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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 janv. 2025, n° 23/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/01264 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWMY
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [C]
Me IDIR
AJE
Me SAIDJI
Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 27 novembre 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (TUNISIE)
Chez Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Samir IDIR de l’AARPI IDGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, et ayant également pour avocat non présent Me Anne-Chantal CRESPY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 143
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Magali ROCHEFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en preafectation
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise en dante du 15 septembre 2022 prononçant un non-lieu à l’égard de monsieur [S] [C], devenue définitifve par un certificat de non-appel reçu au greffe le 1er mars 2023 ;
Vu la requête de monsieur [S] [C] né le [Date naissance 2] 1992 reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 28 novembre 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 8 février 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 20 juin 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 21 juin 2024 notifiant aux parties la date de l’audience du 27 novembre 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [S] [C] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 28 décembre 2020 au 6 mai 2021 à la maison d’arrêt du Val d’Oise.
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
40 000 euros
12 750 euros
Appréciation du premier président
Préjudice matériel
6 327 euros
1 920 euros
1 920 euros
Dont frais de défense
3 840 euros
1 920 euros
1 920 euros
Art. 700 CPC
1 500 euros
1 000 euros
1 500 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du 15 septembre 2022
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
Jeune : 28 ans
Non
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue : 137 jours
Non
Le choc carcéral
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Souffrances psychologiques dues à la nature sexuelle de la qualification des faits, en l’espèce de viol
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité attesté par un rapport du CGLPL de 2019
Oui
—
Des violences des détenus après la découverte de l’orientation sexuelle du détenu, il a arrêté les promenades en raison des menaces et des insultes à caractère homophobe
Oui
—
Des séquelles physiques ou psychologiques, le requérant s’est auto-mutilé
Oui
La somme de 20 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [S] [C] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
2° Pertes de prestation et allocation sociale
Suspension du revenu de solidarité active (RSA) : preuve que le RSA était versé par Pôle emploi au requérant avant sa détention
Le requérant fournit des attestations de la CAF postérieurs à la détention provisoire, il ne justifie donc pas qu’il percevait le RSA au moment de son placement en détention;
Rejet
Remboursement des frais d’avocat
Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
Une facture concernant la demande de mise en liberté est en lien à avec la détention provisoire à hauteur de 1920 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 1 920 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
1 500 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [S] [C] ;
ALLOUONS à monsieur [S] [C] :
La somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (1 920 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Charlotte PETIT, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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