBA de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [H] de sa demande de paiement de reliquat de l’indemnité de licenciement,
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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